La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°24/00176

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 27 juin 2024, 24/00176


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 27 JUIN 2024



N° RG 24/00176 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXO



AFFAIRE :



[V] [G]



C/



[S] [E]



et autres



Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 14 Novembre 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 16

N° R

G : 23/05973



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.06.2024

à :



Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 27 JUIN 2024

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXO

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

[S] [E]

et autres

Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 14 Novembre 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 16

N° RG : 23/05973

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.06.2024

à :

Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

APPELANTE RG 23/05973

****************

Monsieur [S] [E]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Madame [J] [Z] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Monsieur [I] [D] [O] [P]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 8]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

Waregem, Mannebeekstraat 33

BELGIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.C.I. GAUTIER IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SEVRES

[Adresse 9]

[Localité 14]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LE COMPTABLE PUBLIC SIP [Localité 16] LE COMPTABLE PUBLIC Service des impôts des particuliers de [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 15]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIE 2

[Adresse 1]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

INTIMÉS RG 23/05973

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu, à la suite de la délivrance à monsieur [I] [P], propriétaire de divers biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 6]), d'un commandement valant saisie immobilière, ceci à la requête du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, l'assignation du 21 mai 2021 à l'encontre de monsieur [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de vente forcée de son bien ainsi que la dénonciation de la procédure aux sept créanciers inscrits,

Vu le jugement d'orientation du 10 novembre 2022 ordonnant la vente forcée du bien à l'audience du 09 mars 2023,

Vu le jugement rendu le 09 mars 2023, la société Crédit Logement agissant dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, par lequel la société civile immobilière Gautier Immobilier a été déclarée adjudicataire de ce bien moyennant le prix principal de 415.000 euros,

Vu la déclaration de surenchère du dixième de monsieur [S] [E] et de madame [J] [Z], son épouse (agissant par leur conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2023,

Vu la déclaration de surenchère du dixième de madame [V] [G] (agissant par son conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023,

Vu le courriel du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 diffusé à 12h 37 par l'intermédiaire de la Présidente de la Commission des ventes et séquestre du Barreau des Hauts-de-Seine et ainsi libellé :

'Mesdames et messieurs, compte tenu des derniers événements affectant l'accès au tribunal et des dernières consignes de la présidence, en concertation avec la commission des ventes, l'audience de saisies immobilières de cet après-midi se tiendra à l'heure prévue, mais afin de vous éviter des déplacements, il a été décidé que : s'agissant des ventes forcées, elles feront le cas échéant l'objet d'un report, après envoi de conclusions de force majeure // s'agissant de l'audience d'orientation, les affaires seront renvoyées d'office // s'agissant des rappels de vente amiable, merci pour ceux qui n'auraient pas conclu de le faire d'urgence, de façon à ce que les affaires puissent être mises en délibéré, quitte à ce que les dossiers de plaidoirie soient déposés dans les prochains jours.',

Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par lequel les époux [E] ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix principal de 456.000 euros,

Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement, formée par monsieur [I] [P] et reçue au greffe le 07 août 2023 (RG 23/05952),

Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement, formée par madame [V] [G] et reçue au greffe le 08 août 2023 (RG 23/05973),

Vu les deux ordonnances d'irrecevabilité de ces deux déclarations d'appel rendues dans les mêmes termes le 14 novembre 2023, après invitation des parties à présenter des observations, par le délégué du Premier président visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour présentée par monsieur [P] le 21 novembre 2023 (RG 23/07949),

Vu la requête aux fins de déféré de cette ordonnance selon courrier daté du 27 novembre 2023, reçue au greffe central unique le 02 janvier 2024 (RG 24/00176) par laquelle madame [V] [G]demande à la cour, au visa des articles 126-4, 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile, R 322-60, R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

de déclarer madame [G] recevable en sa requête aux fins de déféré,

de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déféré a commis une omission de statuer sur les conclusions de madame [G],

en conséquence,

de réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président en date du 14 novembre 2023,

de déclarer recevable l'appel interjeté par madame [G] contre le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Nanterre rendu dans l'affaire n° 21/00066 'rendu' par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2023,

de renvoyer l'affaire au fond,

de réserver les dépens,

Vu, concomitamment, la requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité datée du 21 novembre 2023 (RG 23/00008) puis du 12 février 2024 (RG 20/00001) par laquelle monsieur [I] [P] demande à la cour de :

