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01/07/2024 | FRANCE | N°23/01039

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 01 juillet 2024, 23/01039


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 23/01039 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUH



AFFAIRE :



[U] [G]



C/



S.A.R.L. FUNLOC Société FUNLOC,







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : AD
r>N° RG : F 21/00192



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean NGAFAOUNAIN











le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 23/01039 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUH

AFFAIRE :

[U] [G]

C/

S.A.R.L. FUNLOC Société FUNLOC,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : F 21/00192

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean NGAFAOUNAIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [G]

née le 28 Décembre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434

(Bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale n°2022/001725 du le 10 juin 2022 délivrée par le bureau de l'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANTE

****************

S.A.R.L. FUNLOC

N° SIRET : 820 113 595

[Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMEE - Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme à responsabilité limitée Funloc a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 820 113 595, elle est spécialisée dans l'évènementiel, et notamment dans la location et la vente de jeux gonflables pour enfants, de stands et de matériels de réception et d'animation.

Mme [U] [G] a été engagée à temps plein par la société Funloc, en qualité d'assistante de gestion et d'animation, en raison d'un accroissement temporaire d'activité habituelle de l'entreprise, pour la période du 22 novembre 2019 au 20 avril 2020.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 521,25 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation.

Par requête introductive du 8 mars 2021, Mme [U] [G] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes indemnitaires en découlant.

Par jugement du 15 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- fixé le salaire de Mme [U] [G] à 1 521,25 euros ;

- requalifié le contrat de travail de Mme [U] [G] en contrat à durée indéterminée;

- condamné la Société Funloc à verser une indemnité de 1 521,25 euros à Mme [U] [G] ;

- condamné la Société Funloc aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile et les intérêts légaux depuis la date de la saisine ;

- débouté Mme [U] [G] de l'ensemble de ses autres demandes.

Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 19 juillet 2022.

La société Funloc n'a pas constitué avocat et le greffe a adressé à l'appelante le 23 août 2022 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.

Le 26 septembre 2022, le greffe a adressé une demande d'observations écrites à l'appelante quant à la caducité de la déclaration d'appel, à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai imparti, lui étant rappelé qu'elle encourrait la caducité de sa déclaration d'appel.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par requête aux fins de déféré du 29 novembre 2022, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance faisant valoir l'avoir signifié à l'intimée par acte d'huissier du 21 septembre 2022.

Par arrêt du 6 avril 2023, la cour, constatant que la régularité de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel a donc infirmé l'ordonnance déférée.

Suite à cet arrêt, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/01039.

La société Funloc n'ayant toujours pas constitué avocat, les conclusions d'appelante de Mme [U] [G] lui ont été signifiées, à étude d'huissier, le 17 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [G] demande à la cour de :

- Juger Mme [U] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] sur ses demandes tendant à obtenir les contre la société FUNLOC les condamnations suivantes :

° Dommages et intérêts pour remise tardive du CDD (1 mois) 1 521,25 euros ;

° Rappel de salaires (novembre/février/avril) ;

° Dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie : 500,00 euros ;

° Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi : 500,00 euros ;

° Remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à Mme [U] [G] ;

° Documents accessoires conformes au jugement sous peine de 50 euros d'astreinte par jour de retard ;

° Article 37 loi AJ : 2 000 euros ;

° Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 ;

° Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau :

- Prononcer à l'encontre de la société Funloc les condamnations suivantes :

*Dommages et intérêts remise tardive du CDD (1 mois) : 1 521,25 euros ;

*Rappel de salaires (novembre/février/avril) : 2 270,72 euros ;

*Dommages et intérêts pour versement des salaires fractionnés et tardifs : 3 000 euros ;

*Dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie (300x4) : 1 200,00 euros ;

*Remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour et par bulletin ;

*Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi : 1 500,00 euros ;

*Indemnité de licenciement abusif : 1 521,25 euros ;

*Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 042,50 euros ;

*Congés payés afférents au préavis : 304,25 euros ;

*Prime de précarité : 152,13 euros ;

*Remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à Mme [U] [G] ;

*Documents accessoires conformes au jugement sous peine de 50 euros d'astreinte par jour de retard, la Cour se réservant le contentieux de l'astreinte ;

*Article 37 loi AJ pour la procédure conseil de prud'hommes : 2 400 euros ;

*Article 37 loi AJ procédure cour d'appel : 4 200 euros ;

*Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 ;

*Ordonner la capitalisation des intérêts ;

*Dépens.

MOTIFS

1. Sur les salaires impayés au cours de la période d'emploi

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

La salariée sollicite au titre des rappels de salaires (novembre 2019, février 2020 et avril 2020) la condamnation de son employeur au paiement de la somme globale de 2 270,72 euros, cette somme se ventile de la manière suivante :

-Pour les salaires impayés du mois de novembre 2019, Mme [U] [G], indique dans ses conclusions avoir été réglée en espèces pour le paiement de son premier salaire et sollicite le paiement des journées du travail des 21 novembre 2019 (sur une amplitude horaire de 7 heures) et celle du 22 novembre 2019 (de 18 à 19h), soit la somme de 90,27 euros pour ces 8 heures de travail.

L'appelante ne verse cependant aucune pièce au soutien de l'affirmation selon laquelle elle aurait débuté son emploi la veille de la date prévue. Elle se contente d'indiquer avoir dû mettre en place la structure la veille prévue de son embauche. Toutefois dans la mesure où le contrat de travail précise clairement que la salariée " prendra ses fonctions le 22 novembre à 16h " ce temps de travail sur cette journée doit être payée à hauteur de 50,70 euros.

Par ailleurs il doit en être déduit que le bulletin de paie du mois de novembre 2019 parce qu'il mentionne par erreur une ancienneté à compter du 23 novembre 2019 doit être rectifiée et l'ancienneté doit donc se calculer à compter du 22 novembre 2019.

Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé et la société Funloc condamnée à verser à ce titre Mme [U] [G] la seule somme de 50,70 euros.

- Concernant le salaire de février 2020, il est établi que celui-ci n'a pas été versé à la salariée. La somme de 659,20 euros correspond aux jours travaillés sur la période du 1er au 12 février 2020, avant que Mme [G] ne soit placée en arrêt de travail du 13 février 2020 au 31 mars 2020.

La cour condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 659,20 euros au titre du solde des salaires dûs à la salariée pour la période du 1er au 12 février 2020.

- Concernant le salaire d'avril 2020, placée en arrêt de travail pour garde d'enfants dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, la salariée aurait dû être maintenue dans sa rémunération.

La cour condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 014,16 euros au titre des salaires dus à la salariée pour la période du 1er au 20 avril 2020, terme du contrat.

En définitive et au titre des salaires impayés, considérant que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits, la cour condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 724,06 euros au titre du solde du salaire de février 2020 et du salaire d'avril 2020.

2. Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au terme convenu du contrat de travail à durée déterminée

Mme [U] [G] ne remet pas en cause la requalification du contrat de travail opérée par le conseil de prud'hommes de Versailles au visa des articles L 1242-1, L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail et ce en considération de ce que le contrat de travail, qui n'avait pas été signé et qui n'avait pas été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant son embauche, devait être réputé conclu à durée indéterminée.

Il convient de préciser que cet élément n'a pas été davantage remis en cause par l'employeur non comparant et non représenté en première instance.

La cour constate que le jugement prononcé le 15 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles est fondé en droit en ce que la juridiction de première instance a retenu la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que la preuve de la remise du contrat signé dans le délai de deux jours ouvrables pèse sur l'employeur et que toute transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La salariée présente diverses demandes dans le cadre de cette requalification.

a) Concernant le cumul de l'indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail

Les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande en paiement de l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail en relevant que la salariée avait déjà obtenu une indemnité de requalification et considérant donc que le cumul des indemnités n'était pas possible.

L'appelante soutient qu'il ressort des articles L 1242-13 et L 1245-1 du code du travail que la loi distingue l'indemnité de requalification et celle qui est due pour transmission tardive du contrat à durée déterminée.

Il convient de rappeler que lorsque la requalification est prononcée, l'article L. 1245-2 alinéas 3 du code du travail, impose au juge de condamner l'employeur au versement d'une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, ce sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminé. L'indemnité de requalification vient ici sanctionner la faute de l'employeur dans la relation contractuelle.

Dès lors, et parce qu'elle ne répare pas le préjudice résultant du vice qui affectait le contrat ab initio, il y a lieu de considérer que l'indemnité de requalification puisse dès lors se cumuler avec l'allocation de dommages et intérêts.

Cependant, l'allocation de dommages et intérêts suppose la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, l'appelante ne versant aux débats aucune pièce au soutien du préjudice qu'elle allègue, elle sera donc déboutée de sa demande.

Par substitution de motifs, le jugement critiqué sera sur ce chef confirmé.

b) Concernant les dommages et intérêts pour versement des salaires fractionnés et tardifs

L'article L 3242-1 du code du travail prévoit le principe d'une mensualisation du salaire.

L'appelante sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du paiement fractionné des salaires.

Il y a lieu de rappeler que les seuls manquements de l'employeur à ses diverses obligations découlant du contrat de travail, et notamment le paiement des salaires ouvrent droit, selon le principe du préjudice nécessaire, à réparation puisque ces manquements sont en eux-mêmes constitutifs d'un préjudice.

