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01/07/2024 | FRANCE | N°23/03144

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 01 juillet 2024, 23/03144


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 23/03144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FN



AFFAIRE :



[T] [Y]



C/



SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT LMVH

et autres





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Sectio

n :

N° RG : 20/09738



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie POULAIN,



Me Claire RICARD,



Me Antoine DE LA FERTE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 23/03144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FN

AFFAIRE :

[T] [Y]

C/

SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT LMVH

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/09738

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN,

Me Claire RICARD,

Me Antoine DE LA FERTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

APPELANTE

****************

S.A.R.L. LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT LMVH

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Anne MAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

S.A.R.L. SMP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [C] est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié un immeuble, situé au [Adresse 4] (78), qu'il a donné en location à la société Location de matériels du val Hubert (ci-après 'société LMVH'), dont il est le gérant.

Le terrain de M. [C] est contigu de celui des époux [K].

Par un devis du 11 juin 2009, la société LMVH a confié des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de l'immeuble de M. [C] à la société SMP sous la maîtrise d''uvre de Mme [T] [Y], architecte.

Des fissures sont apparues sur le mur séparant les deux propriétés.

Par assignation du 1er février 2012, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 mars 2012, M. [S] [B] a ainsi été désigné.

Il a déposé son rapport le 28 février 2014.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2014, M. [C] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamnés à la réalisation de travaux de réparation du mur séparatif.

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. [C] de sa demande tendant à la condamnation solidaire sous astreinte des époux [K], à procéder à l'intégralité des travaux de reprise du mur séparant les propriétés des parties,

- débouté M. [C] de sa demande de condamnation solidaire des époux [K], au paiement intégral des travaux de réparation à défaut de leur réalisation dans un délai de quatre mois,

- dit que les travaux de reprise du mur séparatif seront pris en charge à hauteur de 45 592,04 euros TTC par les époux [K] et à hauteur de 27 000,52 euros TTC par M. [C],

- au besoin, condamné M. [C] à payer aux époux [K] la somme de 27 000,52 euros TTC au titre de sa part dans la prise en charge des travaux,

- condamné si nécessaire M. [C] à laisser accès à son terrain pour l'exécution des travaux,

- invité les parties à trouver un accord, au besoin avec l'aide d'un médiateur, pour la mise en 'uvre des travaux,

- débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts,

- fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'étude de pré-dimensionnement du bureau d'études Boutang ingénierie et condamné les parties à leur prise en charge ainsi :

- 65% pour les époux [K]

- 35% pour M. [C]

- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé en partie le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné, si nécessaire, à laisser un accès à son terrain pour l'exécution des travaux, et statuant à nouveau, a notamment :

- condamné solidairement les époux [K] à réaliser la reconstruction du mur séparatif conformément au devis réalisé par l'entreprise CIM, sous astreinte,

- condamné M. [C] à payer aux époux [K] la somme de 21 963,39 euros TTC en ce compris sa participation aux frais d'études de la société Boutang ingénierie, sur présentation de la facture acquittée des travaux.

M. [C] a, par actes d'huissier des 10 et 11 décembre 2020, fait assigner Mme [Y], la société SMP et la société LMVH afin de les voir condamnées in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 21 963,39 euros en principal.

La société LMVH a formé un appel en garantie de Mme [Y] et la société SMP dans le cadre de ce litige par conclusions remises le 7 décembre 2021.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Nanterre a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [C] à l'encontre de Mme [Y] et de la société SMP,

- condamné M. [C] à payer à Mme [Y] et à la société SMP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a considéré que M. [C] avait acquis la connaissance des faits lui permettant d'engager son action contre les trois co-défenderesses au jour où les époux [K] lui avaient demandé de prendre en charge une partie des travaux, soit le 27 août 2015 et qu' il aurait dû agir avant le 27 août 2020. En le faisant le 11 décembre à l'encontre de Mme [Y] et la société SMP, il a estimé que son action était prescrite.

Par une seconde ordonnance du 30 mars 2023, ce même juge a :

- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y] et la société SMP à l'encontre de la société LMVH,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y] et la société SMP à l'encontre de la société LMVH,

- condamné Mme [Y] et la société SMP à payer à la société LMVH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,

- réservé à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour les conclusions récapitulatives en demande.

Le juge a rappelé que les fins de non-recevoir pouvaient être soulevées en tout état de cause et a retenu que la société LMVH n'était pas prescrite en ses appels en garantie formés à l'encontre de Mme [Y] et de la société SMP en application de l'article 2224 du code civil.