'Transmettre à la Cour de Cassation sans délai, afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalitésoulevée, à savoir : l'article R322-60 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en ce qu'il dispose : «Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef » est-elle contraire au droit fondamental au recours juridictionnel effectif tel que consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondementde l'article 16 de la Déclaration 'Universelle' (sic) des droits de l'Homme et du Citoyen '' ,

Vu, sur cette demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la présente chambre rejetant cette demande,

Vu, sur cette requête aux fins de déféré de madame [G], l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la présente chambre qui a :

invité madame [V] [G] à justifier, avant tout débat, de la recevabilité de son recours et, dans l'hypothèse où il serait jugé recevable, de son bien-fondé, tout ceci dans le respect du principe du contradictoire,

renvoyé l'examen de la requêteen déféré à l'audience de plaidoiries de la présente chambre de la cour fixée au 29 mai 2024 à 14h,

réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions de madame [V] [G] notifiées par RPVA le 24 mai 2024 par lesquelles elle reprend à l'identique, sous mêmes visas que précédemment, les prétentions formulées dans la requête aux fins de déféré,

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024 fixée à 14h et la cour a mis l'affaire en délibéré, fixant au 27 juin 2024 la date du prononcé de son arrêt par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel de madame [G], le délégué du Premier président a motivé comme suit, au visa de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance sus-visée rendue le 14 novembre 2023 :

'En application de cette disposition réglementaire, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Le jugement du 29 juin 2023, adjugeant le bien sur surenchère à M et Mme [E] n'a pas tranché un incident de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte.

L'appelant soutient que cette disposition n'a pas vocation à être appliquée en l'espèce, dès lors que les parties n'ont pas été à même de présenter leurs contestations et demandes incidentes, telles qu'une demande de renvoi de l'adjudication, à raison d'un blocage de l'accès au tribunal de Nanterre présentant les caractéristiques de la force majeure à raison des troubles causés par les manifestations en faveur du jeune [R], l'ayant privé de son droit d'accès au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH.

Toutefois, lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, c'est devant la Cour de cassation que le jugement rendu en dernier ressort doit être contesté. Mais l'appel tel qu'interjeté par M [P] doit être déclaré irrecevable'.

Il convient également de rappeler que pour renvoyer, par arrêt du 02 mai 2024, l'examen de la requête aux fins de déféré de cette ordonnance afin de permettre à madame [G] d'en débattre, la cour exposait, d'abord, que celle-ci apparaît comme une simple personne physique ayant déposé une requête aux fins de surenchère postérieurement à celle des époux [E], qu'elle n'est pas partie au jugement dont appel, qu'elle ne débat pas des articles 546 et suivants du code de procédure civile et qu'au surplus, il n'est pas justifié devant la cour de la satisfaction aux formes et délais impartis pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état devant elle, ceci dans le respect du principe du contradictoire ; qu'ensuite, la cour relevait qu'à la supposer recevable, cette requête était présentée parallèlement à une requête aux même fins de monsieur [P] (débiteur saisi ayant même avocat que madame [G], était-il observé) et que celui-ci ayant saisi la cour d'une demande de transmission d'une même question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le 21 novembre 2023 puis le 12 février 2024 (RG 23/0008 puis 24/00001), qui porte sur l'article R 322-60 du code de procédure civile au fondement du recours de madame [G], la cour rendait ce 02 mai 2024, un arrêt se prononçant sur cette demande de transmission à la Cour de cassation.

Poursuivant en sa requête aux fins de déféré, madame [G], retrace dans ses dernières conclusions les événements ayant entouré la tenue de l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 qui revêtent, selon elle, le caractère de la force majeure, et soutient qu'en violation de son droit à un procès équitable l'impossibilité d'accéder au tribunal n'a pas permis à son conseil de présenter une demande de report de cette audience du 29 juin 2023.

Sur la recevabilité du déféré, elle fait valoir que sa requête afin de déférer l'ordonnance du 14 novembre 2023 a été transmise à la cour par le Réseau privé virtuel des avocats (ou RPVA) le 27 novembre 2023, soit dans le délai de quinzaine imparti par l'article 916 du code de procédure civile, qu'à lasuite d'une 'problématique d'enregistrement au niveau du greffe' et de relances de sa part elle n'a pu être enregistrée qu'en janvier 2024, si bien qu'elle est recevable.

Sur la recevabilité de son appel, elle reproche au délégué du Premier président d'avoir omis de statuer sur les moyens qu'elle développait dans ses écritures du 13 novembre 2023 et qu'elle reprend en soutenant que le fait, pour le juge de l'exécution, de maintenir son audience alors que son conseil n'a pu accéder au tribunal en raison du contexte de force majeure et notamment du blocage des accès au tribunal, caractérise un rejet implicite de la demande incidente dereport au sens de l'article R 322-60 du code de procédure civile ; qu'en outre son conseil a présenté une demande de report par courriel adressé le jour-même de l'audience sur surenchère, à 14h10, au juge de l'exécution, que le maintien de l'audience par ce dernier doit être considéré comme un rejet implicite de cette demande de report et s'analyse en une demande incidente.

Elle se réclame, sur ce point, d'une jurisprudence de la Cour de cassation énonçant, selon elle, qu'une demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente au sens de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (Cass civ 2ème, 22 février 2012, pourvoi n° 11-11914, publié au bulletin), et soutient que son appel est recevable par application de l'article R 322-60 du même code.

Elle fait, de plus, valoir, que si l'appel contre un jugement d'adjudication n'est recevable que s'il a tranché une demande incidente ou une contestation, cette règle ne peut trouver application qu'autant que les parties ont été mises à même de pouvoir présenter leurs contestations et demandes incidentes conformément au droit au procès équitable prévu à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en l'espèce, les conditions de maintien de l'audience du 29 juin 2023 caractérisent le fait que le conseil de l'appelante a été placé dans une impossibilité de pouvoir soumettre au juge de l'exécution sa demande incidente notamment de report de ladite audience.

A cet égard, elle soutient que son conseil, s'acheminant vers le tribunal, ne pouvait accéder à sa boîte mail pour prendre connaissance du courriel par lequel le juge de l'exécution informait les avocats du maintien de l'audience et leur demandait de déposer des conclusions de forcemajeure pour un éventuel report de l'audience, envoyé à 12h 28 et diffusé aux avocats à 12h 37, pour une audience de 14 heures et, l'aurait-elle pu, elle n'était pas en mesure d'y répondre par RPVA, ajoutant qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être notifiée par commissaire de justice au saisipar application de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que monsieur [P] n'était plus représenté par un avocat dans cette procédure, maître Fatima Boulafrah du barreau des Hauts-de-Seine qui le représentait ayant cessé ses activités depuis le 31 décembre 2022.

Subsidiairement, elle demande à la cour de tenir pour une demande de renvoi, en dépit de sa forme et de son heure, le courriel de son avocat (adressé au juge à 14h 10) exposant que les accès au tribunal sont bloqués depuis 13h30 et lui demandant de bien vouloir lui confirmer que 'l'audience d'enchère sera reportée' .

Elle estime enfin que le fait pour le juge de l'exécution d'avoir maintenu son audience alors, d'une part, que son conseil avait été empêché d'accéder au tribunal en raison du contexte de force majeure au demeurant reconnu par ce juge et du blocage des accès au tribunal, et d'autre part, qu'en réponse à son courriel de 12h28, ce conseil lui indiquait que l'accès au tribunal était impossible et lui demandait de lui confirmer le report de son audience qui finalement n'auracommencé, affirme-t-elle, qu'à 15h caractérise une violation de son droit à un procès équitable.

Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que la requête aux fins de déféré de madame [G], produisant l'accusé de réception du greffe de l'envoi de cette requête, ceci par RPVA et à la date du 27 novembre 2023, est recevable en ce qu'elle satisfait aux conditions de forme et de délai posées par l'article 916 du code de procédure civile.

Pour autant, son appel ne saurait être considéré comme recevable à divers titres.

