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27/06/2024 | FRANCE | N°24/01081

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 27 juin 2024, 24/01081


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 24/01081 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMX



AFFAIRE :



[S] [C]



[U] [M] épouse [C]



C/



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 15]

N° RG : 22/00076



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.06.2024

à :



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 24/01081 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMX

AFFAIRE :

[S] [C]

[U] [M] épouse [C]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 15]

N° RG : 22/00076

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.06.2024

à :

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [U] [M] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1982 à Hadim (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078029 - Représentant : Me Rahman TURGUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° Siret : 542 029 848 (RCS [Localité 14])

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 58264000 - Représentant : Me Elisabeth de BRISIS, Plaidant, avocat au barreau de DAX

NTIMÉE

TRÉSOR PUBLIC

Pris en la personne de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 12 avril 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de vente et de prêt en date du 28 juillet 2005, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs M [S] [C] et Mme [U] [M] épouse [C], initiée par commandement du 29 décembre 2021 publié le 2 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 volume 2022 S n° 26, portant sur un pavillon d'habitation situé [Adresse 3] où ils ont fixé leur résidence principale, cadastré section [Cadastre 13], dûment dénoncé au comptable du SIP d'[Localité 11] en sa qualité de créancier inscrit.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 15], par jugement contradictoire du 23 janvier 2024 a :

Déclaré irrecevable la demande en mainlevée d'un commandement de saisie vente en date du 16 mars 2023 ;

Débouté M [C] et Mme [M] son épouse de l'ensemble de leurs demandes incidentes ;

Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Foncier de France est de 9l 809,08 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 4 décembre 2020 et visé au commandement de payer valant saisie, sous réserve des intérêts et des versements postérieurs;

Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 décembre 2021 publié le 2 février 2022 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 volume 2022 S n° 26 ;

Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 23 avril 2024 à 14h00;

[procédé aux désignations nécessaires et fixé les modalités préalables à l'adjudication];

Condamné M [C] et Mme [M] son épouse à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'incident (sic);

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à I'audience d'adjudication et seront supportés par I'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Le 15 février 2024, M et Mme [C] ont interjeté appel du jugement.

Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 5 mars 2024, ils ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 juin 2024, le Crédit Foncier de France et le comptable du SIP d'[Localité 11], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 12 avril 2024 délivrés à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 22 avril 2024, aux termes desquels ils contestaient la régularité du commandement, le caractère liquide et exigible de la créance et son montant, la disproportion de la saisie, et demandaient des délais de paiement.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 juin 2024, exposant que par suite d'un rapprochement avec leur créancier celui-ci avait été désintéressé en totalité, les appelants demandent à la cour de:

Leur donner acte de leur désistement d'instance à l'encontre du Crédit Foncier de France;

Déclarer parfait leur désistement d'instance, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ayant été présentée par l'intimée ;

Constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° de RG 24/01081 ;

Prononcer en conséquence, une décision de dessaisissement ;

Dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés par elle.

Par conclusions transmises au greffe le 12 juin 2024, le Crédit Foncier de France, demande à la cour de  lui donner acte qu'il accepte le désistement d'instance et d'appel de Monsieur et Madame [C] formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 15] en date du 23 janvier 2024 et demande la condamnation des appelants aux entiers dépens.

Le SIP d'[Localité 11], créancier inscrit n'a pas constitué avocat.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il s'agit ici de l'instance d'appel, régie par l'article 400 du code de procédure civile, admettant également le désistement en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu des articles 395 et 401 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions des parties adverses, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il est donc parfait à sa date.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le créancier poursuivant n'a pas donné son accord pour qu'il soit dérogé à la règle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de M et Mme [C], et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge des appelants.

Arêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/01081
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.01081 ?
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