COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/02494 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2024
Date de saisine : 19 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/01069 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 19 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. SAINTS MATTHIEU ET AVA BARSOUM SARL, représentant : Me Mohamed CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 26 - N° du dossier 180424
Intimée :
S.C.I. DU CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mars 2024 dans l'affaire opposant la SCI Du Cinq à la SARL Saints Matthieu et Ava Barsoum ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Saints Matthieu et Ava Barsoum reçue le 18 avril 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 10 juin 2024 ;
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Saints Matthieu et Ava Barsoum reçue le 18 avril 2024,
DISONS que la SARL Saints Matthieu et Ava Barsoum supportera les dépens d'appel.
RAPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 27 Juin 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats