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01/07/2024 | FRANCE | N°22/00199

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 01 juillet 2024, 22/00199


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 22/00199 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QB



AFFAIRE :



S.A.S. SEALED AIR



C/



[R] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 21F00061
r>

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Jean Christophe LEDUC



Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUILLET D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 22/00199 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QB

AFFAIRE :

S.A.S. SEALED AIR

C/

[R] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 21F00061

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Jean Christophe LEDUC

Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SEALED AIR

N° SIRET : 562 012 427

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 substitué à l'audience par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [Z]

né le 01 Mai 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sealed Air est spécialisée dans la fabrication transformation achat vente import-export pour le commerce de gros et demi-gros et détail de tous produits, notamment des films et des sacs pour l'industrie agroalimentaire, à base de caoutchouc, de matières plastiques ou de toutes autres matières chimiques d'origine naturelle ou synthétique.

M. [R] [Z] a été engagé par la société Sealed Air en qualité de conducteur machines par contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 1994 (coefficient 170).

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération du salarié était de 2.313,65 euros bruts mensuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2019, la société Sealed Air a convoqué M. [R] [Z] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 8 février 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2019, la société Sealed Air a notifié à M. [R] [Z] son licenciement pour faute grave en ces termes :

" Le 25 janvier dernier, nous avons été informés par une salariée de l'entreprise ISS, qui assure les services de nettoyage au sein de notre entreprise, quant à un grave incident qui s'est déroulé la veille dans le vestiaire n°1 de l'atelier Machines à sacs.

Cette dernière nous a relaté ces faits dans les termes suivants :

" Le mercredi 23 janvier 2019, comme tous les jours j'allais nettoyer les vestiaires, et ce jour, surprise (...) un homme rentre dans le vestiaire n°1 et commence à baisser son pantalon, ainsi que son caleçon et me parle en me draguant tout en gardant son sexe à l'air ".

Cette personne vous a formellement identifié comme étant l'auteur de ces faits, et nous a également indiqué qu'elle avait déposé une plainte auprès de la gendarmerie à ce propos.

Elle a par ailleurs informé sa responsable hiérarchique de ce qui s'était passé, dès le lendemain 24 janvier 2019. Elles ont alors pris la décision de retourner ensemble dans le vestiaire n°1, afin de voir si vous vous y présentiez de nouveau. La responsable hiérarchique de la salariée s'est alors dissimulée dans la douche.

Vous êtes alors arrivé quelques minutes après qu'elle soit entrée dans le vestiaire, et vous avez commencé à faire semblant d'uriner et lui avez indiqué vous êtes charmante ", ce à quoi elle vous a répondu que son mari le lui disait tous les jours. Vous avez alors continué à converser avec elle tout en restant dénudé. La responsable de cette salariée est alors sortie de la douche. Vous vous êtes alors rhabillé rapidement, et avec indiqué que vous présentiez vos excuses et que vous étiez désolé que cette personne ait mal pris votre comportement. Vous avez alors indiqué que " sur la tête de mes enfants, cela ne se reproduira pas ".

Lors de notre entretien, vous avez nié les accusations portées à votre encontre. Vous avez indiqué que vous n'aviez jamais commis de tels agissements, et avez mis en avant l'agressivité dont avait fait preuve la salariée de l'entreprise de nettoyage et sa responsable à votre égard. Vous n'avez toutefois été en mesure d'apporter aucune explication quant aux raisons qui auraient pu motiver ces personnes à porter de telles accusations, de manière concordante, à votre encontre.

Cependant, nous ne pouvons que constater que la victime, ainsi que sa responsable, se sont spontanément adressées à nous pour nous rapporter ces faits, dont elles ont attesté par écrit, le jour même des faits. Au demeurant, nous avons été informés qu'une plainte pénale avait été déposée à votre encontre par la salariée qui s'est déclarée victime d'exhibition sexuelle.

Au regard de l'ensemble de ces éléments concordants, et après réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ".

Par requête introductive en date du 10 avril 2019, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à déclarer son licenciement abusif.

Par jugement du 6 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme :

- reçu M. [R] [Z] en ses demandes.

