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01/07/2024 | FRANCE | N°22/00219

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 01 juillet 2024, 22/00219


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 22/00219 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6U7



AFFAIRE :



[D] [L]



C/



S.A. LA POSTE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00211


r>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Alissar ABI FARAH



Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ÆRIGE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 22/00219 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6U7

AFFAIRE :

[D] [L]

C/

S.A. LA POSTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00211

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alissar ABI FARAH

Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ÆRIGE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [L]

née le 24 Juin 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747

APPELANTE

****************

S.A. LA POSTE

N° SIRET : 356 000 000

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué à l'audience par Me Grégoire DE COURSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [L] a été engagée par la société anonyme La Poste par un premier contrat à durée déterminée, conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité sur le centre de tri de [Localité 7], en qualité d'agent polyvalent sur la période du 20 novembre 2002 au 4 janvier 2003.

Puis, à compter du 23 décembre 2002, Mme [D] [L] a poursuivi dans un premier temps sur les mêmes fonctions (grade ACC 1.2), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa durée de travail était de 34 heures par semaine.

Elle percevait au dernier état de la relation contractuelle, une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 072,89 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de La Poste.

Elle a été placée en congé longue maladie sans discontinuer à partir du 26 octobre 2013.

Lors des visites de pré-reprise du 7 octobre 2015 et de reprise du 31 décembre 2015, le médecin du travail a considéré que la salariée était définitivement inapte à son poste d'agent du courrier.

L'avis d'inaptitude du 31 décembre 2015 mentionne que Mme [D] [L] est " apte sous réserve de ne pas effectuer les tâches suivantes : pas de port de charge, pas de travail en élévation, limitation de la station debout et du piétinement à 185 minutes maximum, alterner les postions assise et debout. Prévoir des pauses régulières, pas de contrainte posturale en antéflexion, tension, rotation du torse - mi-temps médical, travail sur informatique ".

Lors de la visite du 18 janvier 2016, le médecin du travail a considéré la salariée inapte au poste d'agent courrier. Serait apte à un poste sans port de charge, sans travail des bras en élévation, en limitant la station debout et le piétinement à 15 mn maximum, en évitant les contraintes posturales, en favorisant les changements de position. Prévoir des pauses régulières (fauteuil, relax), pas de conduite. Temps partiel à envisager. Exemple de poste proposable : travail de type administratif ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, La Poste a convoqué Mme [D] [L] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 21 février 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, la Poste a notifié à Mme [D] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :

" Par courrier en date du 5 février 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable, le 21 février 2019, sur le projet de licenciement vous concernant.

Vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [J], représentant du personnel, à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.

A la suite des visites médicales au 31 décembre 2015 et du 18 janvier 2016, et après étude du poste occupé et des conditions de travail dans l'entreprise, le Docteur [M], médecin du travail, a constaté votre inaptitude définitive : " '"

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous avons effectué des recherches de poste de reclassement élargies à l'ensemble du groupe La Poste et votre dossier a été étudié avec l'appui de la Commission Retour et Maintien dans l'Emploi les 27 septembre 2017, 7 mars 2018, 19 juin 2018 et 20 septembre 2018.

Malgré nos recherches, il s'avère qu'aucun poste compatible avec le constat médical du médecin du travail et correspondant à vos capacités n'est actuellement disponible.

De même, les tentatives de formation et de développement de compétence par l'accompagnement d'un cabinet externe ne vous ont pas permis un reclassement externe.

En conséquence, nous sommes contraints de constater que votre reclassement est impossible, aucun poste de travail répondant aux exigences médicales n'ayant pu être trouvé.

Ainsi, et conformément à l'avis rendu par la Commission Consultative Paritaire en séance du 27 mars 2019, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à un constat d'Inaptitude physique.

Votre contrat de travail sera rompu à la date de la présente notification de licenciement.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis.

L'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous donne droit, le solde éventuel de vos congés payés ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés.

Un certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et une demande d'allocation chômage vous seront par ailleurs délivrés."

Par requête introductive du 26 mai 2020, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit et juge que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [D] [L] est fondé.

- débouté Mme [D] [L] de l'intégralité de ses demandes.

- débouté la Poste de sa demande reconventionnelle.

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [L].

Mme [D] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 19 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [D] [L] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

- statuant à nouveau, déclarer le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [D] [L] dépourvu de cause réelle ni sérieuse ;

- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- statuant à nouveau, condamner La Poste à verser à Mme [D] [L] :

* à titre d'indemnité de préavis : 6 218, 67 euros bruts ;

* congés payés y afférents : 621, 86 euros ;

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 27 984 euros, soit 13,5 mois de salaire sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le coût de la mutuelle à compter d'avril 2020 et statuant à nouveau, condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût de la mutuelle à compter d'avril 2020 ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- ordonner à La Poste la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- condamner La Poste à verser à Mme [D] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil ;

- condamner La Poste aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de :

- recevoir la Société dans ses écritures et y faire droit,

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté que la société a respecté ses obligations en termes de reclassement ;

* constaté l'impossibilité manifeste de reclassement de Mme [D] [L] ;

* jugé que le licenciement de Mme [D] [L] est parfaitement régulier ;

* et, en conséquence, débouté Mme [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, condamner Mme [D] [L] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions.

MOTIFS

1. Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude

L'article L 1235-1 du code du travail dispose que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.

Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise.

L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses et accomplies loyalement pour que l'emploi offert soit aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutions, transformations de poste de travail ou aménagements de temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369, publié).

Le terme emploi sous-entend l'idée de proposer plusieurs postes mais à condition qu'un poste compatible soit disponible.

L'employeur doit donc rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer des tâches existantes dans l'entreprise (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.279, publié).

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Soc. 5 juillet 2023, n°21-34.703).

En l'espèce,

Mme [D] [L] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement et que celui-ci n'établit pas qu'il n'existait pas, à la date du licenciement, de poste disponible correspondant aux préconisations de la médecine du travail.

La Poste oppose à Mme [D] [L] que son licenciement est bien-fondé dès lors que les dispositions conventionnelles du 11 août 2015, en matière de handicap, applicable à la salariée reconnue RQTH, ont été respectées. L'employeur ajoute qu'il a également encadré le reclassement avec, dès le mois de novembre 2015, un suivi assuré par la Commission Retour et Maintien dans l'emploi (ci-après la CRME)

Sur ce,

La cour constate que, suite à l'avis d'inaptitude du 31 décembre 2015, et aux conclusions de la visite de reprise du 18 janvier 2016, la CRME a rapidement proposé un plan d'action global adapté à la situation de Mme [D] [L], jusque fin 2018. Ce plan prévoyait des actions de formation (en bureautique en novembre 2016 et avec un perfectionnement en secrétariat en janvier 2017), des bilans de compétences (avec des synthèses élaborées en février 2017 ainsi qu'en août 2017) et enfin un accompagnement vers une mobilité externe ou interne.

Le bilan de compétences, qui avait été rédigé, mentionne que Mme [D] [L] ne peut travailler qu'à temps partiel, se déplace à l'aide d'une canne et dispose d'un périmètre de marche de 25 minutes, raison pour laquelle La Poste avait par ailleurs mis en place, dès mars 2016, une prise en charge de ses transports, sans avance de frais, par la PAM95.

En outre, il convient de rappeler que le " 6ème accord en faveur des personnes en situation de handicap ", signé le 11 août 2015 par La Poste, a été respecté par l'employeur et qu'un référent handicap, chargé de veiller au suivi du salarié intéressé, a ainsi été mis en place.

Par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles, l'employeur constatant qu'aucune solution de maintien dans l'emploi, compatible avec les préconisations du médecin du travail, n'était possible dans le délai d'un an qui lui est imposé, a cependant maintenu la recherche de reclassement de la salariée jusqu'à son licenciement intervenu le 4 avril 2019,

Enfin, il est vain de reprocher à l'employeur d'avoir adressé une lettre-type, formelle et artificielle dès lors qu'il résulte de la lecture de la fiche dite " reclassement pour inaptitude-recherche de poste de travail " qu'il est bien précisé, outre la situation de l'agent, ses date et lieu de naissance, sa fonction actuelle, son affectation géographique, sa classification dans la convention collective et la précision que la salariée est déclarée RQTH jusqu'au 31 mai 2020.

Ladite fiche mentionne ensuite trois cases : " un poste peut être proposé à l'agent (nature, lieu, date prévisionnelle de prise de service et éventuelle formation à mettre en 'uvre ", ou bien " un poste de travail peut être aménagé à l'agent " (avec les mêmes items) et enfin " aucun poste de travail, y compris parmi les offres de la Bourse d'Emploi ".

Enfin une case, avec une expression libre est réservée aux commentaires. Ainsi le bureau de [Localité 5] a répondu qu'aucun poste de travail n'était possible en précisant " pas de poste à [Localité 5] correspondant aux aptitudes de Mme [D] [L] ". Le bureau d'[Localité 6] répondait quant à lui " nous n'avons pas de poste adapté au profil de Mme [D] [L], nous avons mis en place une réorganisation, tous nos postes sont comblés ".

En outre, pas moins de 130 fiches sont produites par la Poste indiquant toutes, tant sur le plan départemental que national qu'aucun poste correspondant aux aptitudes de Mme [D] [L] n'était disponible. Par ailleurs, un listing mentionnant les 177 réponses faites est également produit duquel il ressort que la recherche a été faite sur les sociétés du groupe en France et à l'international (les pays suivants ayant été sollicités : le Royaume Uni, le Portugal, les Etats Unis, l'Allemagne, la Roumanie, l'Espagne avec des réponses identiques).

Il y a lieu d'en déduire que l'employeur justifie de ses démarches de reclassement au sein du groupe sans qu'il soit nécessaire de lui reprocher de ne pas avoir produit le livre d'entrée/sortie du personnel des établissements du Val d'Oise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre des préconisations mentionnés par le médecin du travail et déclarer le licenciement de Mme [D] [L] comme étant bien-fondé.

Le licenciement n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

2. Sur le coût de la mutuelle

Madame [L] rappelle qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et placée en invalidité et que son état de santé a nécessité des soins. Estimant son licenciement injustifié, et n'ayant pas retrouvé d'emploi à ce jour elle expose qu'elle doit régler une mutuelle à titre privé. Elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

Or, il convient de rappeler que la salariée, qui fonde sa demande sur le préjudice subi, omet de préciser que conformément aux dispositions de l'article 911-8 du code de la Sécurité sociale, elle a bénéficié de la prise en charge de la mutuelle de son employeur un an après la rupture de son contrat de travail.

Dès lors, considérant que le licenciement pour inaptitude est fondé, il y a lieu de constater que la salariée a bénéficié du maintien de ses droits un an après son licenciement et ne peut donc prétendre à voir réparer le préjudice subi après cette date.

3. Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Mme [D] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [L] bien fondé ;

Déboute Mme [D] [L] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [L] à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [L] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00219
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.00219 ?
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