Il a considéré, concernant l'action de responsabilité en garantie, que la société LMVH n'avait pu avoir connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer ses recours qu'au jour où M. [C] avait recherché sa responsabilité, soit les 10 et 11 décembre 2020, date de délivrance des assignations des co-défenderesses, sollicitant leur condamnation in solidum.

Le juge de la mise état a ajouté que le fait que M. [C] soit le gérant de la société LMVH n'avait aucune incidence sur le point de départ de la prescription, cette dernière ayant une personnalité morale distincte.

Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette seconde ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 février 2024, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :

- juger que la société LMVH ne peut agir sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs, les désordres affectant un ouvrage tiers,

- juger que l'action de la société LMVH est prescrite car elle ne peut agir que sur le fondement de la subrogation,

- juger que la société LMVH ne démontre pas avoir qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation d'un mur dont elle n'est pas propriétaire et qu'elle n'a pas réparé,

- juger qu'elle n'a pas formé de demande chiffrée à son encontre,

- déclarer bien fondée ses fins de non-recevoir opposées à la société LMVH,

- juger irrecevable l'action engagée par la société LMVH à son encontre,

- la débouter de toutes ses demandes à son encontre,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] précise que la société LMVH est le seul maître d'ouvrage des travaux dont elle a assuré la maîtrise d''uvre.

Selon elle, seule la garantie des constructeurs peut être appelée. Outre le fait qu'elle doit être intentée dans les dix ans de la réception, elle estime que les conditions d'une telle garantie ne sont pas réunies.

De plus, elle soutient que si la société LVMH appelle sa garantie sur le fondement des troubles de voisinage, elle ne peut agir que par subrogation dans les droits du propriétaire, M. [C] - la prescription en la matière étant de cinq ans à compter de la découverte du trouble- or ce dernier a été déclaré irrecevable en ses demandes sur ce fondement.

Elle ajoute que les travaux litigieux n'ont eu aucune incidence sur les dégradations du mur qui est un ouvrage tiers, pour preuve, elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise.

De surcroît, elle soutient que la société LMVH n'a pas qualité pour agir contre elle puisque seul M. [C] a été condamné à réparer le mur litigieux.

Enfin, elle fait valoir que la demande n'est pas chiffrée donc irrecevable de ce fait.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 février 2024, la société LMVH demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue et de :

- dire Mme [Y] mal fondée en ses demandes visant à la voir déclarer irrecevable à agir à son encontre, la débouter de l'ensemble de ses fins de non-recevoir et de ses demandes formées à son encontre,

- confirmer l'ordonnance, faute pour la société SMP d'avoir sollicité, dans ses conclusions d'intimé comportant appel incident, l'infirmation de l'ordonnance du 30 mars 2023,

- débouter la société SMP de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur la prescription de l'action de M. [C] à son encontre, le juge de la mise en état n'étant pas dessaisi de cette affaire et n'ayant pas statué sur cette fin de non-recevoir,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de la société SMP visant à voir déclarer prescrite l'action de M. [C] à son encontre,

- dire la société SMP mal fondée en l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner Mme [Y] et la société SMP à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ricard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société LMVH soutient agir au présent litige, non au titre de la garantie décennale, ni sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, mais sur le fondement contractuel soumis à la prescription décennale en application de l'article 1792-4-3 du code civil ayant commencé à courir à compter de la réception de ses travaux qui est nécessairement intervenue après le 20 juin 2012.

Elle précise avoir, par sa demande dans ses conclusions signifiées le 7 décembre 2012, interrompu le délai de prescription et être de ce fait recevable à agir.

Sur son prétendu défaut d'intérêt à agir, elle rappelle avoir été attraite par M. [C] en vue de sa condamnation, cette demande n'ayant pas été déclarée irrecevable, elle a bien intérêt à appeler en garantie les deux intervenants aux travaux que sont la société SMP et Mme [Y].

En outre, sa demande à leur égard, si elle n'est pas chiffrée, présente des éléments suffisamment précis pour l'être.

Enfin, sur la demande de la société SMP, visant à voir déclarer M. [C] prescrit en sa demande à l'encontre de la société LMVH, elle rappelle que l'appel incident de la société SMP doit être formulé de telle manière qu'il doit comporter une demande de confirmation ou d'infirmation de la décision déférée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que la cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance de ce fait.

