COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQPO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Mai 2024
Date de saisine : 13 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Décision attaquée : n° 23/01201 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 09 Avril 2024
Appelante :
S.C.I. ERIC, représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20244298
Intimée :
Association ARC
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 avril 2024 dans l'affaire opposant l'association ARC à la SCI Eric ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI Eric reçue le 10 mai 2024;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 27 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 11 juin 2024 ;
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Eric reçue le10 mai 2024,
DISONS que la SCI Eric supportera les dépens d'appel.
RAPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 27 Juin 2024
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats