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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00706

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 27 juin 2024, 24/00706


COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre sociale 4-1

N° RG 24/00706 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDW

Minute n° :



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Février 2024

Date de saisine : 05 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00714 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 31 Janvier 2024

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Appelant :

Monsieur [Y] [L] [P],

représentant : Me Habib CISSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du doss...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/00706 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDW

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Février 2024

Date de saisine : 05 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00714 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 31 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [Y] [L] [P],

représentant : Me Habib CISSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0004C8N

Intimée :

S.A.S.U. YOKOGAWA FRANCE SASU

dont le siège social est situé [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,

représentant : Me Manal BEN AMAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 - N° du dossier E0004JFT

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,

Par déclaration au greffe du 27 février 2024, M. [Y] [L] [P] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 31 janvier 2024 dans un litige l'opposant à la SAS Yokogawa France, intimée.

Par un message adressé au greffe par le Rpva le 23 mai 2024, le conseil de l'appelant l'a informé du décès de celui-ci le 17 mai 2024.

Par un message remis par le Rpva le 28 mai 2024, le conseil de l'intimée a fait valoir auprès du conseiller de la mise en état que faute de notification du décès de l'appelant à partie, l'instance n'était pas interrompue conformément à l'article 370 du code de procédure civile, ni en conséquence les délais pour conclure.

Aux termes d'un message transmis par le Rpva le 30 mai 2024, les avocats des parties ont été destinataires d'un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, leurs observations étant sollicitées sur ce point dans le délai de quinze jours.

Par message remis au greffe par le Rpva le 10 juin 2024, l'intimée fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel est encourue faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir notifié le décès de celui-ci à la partie intimée dans les règles prévues par le code de procédure civile, et ainsi en l'absence d'interruption d'aucun délai. Elle ajoute n'avoir été destinataire d'aucun message Rpva à ce sujet.

Aux termes d'un message remis via le Rpva le 12 juin 2024, le conseil de l'appelant fait valoir que son délai pour conclure a été suspendu à partir du 23 mai 2024 en raison de l'interruption de l'instance par suite de la notification du décès à l'avocat de l'intimée à cette date au moyen d'un entretien téléphonique et compte tenu de l'envoi à cette même date de son message destiné au greffe et de l'acte de décès.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, il n'a pas été remis de conclusions d'appelant au greffe, par le Rpva, dans le délai de trois mois précité qui a expiré le 27 mai 2024.

Il est soutenu que ce délai pour conclure a été suspendu par suite de l'interruption de l'instance le 23 mai 2024, date à laquelle le décès de l'appelant, survenu le 17 mai 2024, a été notifié au conseil de la partie intimée.

Toutefois, si aux termes de l'article 370 du code de procédure civile l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, cette notification ne produit d'effet interruptif que lorsqu'elle est accomplie à l'égard de la partie elle-même et selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Or, au cas particulier, il n'est pas justifié d'une notification conforme à la partie adverse dans le délai pour conclure de l'appelant expirant le 27 mai 2024, cette notification ne pouvant résulter d'un appel téléphonique reçu par l'avocat de la partie adverse ni du message transmis au seul greffe via le Rpva le 23 mai 2024.

Ainsi, le délai pour conclure n'ayant pas été suspendu par l'interruption de l'instance, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 27 février 2024 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 27 juin 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 24/00706
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00706 ?
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