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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024, 24/00090


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 24/00090 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI32



AFFAIRE :



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)





C/



[G] [B] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [R], décédé le 9 mars 2024



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Pole social du

TJ de Versailles

N° RG : 21/01101





Copies exécutoires délivrées à :



Me Malaury RIPERT



Me Valérie FLANDREAU





Copies certifiées conformes délivrées à :



CIPAV



Mme [B]







le :

RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI32

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[G] [B] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [R], décédé le 9 mars 2024

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 21/01101

Copies exécutoires délivrées à :

Me Malaury RIPERT

Me Valérie FLANDREAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

CIPAV

Mme [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substitué par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

APPELANTE

****************

Madame [G] [B] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [R], décédé le 9 mars 2024

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Florence SCHARRE, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01707).

Aux termes de cet arrêt, la contestation de l'assuré afférente à l'attribution de ses points au titre de la retraite de base pour les années 2009 à 2015 a été déclarée fondée en son principe, mais un sursis à statuer a été ordonné sur leur quantum. Les parties ont été invitées à calculer le nombre de points afférents à la retraite de base susceptibles d'être attribués à l'assuré, pour la période allant de 2009 à 2015, selon la formule de calcul utilisée par la CIPAV et sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré.

Un sursis à statuer a également été ordonné, sur la demande en fixation des points au titre de la retraite de base pour les années 2016 à 2021, et la notification des droits corrélatifs de l'assuré. Les parties, et en particulier la CIPAV, ont été invitées à expliciter la formule de calcul utilisée pour les années précitées et à préciser le nombre de points susceptibles d'être retenus au titre de l'année 2021.

L'assuré est décédé le 9 mars 2024.

Mme [G] [B] veuve [R] (Mme [R]), épouse de l'assuré, est intervenue volontairement dans le litige en sa qualité d'ayant-droit de son mari.

Après réinscription de cette affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV, qui comparaît représentée par son avocat, demande à ce que les points de retraite de base suivants soient attribués à l'assuré : 61,2 points en 2009, 452,4 points en 2010, 372 ,1 points en 2011, 437,3 points en 2012, 450,8 points en 2013, 444,4 points en 2014, 447, 6 points en 2015.

Pour les années 2016 à 2021, la CIPAV soutient que pour chaque année, il convient de tenir compte du forfait social acquitté par l'adhérent pour déterminer le montant versé au titre de la retraite de base. La CIPAV estime, sur cette base, que les points susceptibles d'être octroyés à l'assuré doivent être fixés à la valeur suivante : 305,6, points en 2016, 268,1 points en 2017, 262,4 points en 2018, 229,7 points en 2019, 270 points en 2020, 86,7 points en 2021.

La CIPAV sollicite le rejet des demandes de pension de réversion et de dommages et intérêts formées par Mme [R].

Mme [R], qui comparaît représentée par son avocat, ne conteste pas les points de retraite de base fixés par la CIPAV sur la période 2009 à 2015.

S'agissant de la période 2016 à 2021, Mme [R] soutient que la CIPAV n'ayant pas fourni les explications sollicitées par l'arrêt de la cour du 25 mai 2023, elle demande la validation de 525 points de retraite de base par an, soit un total de 4 200 points.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande également à la cour :

- d'ajouter 11 points de retraite complémentaire pour l'année 2021 et de condamner la CIPAV à valider la retraite complémentaire de l'assuré sur un nombre total de 608 points ;

- de condamner la CIPAV à lui verser :

- une somme de 6 759,69 € au titre de l'arriéré de retraite de base constitué du 01.04.21 au 01.04.24 ;

- la réversion retraite de base à compter du 01.04.24 calculée sur la base d'une retraite de base mensuelle de 327,90 € ;

- une somme de 2.523,60 € au titre de l'arriéré retraite complémentaire constitué du 01.04.21 au 01.04.24 ;

- la réversion retraite complémentaire à compter du 01.04.24 calculée sur la base d'une retraite de base mensuelle de 133,25 € ;

- de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner la CIPAV en tous les dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite la condamnation de l'assuré au paiement de la somme de 600 euros. Mme [R], quant à elle, sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les points de retraite complémentaire pour l'année 2021

Mme [R] sollicite l'attribution de 11 points de retraite complémentaire pour l'année 2021 et de condamner la CIPAV à valider la retraite complémentaire de l'assuré sur un nombre total de 608 points .

La cour a définitivement tranché ce point par arrêt du 25 mai 2023 en considérant que 'le seul 'donner acte' sollicité par l'assuré pour l'année 2021 ne peut être analysé comme une demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette année'.

La demande de Mme [R] portant sur le nombre de points de retraite complémentaire pour l'année 2021 sera donc rejetée.

Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2009 à 2015

La CIPAV a calculé le nombre de points afférents à la retraite de base susceptibles d'être attribués à l'assuré pour la période allant de 2009 à 2015, selon sa formule de calcul et sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré, conformément à l'arrêt du 25 mai 2023.

La formule de calcul présentée par la CIPAV et le chiffre d'affaires à retenir n'étant pas discuté, il convient d'infirmer le jugement déféré et de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l'assuré selon le détail suivant :

- 61,2 points en 2009,

- 452,4 points en 2010,

- 372 ,1 points en 2011,

- 437,3 points en 2012,

- 450,8 points en 2013,

- 444,4 points en 2014,

- 447, 6 points en 2015.

Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2016 à 2021

Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :

Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.

