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01/07/2024 | FRANCE | N°23/08355

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 01 juillet 2024, 23/08355


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 23/08355 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHV4



AFFAIRE :



[G] [U],

[J] [R] épouse [U]



C/



S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [N], en remplacement de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES

et autres



cision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 20/04108



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 23/08355 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHV4

AFFAIRE :

[G] [U],

[J] [R] épouse [U]

C/

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [N], en remplacement de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES

et autres

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 20/04108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,

Me Jean-marc ANDRE,

Me Christophe DEBRAY,

Me Franck LAFON,

Me Sophie POULAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Madame [J] [R] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

APPELANTS

****************

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A. GROUPE DIOGO FERNANDES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A. AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d'assureur de la société GROUPE DIOGO FERNANDES

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Alberta SMAIL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A TOKIO MARINE EUROPE ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, ayant son siège [Adresse 1], UK, prise en sa succursale française

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Sophie WILLAUME de la SELAS BYRD SELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819

INTIMÉES

****************

Monsieur [F] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Férouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, (MJA), prise en la personne de Me [W] [N], en qualité de liquidateur de la Société GROUPE DIOGO FERNANDES suivant jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2021

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu contradictoirement le 3 octobre 2022, la cour d'appel de Versailles, a notamment ordonné la fixation au passif de la société Groupe Diogo Fernandes de différentes sommes au bénéfice des époux [U] et a confirmé le jugement qui les a condamnés à payer le solde des travaux de l'immeuble, le tout avec compensation.

Par requête du 6 juillet 2023, les époux [U] prétendaient que la cour avait omis dans son dispositif deux chefs de condamnations tranchés dans les motifs et qu'elle n'avait pas précisé le fondement textuel de la compensation dans ce même dispositif.

Ils demandaient ainsi de compléter le dispositif comme suit :

« ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 13 973, 88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur ;

- ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement.

- ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties sur le fondement de l'article 1348-1 du Code civil. ».

Par arrêt du 26 février 2024, la cour a complété le dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2022 ainsi :

« - Ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 13 973,88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur ;

- Ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement ; »

Déboute pour le surplus des demandes ;

Dit que le reste de la décision est inchangé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »

Par une nouvelle requête en omission de statuer remise le 22 novembre 2023, M. [G] [U] et de Mme [J] [R] épouse [U] exposent, au visa des articles 463, 464 et 481 du code de procédure civile, que l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 3 octobre 2022 sous le numéro de RG 20/0312 (joint avec le RG 20/4108) a omis de statuer sur leur demande de fixation au passif à titre provisionnel de la somme de 380 000 euros, sur la demande relative aux travaux non compris, non chiffrés, ils demandent également d'interpréter l'arrêt en ce qu'il n'a pas indiqué que la compensation devait s'opérer entre les créances et les dettes réciproques sur le fondement de l'article 1348-1 du code civil.

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2024, les époux [U] demandent, au visa des articles 462, 463 et 481, à la cour de :

- faire droit à la requête en interprétation de l'arrêt en modifiant ainsi le dispositif : « ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties à concurrence de la somme la plus faible, y compris les condamnations prononcées par le juge de l'exécution du tribunal de Chartres (') suivant les modalités de l'article 1348-1 du code civil compte-tenu de leur connexité »,

- rectifier son dispositif en y ajoutant :

- « ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes à titre provisionnel la somme de 380 000 euros correspondant au montant des travaux correspondant à la levée des réserves »,

- « ordonne la compensation avec les sommes réglées par les époux [U] au titre des travaux non chiffrés (TNC) et/ou non compris ou indispensables à la réalisation de l'ouvrage et/ou prévus au permis de construire ou au CCMI, en violation du caractère forfaitaire du prix fixé au CCMI »,

- « ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes avec les sommes éventuellement dues au constructeur pour la somme de 62 667,55 euros au titre desdits travaux »,

- « condamne la société Tokio Marine Europe SA venant aux droits de la société HCC international au paiement des sommes indûment payées pour la réalisation de l'ouvrage et en violation du caractère forfaitaire du prix soit la somme de 99 843,81 euros »,

