COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/01725 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Mars 2024
Date de saisine : 21 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 12-22-0321 rendue par le Cour d'Appel de PUTEAUX le 12 Juillet 2023
Appelante :
Madame [F] [Y], représentant : Me Gill WANDJI KEMADJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0859
Intimée :
S.A. LOGIREP, représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, le 12 juillet 2023 dans l'affaire opposant la SA [Adresse 1] à Mme [F] [R] épouse [V] ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 mars 2024 déclarant l'appel de Mme [R] irrecevable ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] auprès de la cour d'appel de Versailles reçue le 14 mars 2024;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 avril 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 3 juin 2024 ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelante en date du 7 juin 2024 dans lequel il argue d'une transmission des conclusions le 10 avril 2024 mais de difficultés dans leur acheminement, tandis que les services techniques du ministère de la justice attestent de problèmes techniques rencontrés du 14 février au 12 avril 2024 ;
Vu le message en date du 11 juin 2024 adressé par le greffe au conseil de l'appelante, par lequel il sollicite la transmission des éléments justifiant de l'envoi des conclusions en avril 2024 ainsi que d'éléments justifiant qu'il s'est inscrit au barreau pendant la période visées par les problèmes techniques ou qu'il aurait modifié ses coordonnées de contact pendant cette période ;
Vu l'absence de réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti dont le terme est intervenu le 10 mai 2024.
Malgré une demande de transmission de justificatifs démontrant qu'il aurait été concerné par les problèmes techniques d'acheminement des messages, le conseil de l'appelante n'a pas répondu.
En conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] [R] épouse [V] reçue le14 mars 2024,
DISONS que Mme [F] [R] épouse [V] supportera les dépens d'appel.
RAPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 27 Juin 2024
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
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