- reçu la Société Sealed Air en sa demande reconventionnelle.

Au fond :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la Société Sealed Air à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :

* 2.892,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,

* 289,21 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4.131,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 413,15 euros au titre des congés payés y afférents,

* 16.998,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 Mars 2021,

* 39.332,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné à la Société Sealed Air de remettre à M. [R] [Z], sous astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement les documents suivants ; un bulletin de salaire conforme ; une attestation pôle emploi conforme et un certificat de travail conforme,

- dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] [Z] est de 2.313,65 euros,

- condamné la Société Sealed Air à rembourser au Pôle Emploi d'Eure et Loir l'équivalent de un jour d'indemnités de chômages perçues ou éventuellement perçues par M. [R] [Z],

- dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la Société Sealed Air devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat dont bénéficie M. [R] [Z] au titre de l'aide juridictionnelle,

- débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la Société Sealed Air de sa demande reconventionnelle,

- condamné la Société Sealed Air aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

La société Sealed Air a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 17 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sealed Air demande à la cour de :

- déclarer la SA Sealed Air recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres

Et statuant à nouveau :

- constater que le licenciement pour faute grave de M. [R] [Z] est parfaitement justifié.

- débouter M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

- débouter M. [R] [Z] de sa demande au titre de condamnations de sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, ainsi qu'en sus la capitalisation en application des dispositions légales visées par M. [R] [Z].

- à titre infiniment subsidiaire, s'il était prononcé une condamnation à l'encontre de la société, dire et juger que les intérêts ne pourraient être décomptés qu'à compter du prononcé de ladite décision.

- déclarer que la demande formée par M. [R] [Z] au titre de l'application du barème dit " Macron " ne peut en tout état de cause prospérer, eu égard à son ancienneté, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait entre 3 et 17,5 mois : ce dernier est donc mal-fondé au titre de sa demande, seules les dispositions légales sont applicables.

- condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [Z] demande à la cour de :

- recevoir la société Sealed Air en son appel ;

- l'en dire néanmoins particulièrement mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- recevoir M. [R] [Z] en son appel incident ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 6 janvier 2022 en ce qu'il a retenu le caractère injustifié du licenciement ;

- le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Sealed Air à verser à M. [R] [Z] les sommes de :

* 2.892,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied ;

* 289,21 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 4.131,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 413,15 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 16.998,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer enfin en ce qu'il a ordonné la remise de documents conformes sous astreinte journalière de 100 euros ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;

- dire que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- dire que l'astreinte courra, passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner en sus la société Sealed Air à verser à M. [R] [Z] les sommes de :

* 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et perte injustifiée de l'emploi ;

* 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin la société Sealed Air aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, dont distraction/au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, il appartient cependant à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Il y a lieu de relever que le doute, s'il existe, est apprécié souverainement part le juge au vu des éléments de faits et de preuve qui lui sont soumis.

En outre, le juge ne pourra pas considérer comme fondé le licenciement reposant sur des faits identiques à ceux soumis à l'appréciation du juge pénal, lorsqu'une décision de relaxe aura été prononcée (Soc., 6 octobre 1998, Bull Civ V n°403).

En l'espèce,

La société Sealed Air reproche à M.[R] [Z] :

- D'avoir été formellement identifié le 23 janvier 2019, pour avoir provoqué un grave incident sans le vestiaire n°1 de l'atelier dit " machine à sacs " en se présentant, pantalon et caleçon baissés, alors qu'une salariée de l'équipe de ménage s'y trouvait (Mme [K] [E]);

- D'avoir le 24 janvier 2019, réitéré les faits en présence de la supérieure hiérarchique de la salariée (Mme [V] [S]) qui s'était cachée dans la douche de ce même vestiaire et qui a assisté à une scène identique.

La lettre de licenciement souligne que M. [R] [Z] a dans un premier temps reconnu les faits le 24 janvier 2018 devant la supérieure hiérarchique de la salariée, puis les a ensuite niés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2019 et ajoute que la salariée victime des agissements a déposé plainte suite à l'exhibition sexuelle dont elle a été victime.

L'employeur appelant conteste la normalité du comportement du salarié relevée par le conseil de prud'hommes, qui a selon lui minimisé les faits reprochés en les résumant à une maladroite tentative de séduction.

La société Sealed Air précise que la salariée concernée ne fait pas partie de ses effectifs mais est salariée de la société ISS, entreprise de ménage prestataire extérieure à laquelle elle fait appel, elle estime que cela ôte toute crédibilité à l'argument invoqué par l'intimé relatif à une cabale orchestrée par l'employeur afin de se débarrasser de son salarié.

M. [R] [Z] invoque cette cabale orchestrée par son employeur afin de se séparer de lui après 24 années d'ancienneté, il estime ainsi subir les conséquences de sa demande d'aménagement de poste, il ajoute que son employeur a instrumentalisé Mme [K] [E]. Il en conclut qu'il ne peut être sanctionné une tentative de séduction au cours de laquelle il s'est contenté de dire à Mme [K] [E] " vous êtes charmante ". Il ajoute que le médecin qui l'a examiné dans le cadre de l'enquête de gendarmerie a d'ailleurs conclut à l'absence de toute perversité.

Il conteste sur le fondement des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile les attestations produites par l'employeur.

M. [R] [Z] re proche aux attestations versées aux débats par la société appelante, et émanant des deux personnes concernées par les faits qui lui sont reprochés, à savoir mesdames [K] [E] et [V] [S], leur manque de formalisme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur le respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la cour rappelle que certes, mesdames [K] [E] et [V] [S], qui ont indéniablement été témoins des faits auxquels elles ont personnellement assisté, ne versent pas aux débats la copie de leur carte d'identité, ne précisent pas leur éventuel lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties au procès et enfin ne mentionnent effectivement pas avoir rédigé ces témoignages en vue de leur production en justice.

Cependant, les dispositions de l'article 202 du susvisé, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, permettent de considérer que nonobstant ces non-conformités, ces témoignages présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour dans la mesure où les propos qui y sont mentionnés ont été repris dans les pièces de la procédure pénale, qui a été versée aux débats, et que le témoignage écrit de Mme [E] a quant à lui été annexé en tant que telle à son audition.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les témoignages de mesdames [K] [E] et [V] [S].

Il y a lieu ensuite de rappeler qu'à supposer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'affaire ait été classée par le procureur de la République, et quelque soit le motif du classement, cet acte est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'empêche nullement l'examen de la faute grave reprochée au salarié.

En l'espèce, le comportement de M. [R] [Z] à l'égard de Mme [K] [E] le 23 janvier 2019 est bien constitutif d'une faute grave dès lors que, même si la victime n'est pas une salariée de l'entreprise, cette faute a été commise sur le lieu de travail, en l'espèce dans les toilettes de l'entreprise et alors que M. [R] [Z] mimait l'action d'uriner tout en se dénudant et en baissant ostensiblement son pantalon, puis son caleçon, et en " gardant son sexe en l'air " à la vue de Mme [K] [E] qui faisait le ménage dans les toilettes de l' établissement.

La tentative de séduction invoquée par M. [Z] à travers les propos tenus " vous êtes charmante ", et dont a été témoin le lendemain Mme [V] [S], ou encore le souhait de l'employeur de se débarrasser de son salarié, ne ressortent d'aucune pièce versée aux débats par l'intimé, ne peuvent dès être considérées comme cohérentes dans ce contexte où la faute grave ainsi constatée, quelque soit l'issue pénale de l'affaire entre les protagonistes, est dès lors bien constituée.

Dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [R] [Z] est donc justifié et son maintien dans l'entreprise était devenu de ce fait impossible.

2. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave

Le jugement sera infirmé donc en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau il conviendra de dire que le licenciement de M. [R] [Z] était bien justifié par une faute grave.

Il convient donc de débouter M. [R] [Z] de ses demandes tant en paiement relatives aux conséquences de son licenciement mais également de sa mise à pied laquelle était fondée par la gravité des faits reprochés.

Enfin, eu égard à la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande qu'il a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la société Sealed Air en condamnant M. [R] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la société Sealed Air la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00199
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.00199 ?
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