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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00889

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 juin 2024, 24/00889


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-2

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 24/00889 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIJ

AFFAIRE : S.A.S.U. EURO SURETE PROTECTION C/ [E],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, assistée de Dorothée MARCINEK, greffier

après que la cause en a été débattue e

n audience publique, le quatre juin deux mille vingt quatre, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier



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COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-2

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIJ

AFFAIRE : S.A.S.U. EURO SURETE PROTECTION C/ [E],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, assistée de Dorothée MARCINEK, greffier

après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre juin deux mille vingt quatre, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S.U. EURO SURETE PROTECTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sylvie LOCATELLI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1068

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Copie certifées conformes délivrées aux avocats le ---------------

Vu l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

Vu la déclaration d'appel de la société Euro Sûreté Protection du 15 mars 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 26 mars 2024,

Vu les conclusions de la société Euro Sûreté Protection du 12 avril 2024,

Vu l'incident formé par M. [E] par conclusions du 3 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Euro Sûreté Protection, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

M. [B] [E], né le 7 octobre 1975, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2020, par la société Euro Sûreté Protection, en qualité de chef de poste statut cadre coefficient 530 échelon A, niveau 3, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 4 471 euros et d'une prime d'un montant de 500 euros nets sur 12 mois.

Par courrier en date du 15 septembre 2023, la société Euro Sûreté Protection a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier en date du 27 octobre 2023, la société Euro Sûreté Protection a notifié à M. [E] son licenciement pour faute simple.

Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de référé en présentant les demandes suivantes :

- condamner la société Euro Sûreté Protection à payer à M. [E] à titre de provision :

. préavis : 14 338,11 euros brut,

. prime de transport : 3 500 euros net,

. rappel de salaire pour la période juin 2020 à juin 2023 : 10 373,57 euros brut,

. rappel de salaire du 16 juin 2023 au 30 septembre 2023 : 14 338,10 euros brut,

. au titre du 13ème mois : 4 779,37 euros brut,

. au titre des congés payés : 11 519,37 euros brut,

. au titre des RTT 2023 : 3 324,16 euros brut,

. indemnité légale de licenciement : 7 169,95 euros brut,

- avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023,

- assortir chaque condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- remise du certificat de travail conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- remise de l'attestation France travail conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- condamner la société Euro Sûreté Protection à payer à M. [E] à titre provisionnel la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- ordonner l'exécution provisoire qui est de droit,

- dépens.

La société Euro Sûreté Protection avait, quant à elle, demandé à ce que M. [E] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 1er mars 2024, la formation référée du conseil de prud'hommes de Versailles :

- a dit que le conseil en sa formation de référé est compétent et que les demandes de M. [E] sont recevables,

- a ordonné à la société Euro Sûreté Protection de payer à M. [E] les sommes suivantes :

. une indemnité compensatrice de préavis de 13 438,11 euros plus 1 343,81 euros au titre des congés payés afférents,

. une provision pour paiement des jours de congés payés et de RTT non pris de 10 650 euros,

. un rappel de prime de transport de 3 500 euros,

- a assorti la condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximale de 6 mois,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- a ordonné la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente ordonnance,

- s'est déclaré incompétent sur les demandes de M. [E] au titre du rappel des salaires sur la période juin 2020 à juin 2023, du 16 juin 2023 au 30 septembre 2023, du 13ème mois et de l'indemnité légale de licenciement,

- a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,

- a invité les parties à mieux se pourvoir,

- a condamné la société Euro Sûreté Protection à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Euro Sûreté Protection aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 mars 2024, la société Euro Sûreté Protection a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 26 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 octobre 2024.

L'appelante a conclu au fond le 12 avril 2024.

Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [B] [E] demande au président, délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles de :

- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour,

- condamner la société Euro Sûreté Protection au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Euro Sûreté Protection aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Sylvie Locatelli, avocat.

L'appelante, défenderesse à l'incident, n'a pas conclu.

Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 28 mai 2024, renvoyée au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé préalablement que le texte applicable est l'article 524 du code de procédure civile et non l'article 526 dudit code comme mentionné aux écritures de l'intimé, tel qu'il résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020.

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, l'intimé affirme que l'appelante n'a pas exécuté l'ordonnance de référé la condamnant, laquelle est exécutoire et justifie d'un courrier en date du 4 mars 2023, réclamant le paiement des sommes auxquelles la société a été condamnée et la remise des documents sociaux, assortie d'une astreinte.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident et n'apporte aucun élément relatif à une exécution de l'ordonnance de référé.

Elle ne justifie pas avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, ni n'allègue que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou enfin qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

ll convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

L'intimé sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le délégataire du premier président, par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,

Dit que la réinscription de l'affaire sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision dont appel,

Déboute M. [B] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 24/00889
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00889 ?
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