La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°22/03450

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 02 juillet 2024, 22/03450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 39G





DU 02 JUILLET 2024





N° RG 22/03450

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWO





AFFAIRE :



S.A.S. ALFER & FILS

C/

[W], [M] [Y] [F]



S.A.S.U. HELIO





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : <

br>
N° RG : 17/07712



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES,



-Me Philippe CHATEAUNEUF,



-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 39G

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 22/03450

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWO

AFFAIRE :

S.A.S. ALFER & FILS

C/

[W], [M] [Y] [F]

S.A.S.U. HELIO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/07712

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES,

-Me Philippe CHATEAUNEUF,

-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ALFER & FILS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 505 18 6 5 36

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0428 - N° du dossier ALF/SUAR

APPELANTE

****************

Monsieur [W], [M] [Y] [F]

né le 21 Avril 1948 à [Localité 7], [Localité 6] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220120

Me Olivier GUEZ, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263

INTIMÉ

****************

S.A.S.U. HELIO

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 804 215 770

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marion MEHEULT substituant Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 222147

assignée en appel provoqué

PARTIE INTERVENANTE

******************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [F] a entrepris de faire d'importants travaux sur un immeuble situé à [Localité 8]. Il a affiché sur la façade de l'immeuble un panneau faisant mention du permis de construire et indiquant, à tort, l'entreprise « Alfer et Fils » comme exécutant ces travaux, en réalité exécutés par la société Helio.

Par acte du 23 juin 2017, la société Alfer et Fils a fait assigner M. [Y] [F] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer au principal la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral découlant de l'usurpation de l'identité de son entreprise.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Débouté la société Alfer et Fils de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Alfer et Fils à payer à M. [W] [Y] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société Alfer et Fils aux entiers dépens,

- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

La société Alfer et Fils a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022 à l'encontre de M. [Y] [F].

La société Helio a été assignée en appel provoqué.

Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la société Alfer et Fils demande à la cour de :

Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,

Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [Y] [F] à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- Condamner M. [Y] [F] à retirer le panneau d'affichage du permis de construire sur son terrain utilisant le nom de la société Alfer & Fils, et plus généralement, à l'obligation de ne plus utiliser aucun document portant le nom de la société Alfer & Fils ;

- Assortir l'obligation de justifier avoir cessé d'utiliser le panneau à une astreinte de 150 euros par jour de retard à la charge de M. [W] [Y], courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Assortir cette obligation d'une astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à la charge de M. [W] [Y], courant à compter de la signification de la décision à venir ;

- Condamner M. [W] [Y] à lui restituer le panneau d'affichage litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Dire que l'astreinte sera liquidée par la cour d'appel de céans ;

- Débouter M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- Condamner M. [W] [Y] à payer une somme de 5.000 euros à la société Alfer & Fils, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [W] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [Y] [F] demande à la cour de :

-La déclarer mal fondée en son appel et l'en débouter ;

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

-Débouter la société Alfer et Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

-Ordonner à la société Helio de produire le diagnostic amiante du chantier, du certificat d'évacuation et de traitement des déchets amiantés, et de tous documents relatifs au chantier situé [Adresse 4] à [Localité 8],

-Condamner la société Helio à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En toutes hypothèses,

-Condamner in solidum la société Alfer et Fils et la société Helio au paiement d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction directement pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Helio demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mars 2022, et en conséquence,

-Débouter M. [W] [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau,

-Condamner M. [W] [Y] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M [W] [Y] [F] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.

L'affaire se présente comme en première instance, chaque partie maintenant devant la cour les moyens soutenus devant les premiers juges.

Sur les demandes de la société Alfer et Fils

Le tribunal a considéré que le fait de laisser pendant quelques temps un panneau d'affichage mentionnant à tort le nom de la société Alfer et Fils comme exécutante des travaux ne constituait pas une faute suffisamment grave pour constituer une faute civile. Il a également relevé l'absence d'élément démontrant la réalité du préjudice allégué en terme d'atteinte à l'image de la société.

La société Alfer et Fils poursuit l'infirmation du jugement au visa de l'article 1240 du code civil, en soutenant que M. [Y] [F] a usurpé l'identité de son entreprise, utilisé sciemment le panneau comportant son nom ce qui constitue l'élément intentionnel de l'infraction pénale d'usurpation d'identité.

Elle soutient que les travaux exécutés par la société Helio étaient non conformes aux règles de l'art, ce qui a porté atteinte à son image.

Subsidiairement, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement au visa de l'article 1242 du code civil (responsabilité du fait des choses).

Appréciation de la cour

En application de l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si une faute pénale est constitutive d'une faute civile, il n'y a pas identité entre ces deux notions. En outre, il n'appartient pas au juge civil de rechercher si les éléments constitutifs d'une faute pénale, en l'espèce l'usurpation d'identité, sont constitués notamment en caractérisant l'élément intentionnel.

La faute civile n'est pas nécessairement une faute grave ou intentionnelle (' Tout fait quelconque ...') . Une simple négligence peut entraîner la responsabilité de son auteur, à condition qu'il en résulte directement un préjudice indemnisable.

En l'espèce, M. [Y] [F] ne conteste pas avoir procédé à l'affichage de son permis de démolir sur un panneau mentionnant le nom de la société Alfer et Fils, sans autorisation de celle-ci, alors que les travaux étaient réalisés par la société Helio.

En cela, sans qu'il soit besoin d'établir une intention maligne de sa part, M. [Y] [F] a commis une faute.

Dès lors, il appartient à la société Alfer et Fils de démontrer que cette faute lui a directement causé un préjudice.

Elle invoque à cet égard une atteinte à son image, affirmant que la société Helio aurait réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art et dangereux en raison de la présence supposée d'amiante.

Toutefois, pas plus qu'en première instance la société Alfer et Fils ne verse d'éléments probants au soutien de ses allégations.

Elle ne démontre ni l'atteinte à son image ou sa réputation, ni même la réalité de la non conformité des travaux ou leur dangerosité. Elle ne verse strictement aucun document, attestation, témoignage ou autre corroborant ses affirmations.

La cour confirmera dans ces conditions le jugement en ce qu'il a débouté la société Alfer et Fils de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Alfer et Fils, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle devra en outre verser à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [F] devra verser à la société Helio la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

La demande de la société Alfer et Fils sur ce même fondement sera rejetée.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, le tribunal avait clairement indiqué les insuffisances des preuves déposées par la société Alfer et Fils et l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable.

Or, devant la cour l'appelante ne produit pas davantage d'éléments probants, de telle sorte que son recours était manifestement voué à l'échec.

Elle développe en outre des moyens totalement fantaisistes, tels l'article 1242 relatif à la responsabilité du fait des choses, ou inappropriés tels les articles du code pénal relatifs à l'usurpation d'identité.

L'abus de l'appel étant ainsi caractérisé, il convient de condamner la société Alfer et Fils au paiement d'une amende civile de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Alfer et Fils aux dépens de la procédure d'appel,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Alfer et Fils à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société Helio la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Alfer et Fils de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Alfer et Fils au paiement d'une amende civile de 3 000 euros.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/03450
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.03450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award