Selon l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

En l'espèce, c'est à tort que la CIPAV a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assuré, en méconnaissance du texte susvisé.

Le montant du chiffre d'affaire réalisé par l'assuré n'étant pas contesté, et sur la base de la formule de calcul utilisée par la CIPAV pour les années 2009 à 2015, il convient d'infirmer le jugement déféré et de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l'assuré, sur la période allant de 2016 à 2021, selon le détail suivant :

* année 2016 :

- tranche 1 pour les revenus allant de 0 à 38 616 euros :1 point pour 73,55 euros de revenus, soit 525 points maximum ;

- tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 193 080 euros : 1 point pour 7 723,20 euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;

Compte tenu du revenu de l'assuré pour l'année 2016, à savoir 32 032 euros non contesté :

- en tranche 1 :32 032 / 73,55 = 435,5 points

- en tranche 2 : 32 032 /7 723,20 = 4,1 points

soit un total de 439,6 points.

* année 2017 :

- tranche 1 :pour les revenus allant de 0 à 39 228 euros :1 point pour 74,72 euros

de revenus, soit 525 points maximum ;

- tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 196 140 euros : 1 point pour 7 845,60 euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum.

Compte tenu du revenu de l'assuré pour l'année 2017, à savoir 29 069 euros non contesté :

- en tranche 1 : 29 069 / 74,72 = 389

- en tranche 2 : 29 069 / 7 845,60 = 3,7

soit un total de 392,7 points.

* année 2018

- tranche 1 :pour les revenus allant de 0 à 39 732 euros :1 point pour 75,68 euros de revenus, soit 525 points maximum ;

- tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 198 660 euros :1 point pour 7 946,40 euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;

Compte tenu du revenu de l'assuré pour l'année 2018, à savoir 29 474 euros non contesté :

- en tranche 1 : 29 474 / 75,68 = 389,5

- en tranche 2 : 29 474 / 7 946,40 = 3,7

soit un total de 393,2 points.

* année 2019

- tranche 1 : pour les revenus allant de 0 à 40 524 euros :1 point pour 77,18 euros de revenus, soit 525 points maximum ;

- tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 202 620 euros :1 point pour 8 104,80 euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;

Compte tenu du revenu de l'assuré pour l'année 2019, à savoir 26 298 euros non contesté :

- en tranche 1 : 26 298 / 77,18 = 340,7 points ;

- en tranche 2 : 26 298 / 8 104,80 = 3,2

soit un total de 343,9 points.

* année 2020 :

- tranche 1 pour les revenus allant de 0 à 41 136 euros : 1 point pour 78,35 euros de revenus, soit 525 points maximum ;

- tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 205 680 euros : 1 point pour 8 227,21euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;

Compte tenu du revenu de l'assuré pour l'année 2020, à savoir 31 402 euros non contesté :

- en tranche 1: 31 402 / 78,35 = 400,8 ;

- en tranche 2 : 31 402 / 8 227,21 = 3,8

soit un total de 404,6 points.

* année 2021

- tranche 1 pour les revenus allant de 0 à 41 136 euros : 1 point pour 78,35 euros de revenus, soit 525 points maximum ;

- tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 205 680 euros : 1 point pour 8 227,21euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;

Compte tenu du revenu de l'assuré pour l'année 2021, à savoir 10 084 euros non contesté :

- en tranche 1: 10 084 / 78,35 = 128,7 ;

- en tranche 2 : 10 084 / 8 227,21 = 1,2

soit un total de 129,9 points.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de l'assuré, d'ordonner à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par lui au titre de la retraite de base sur les années 2016 à 2021.

Sur la demande de paiement des arriérés de retraite de base et de retraite complémentaire

Ces demandes seront rejetées, Mme [R] ne justifiant pas des sommes dont elle demande le paiement, ni dans leur principe, ni dans leur montant, étant observé que l'organisme débiteur de la pension de retraite sera en toute hypothèse tenu de régulariser la situation au vu de la rectification des points qui sera opérée.

Sur la demande de pension de réversion

Ainsi que le fait observer à juste titre la CIPAV, la cour n'est pas saisie de ce litige et en tout état de cause, Mme [R] ne justifie pas avoir formé préalablement auprès de la CIPAV une demande de pension de réversion.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu l'article 1240 du code civil :

Le différend opposant la CIPAV à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.

Le jugement sera confirmé sur ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01707) ;

Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'assuré de ses demandes d'attribution de points au titre de la retraite de base pour les années 2009 à 2021 ;

Statuant à nouveau,

Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [R] selon le détail suivant :

- 61,2 points en 2009,

- 452,4 points en 2010,

- 372 ,1 points en 2011,

- 437,3 points en 2012,

- 450,8 points en 2013,

- 444,4 points en 2014,

- 447, 6 points en 2015,

- 439,6 points en 2016,

- 392,7 points en 2017,

- 393,2 points en 2018,

- 343,9 points en 2019,

- 404,6 points en 2020,

- 129,9 points en 2021.

Dit qu'il appartient à la CIPAV de liquider les droits à la retraite de base de M. [R] conformément à ce qui précède ;

Rejette la demande de Mme [R] portant sur le nombre de points de retraite complémentaire pour l'année 2021 ;

Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [R] de sa demande au titre de la pension de réversion ;

Déboute Mme [R] de sa demande en paiement des arriérés de retraite de base et de retraite complémentaire ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00090 ?
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