- « condamne la société Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Aux termes de ses premières et dernières conclusions, remises au greffe le 15 février 2024, la société Asteren, prise en la personne de Me [D] [N] ès qualités de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, demande à la cour :

- sur la requête 6 juin 2023, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel, sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 13 973, 88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la décision de la cour d'appel, sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 24 723, 60 euros au titre du coût du ravalement,

- débouter les époux [U] de leur demande de rectification de la décision du 3 octobre 2022 tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties sur le fondement de l'article 1348-1 du code civil,

- sur la requête 22 novembre 2023 juger que la requête est tardive pour ne pas avoir été déposée au plus tard le 3 octobre 2023, la déclarer irrecevable,

- à titre subsidiaire, juger qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel : « Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la fixation au passif de la société Groupe Diogo Fernandes à titre provisionnel la somme de 380 000 euros correspondant au montant des travaux correspondant à la levée des réserves » et « sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes avec les sommes éventuellement dues au constructeur pour la somme de 62 667, 55 euros au titre desdits travaux », les déclarer irrecevables,

- à défaut, juger que la cour a déjà statué sur ces demandes,

- débouter les époux [U] de leurs demandes de rectification,

- en tout état de cause, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les autres parties n'ont pas conclu.

L'affaire a été appelée à l'audience le 17 juin 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de fixation de créances

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la société Asteren soutient que la requérante est forclose, dès lors que la requête a été formée plus d'un an après que l'arrêt a pris force de chose jugée, soit à la date de son prononcé.

Les consorts [U] qui avaient au départ déposé une requête en omission de statuer qu'ils ont qualifiée ensuite de « requête en interprétation et en rectification », alors qu'il s'agit non d'une interprétation ou d'une rectification mais bien d'une demande en réparation d'omission de statuer puisqu'ils prétendent qu'il n'a pas été statué sur deux de leurs demandes :

« Il est apparu en effet que certaines demandes formées par les époux [U] notamment à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il ordonnait la réception judiciaire - ce qui a été le cas - n'ont pas été reprises dans le dispositif.

Il s'agit des demandes suivantes ainsi qu'il sera développé plus loin :

- Demande de fixation au passif à titre provisionnel de la somme de 380 000 euros.

- Demande relative aux travaux non compris, non chiffrés (TNC) ».

Les époux opposent que la requête n'est pas tardive car ils ont formé un pourvoi en cassation.

Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

L'article 579 de ce même code ajoute que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution sauf si la loi n'en dispose autrement.

Enfin, l'article 527 de ce même code classe le pourvoi en cassation parmi les voies de recours extraordinaires.

Il découle de la conjonction de ces textes que l'arrêt, touchant une matière pour laquelle il n'existe aucune disposition légale exorbitante donnant au pourvoi un caractère suspensif, a acquis la force de chose jugée au jour de son prononcé, soit le 3 octobre 2022, et ce nonobstant la saisine de la Cour de cassation sur pourvoi des époux [U] comme il a été dit ci-avant.

Ainsi, leur requête déposée le 22 novembre 2023 est irrecevable, ce qui dispense la cour de l'examen des motifs de fond de la requête.

Sur la demande d'interprétation de l'arrêt

Les époux [U] demandent également de prononcer la compensation des créances et dettes réciproques des parties sur le fondement de l'article 1348-1 du code civil, à titre d'interprétation de l'arrêt.

Or, cette demande déjà présentée par les époux [U] dans les mêmes termes à la présente cour par requête déposée le 6 juillet 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/4775) a été rejetée par arrêt du 26 février 2024 comme relaté ci-avant.

Elle est, en conséquence, en application de l'article 122 du code civil qui prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir comme la chose jugée, irrecevable.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en la totalité de leurs demandes, les époux [U] sont condamnés aux dépens.

Il est équitable de les condamner à payer à la société Asteren la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Dit irrecevables les demandes de M. [G] [U] et Mme [J] [R] épouse [U] ;

Condamne M. [G] [U] et Mme [J] [R] épouse [U]  à payer les entiers dépens ;

Condamne M. [G] [U] et Mme [J] [R] épouse [U]  à payer à la société Asteren, prise en la personne de Me [D] [N] ès qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 23/08355
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.08355 ?
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