À défaut, elle soutient que la demande de la société SMP devrait être présentée devant le juge de la mise en état de première instance toujours en charge du litige, la cour n'ayant pas compétence pour le trancher. À défaut, elle affirme que la société SMP n'a pas qualité pour soulever une fin de non-recevoir contre M. [C], ce moyen lui appartenant.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 6 février 2024, la société SMP forme appel incident et demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel formé par Mme [Y],

- sur l'appel incident, déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [C] à l'encontre de la société LMVH et consécutivement, la demande en garantie de cette dernière à son encontre,

- condamner la société LMVH à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LMVH aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [C] à l'encontre de la société LMVH, car celui-ci a fondé son action sur la responsabilité délictuelle qui se prescrivait par cinq ans à compter de la demande des époux [K] contre lui. Dans ses conditions, l'action en garantie de la société LMVH subit la même prescription.

M. [C] n'est pas représenté au présent litige, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à l'étude de l'huissier le 21 juin 2023 et les conclusions des parties lui ayant été signifiées le 26 juin 2023 pour la société SMP et le 26 juillet 2023 pour la société LMVH.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la fin de non-recevoir n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Y]

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité ou d'intérêt à agir ou la prescription, en application de l'article 122 du code de procédure civile.

L'article suivant du même code ajoute que, sauf exception, elle peut être proposée en tout état de cause.

Mme [Y] soutient que la société LMVH, qui est le seul maître de l'ouvrage et qui l'a missionnée, ne peut agir contre les constructeurs que sur le fondement de la garantie décennale, dont l'action est enfermée dans le délai de dix ans à compter de la réception.

Il faut cependant ajouter que la société LMVH peut également agir sur le fondement contractuel.

La société LMVH a le libre choix du fondement juridique qu'elle invoque et ne peut être contrainte d'agir sur un quelconque fondement, il appartiendra au juge du fond d'apprécier la pertinence du fondement qui lui est soumis.

Dans le présent litige, la société LMVH, qui ne sollicite nullement de bénéficier de la garantie décennale ou d'une quelconque subrogation de la part de M. [C], a réclamé la condamnation in solidum de Mme [Y] et de la société SMP à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La société LMVH, maître de l'ouvrage, soutient qu'elle bénéficie d'un délai d'action de dix ans contre ses cocontractants, en application de l'article 1792-4-3 du code civil qui dispose qu' 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.

Toutefois, aucune réception, expresse ou tacite, n'est alléguée. La réception est une condition indispensable pour l'application de l'article précité. À défaut, les règles de la responsabilité contractuelle classique s'appliquent.

Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, estimé que son recours relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où la société LMVH a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

Et il a justement conclu que, s'agissant d'une action en garantie, la société LMVH n'avait pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer ses recours qu'au jour où M. [C] avait, par actes d'huissier des 10 et 11 décembre 2020, fait assigner Mme [Y], la société SMP et la société LMVH afin de solliciter leur condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il est ici utile de préciser qu'une certaine confusion d'intérêt existe entre la société LMVH et son gérant-bailleur M. [C], celui-ci étant le propriétaire de l'immeuble et la première ayant fait effectuer les travaux par la société SMP avec la maîtrise d''uvre de Mme [Y]. Toutefois, ces deux personnes sont distinctes.

Dès lors la société LMVH n'est pas prescrite en ses appels en garantie formés à l'encontre de Mme [Y] et la société SMP.

Mme [Y] ajoute que la société LMVH ne démontre pas avoir qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation d'un mur dont elle n'est pas propriétaire et qu'elle n'a pas réparé.

Cependant, la société LMVH, qui n'exerce pas une action en réparation mais une action en garantie et dont il est demandé la condamnation par M. [C], a qualité pour se retourner contre les personnes qu'elle estime finalement responsable du dommage.

Enfin, Mme [Y] ajoute que la société LMVH n'a pas formé de demande chiffrée à son encontre.

Toutefois, la société LMVH demande à être garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, le fait qu'elles ne soient pas chiffrées ne rend pas sa demande irrecevable, M. [C] présentant lui-même une demande chiffrée de 21 963,39 euros en principal.

L'ordonnance est confirmée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMP

La société SMP soutient que M. [C] est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société LVMH, celle-ci objecte que les conclusions de la société SMP sont inefficaces en ce qu'elles n'a, dans le dispositif, sollicité ni infirmation ni confirmation de la décision querellée.

En effet, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il recherche l'anéantissement, ni son annulation, la cour d'appel ne peut que confirmer celle-ci.

Il est admis que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.

Le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Le dispositif des conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation de la décision attaquée, elles ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions d'intimés.

En conséquence, en l'absence de demande d'infirmation, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés à ce titre.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Mme. [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Confirme l'ordonnance déférée en totalité,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [Y] à payer les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 23/03144
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.03144 ?
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