Il est ainsi constant que :

- Le salaire du mois de décembre 2019 a été versé en deux fois les 3 janvier 2020 à hauteur de 600 euros, puis le 10 janvier 2020 pour le solde soit 469,24 euros

- Celui de janvier 2020 a quant à lui été versé en deux fois également les 11 février 2020, pour 800 euros, et 18 février 2020 pour le solde soit 396,57 euros.

Il y a donc lieu d'en déduire que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la demande, d'accueillir la demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros et de débouter l'appelante pour le surplus.

c) L'indemnité de licenciement

L'appelante sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 521,25 euros.

Il convient de rappeler d'une part que le contrat dont s'agit était un contrat comportant un terme précis et de relever d'autre part qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que le contrat aurait été rompu avant l'arrivée de son terme. En outre, dans sa seule lettre adressée à son employeur le 14 mai 2020, la salariée évoquait une période travaillée correspondant à celle prévue au contrat de travail.

La cour en déduit que le contrat irrégulier a été rompu par l'arrivée du terme et emporte du fait de la requalification les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La requalification, parce qu'elle a un effet rétroactif immédiat, place la salariée dans une position où elle est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée dès le premier jour de son embauche.

Cependant, la cour observe cependant que la convention collective, tout comme les dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, ne prévoient le versement de cette indemnité que pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté supérieure à 8 mois.

Ne comptabilisant pas l'ancienneté nécessaire, Mme [U] [G] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre, il y a donc lieu sur ce point de confirmer le jugement mais d'y substituer la motivation ainsi exposée.

d) L'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Mme [U] [G] sollicite le paiement de deux mois de salaires, soit la somme de 3 042,50 euros, ainsi que celle 304,25 euros au titre des congés payés afférents.

L'appelante ne fonde sa demande à ce titre sur aucun texte, ni aucune référence à la convention collective.

Or, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, étant précisé que l'employeur était tenu de fournir du travail pendant cette période et qu'il a empêché l'exécution du préavis du fait de la rupture irrégulière du contrat.

La convention collective applicable prévoit que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail, notamment en cas de licenciement, le délai-congé (préavis) est égal à la durée de la période d'essai.

La période d'essai prévue par ladite convention collective est d'un mois pour les ouvriers et employés. L'appelante ayant le statut d'employé, tel que mentionné sur son contrat de travail et ses bulletins de paie, elle peut donc y prétendre à cette hauteur.

En conséquence, Mme [U] [G] est bien-fondée à obtenir l'allocation de la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents et le jugement critiqué sera sur ce point infirmé.

e) L'indemnité de précarité

Les premiers juges ont considéré que l'indemnité de précarité n'était pas due au regard des bulletins de paie versés aux débats. Or comme le fait remarquer l'appelante, les bulletins de paie n'ayant pas été remis par l'employeur ce constat ne peut se faire.

Cependant, il ne sera pas fait droit à cette demande puisque l'indemnité de précarité n'est pas due dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.

f) Sur la remise tardive des bulletins de paie, de l'attestation France Travail et sur la demande de remboursement à France Travail des indemnités versées

La remise tardive des bulletins de paie et de l'attestation France Travail causent nécessairement un préjudice à la salariée laquelle sollicite à ce titre la somme de 1 200 euros.

Il sera donc fait droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 400 euros.

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation France Travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt et de lui délivrer les bulletins de salaire des mois de décembre 2019, et ceux sur la période de janvier 2020 à avril 2020.

Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas au cas d'espèce.

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La demande tendant à ordonner le remboursement à France Travail des indemnités versées à tort à la salariée sera rejetée comme étant injustifiée la rupture étant issue du terme du contrat de travail requalifié et l'entreprise employant moins de 11 salariés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.

g) Sur les intérêts des créances

Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande. Il est rappelé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Il y a lieu aussi d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

3. Sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et les dépens

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La cour condamne ainsi la société Funloc à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros.

En outre, et sur ce même fondement la société Funloc sera condamnée à verser à Mme [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles propres à la procédure d'appel.

La société Funloc sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] de ses demandes en paiement des salaires du solde des salaires des mois de février et avril 2020, des dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie, de l'attestation France Travail et des intérêts des créances indemnitaires ainsi que de la capitalisation ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G], au titre des salaires impayés la somme de 1 724,06 euros ;

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice nécessaire découlant du versement tardif et fractionné des salaires ;

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 400 euros au titre du préjudice nécessaire découlant de la remise tardive des bulletins de paie et de l'attestation France Travail ;

Ordonne à la société Funloc de remettre à la salariée une attestation France Travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt et de lui délivrer les bulletins de salaire des mois de décembre 2019, et ceux sur la période de janvier 2020 à avril 2020 et rejette la demande d'astreinte formée à ce titre ;

Déboute Mme [U] [G] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Déboute Mme [U] [G] de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société Funloc à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Funloc aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 23/01039
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.01039 ?
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