Il y d'abord lieu de rappeler que, selon l'article 546 du code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé' et qu'il est constant que madame [G] n'était pas partie au procès devant le premier juge.

Elle ne peut non plus se prévaloir de la qualité de 'personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision' à laquelle le créancier poursuivant aurait dû notifier le jugement, aux termes du premier alinéa de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

En effet, si madame [G] fait état d'un rejet implicite de sa demande de report constitutive d'une demande incidente et se réclame de la doctrine de la Cour de cassation, elle ne reproduit que partiellement les termes de l'arrêt rendu le 22 février 2012 énonçant, certes, que 'la demande de report de l'audience d'adjudication (qui) constitue une demande incidente' mais ajoute qu'elle est 'soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006", étant précisé que cet article 7 a été abrogé par décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 et que l'exigence formelle qu'il posait est reprise à l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel: 'A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat'.

Elle ne peut, non plus, demander à la cour de considérer que sa demande de report par courriel, que le juge de l'exécution aurait implicitement rejetée en maintenant l'audience, s'analyse en une contestation ouvrant la voie d'appel, selon l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, eu égard au formalisme rigoureux de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur ce point, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs énoncé : 'La cour d'appel ayant constaté que la demande de report de l'audience d'adjudication avait été faite par un courrier adressé au juge de l'exécution et non par voie de conclusions, en a exactement déduit, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande était affectée d'une irrégularité sanctionnée non par la nullité mais par l'irrecevabilité de la demande de report, faute d'avoir été présentée selon les modalités exigées par l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution' (Cass civ 2ème, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16798).

Outre le fait qu'une telle demande était irrégulière,la cour peut s'interroger sur la pertinence d'un 'rejet implicite' alors que l'article R 322-60 du même code évoque une contestation 'tranchée' et un jugement qui 'statue'.

Pas davantage ne peut-elle faire grief au juge d'avoir maintenu son audience en dépit de circonstances constitutives d'un cas de force majeure procédurale.

Faisant application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la Cour de cassation explicite cette notion en énonçant que constitue un cas de force majeure au sens de cette disposition, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cass civ 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10654 // 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21361, publiés au bulletin).

Au cas particulier, si la manifestation du 29 juin 2023 n'est pas imputable à madame [G], au demeurant tiers au litige et non point partie, force est de considérer que la 'marche blanche' en cause avait été annoncée dès la veille au soir de l'audience, que madame [G] ne justifie pas de l'entrave à l'accès au tribunal dont fait état son conseil par des éléments de preuve extrinsèques, que le juge de l'exécution dont le message sus-repris avait pour but 'd'éviter des déplacements' aux avocats concernés, les a alertés sur le fait que les ventes forcées feraient 'le cas échéant' l'objet d'un report pour force majeure et que cette audience s'est bel et bien tenue devant un magistrat et son greffier, en présence d'un nombre d'avocats suffisant pour recueillir les mandats des enchérisseurs intéressés qui ont pu surmonterles embarras qu'a pu occasionner ladite manifestation.

Il s'en déduit qu'elle ne peut se prévaloir d'un événement revêtant pour elle un caractère insurmontable qui aurait empêché son conseil de se présenter à l'audience sur surenchère.

Ainsi, faute de pouvoir se prévaloir d'un 'jugement d'adjudication qui statue sur une contestation', il y a lieu de juger que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le délégué du Premier président a fait une exacte application de l'article R 322-60 du code des procédures d'exécution (objet d'une question prioritaire de constitutionnalité que la cour n'a pas transmise à la Cour de cassation) et déclaré cette demande irrecevable par ordonnance du 14 novembre 2023 qui mérite confirmation.

Au surplus, peut-il être ajouté, madame [G] laisse sans réponse la question de la signification de la déclaration d'appel aux intimés pourtant évoquée dans l'arrêt précédemment rendu le 02 mai 2024 alors que l'article 902 du code de procédure civile lui en fait obligation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat.

Enfin, madame [G] ne peut que conserver la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, sur requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le délégué du Premier président et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de madame [V] [G] rendue le 14 novembre 2023 par le délégué du Premier président ;

Rejette le surplus de ses prétentions ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de madame [V] [G] ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/00176
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award