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27/06/2024 | FRANCE | N°23/08120

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 27 juin 2024, 23/08120


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78G



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 23/08120 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHE6



AFFAIRE :



Société PPS EU



C/



S.A.S. NET'ALP MIDI



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/01983



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies>
délivrées le : 27.06.2024

à :



Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de PARIS



Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/08120 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHE6

AFFAIRE :

Société PPS EU

C/

S.A.S. NET'ALP MIDI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/01983

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.06.2024

à :

Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de PARIS

Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PPS EU

Société de droit belge ayant comme premier établissement immatriculé en France à [Adresse 5], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 851 341 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4] (Belgique)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110

APPELANTE

****************

S.A.S. NET'ALP MIDI

N° Siret : 885 015 156 (RCS Frejus)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marc BOUTANG de la SELEURL BOUTANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Jonathan NEY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 - N° du dossier E0003VES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Logimport à payer à la SAS Net'Alp Midi, une somme de provisionnelle de 114 889,50 euros, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par ailleurs, par l'intermédiaire de la société Anytime, agent en matière de service de paiement, la société Logimport a ouvert un compte dans les livres de la société PPS EU, société de droit belge ayant un établissement en France autorisé à émettre des IBAN français, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique et à fournir des services de paiement au travers de son réseau d'agents.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, la société Net'Alp Midi a fait procéder par acte du 6 octobre 2022 à une saisie-attribution entre les mains de la société PPS EU pour un montant de 119 361,94 euros, dénoncée à la société Logimport en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 10 octobre 2022, et non contestée.

La société PPS EU n'ayant pas fourni les informations réclamées par le commissaire de justice dans son acte de saisie du 6 octobre 2022 et sur relance de ce dernier du 20 octobre 2022, la société Net'Alp Midi a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par assignation délivrée à étude le 9 novembre 2022 afin de voir condamner la société PPS EU sur le fondement de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, à lui payer la somme de 119 361,94 euros en sa qualité de tiers saisi et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, ou subsidiairement cette même somme mais à titre de dommages et intérêts sous astreinte en réparation de son préjudice financier, outre une indemnité de 20 000 euros pour résistance abusive. 

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

condamné la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 119 361,94 euros au titre des causes de la créance [sic] de la société Net'Alp Midi sur la société Logimport 

débouté la société Net'Alp Midi de sa demande d'astreinte 

débouté la société PPS EU de sa demande de consignation

débouté la société PPS EU de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

condamné la société PPS EU aux dépens 

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

Le 4 décembre 2023, la société PPS EU a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de :

A titre principal, 

annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour violation du principe du contradictoire

En tout état de cause, 

Sur la condamnation de la société PPS EU aux causes de la saisie :

réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a condamné la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 119 361,94 euros au titre des causes de la créance de la société Net'Alp Midi sur la société Logimport

Sur les demandes indemnitaires subsidiaires de la société Net'Alp Midi : 

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Net'Alp Midi de ses demandes plus amples

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Net'Alp Midi de sa demande d'astreinte

 

Sur la condamnation de la société PPS EU aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile :

réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a condamné la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens

Statuant à nouveau :

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Net'Alp Midi 

condamner la société Net'Alp Midi à payer à la société PPS EU une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Net'Alp Midi aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

A titre principal, 

confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant condamné la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 119 361,94 euros au titre des causes de la créance de la société Net'Alp Midi sur la société Logimport et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens 

A titre subsidiaire, 

infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en qu'il a débouté la société Net'Alp Midi de sa demande d'astreinte et débouté la société Net'Alp Midi de sa demande de condamnation de la société PPS EU à lui verser la somme de 119 361,94 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par la négligence fautive de la société PPS EU et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 

Statuant de nouveau,  

condamner la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 119 361,94 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par la négligence fautive de la société PPS EU, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;  

condamner la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir 

En tout état de cause :  

débouter la société PPS EU de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions 

condamner la société PPS EU à payer à la société Net'Alp Midi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir 

condamner la société PPS EU aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la violation du principe du contradictoire

La société PPS EU fait valoir qu'alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge a rendu sa décision au visa de l'article R211-9, ce qu'elle analyse en une modification d'office du fondement de la demande sans avoir invité les parties à s'expliquer en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

En réponse, la société Net'Alp Midi rappelle d'une part que le juge n'est pas tenu de provoquer les observations des parties lorsqu'il vérifie de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions de la règle invoquée, et relève d'autre part qu'après avoir cité les articles R211-4, R211-6 et R211-9 du code des procédures civiles d'exécution relatifs au contexte légal de l'obligation de paiement du tiers saisi, il a fondé sa décision sur la réponse tardivement fournie à l'huissier en application de l'article R211-5, et l'absence de preuve en résultant de ce que la société PPS EU n'aurait eu aucun lien de droit avec la société Logimport à la date de la saisie, raison pour laquelle il a fait droit à la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie laquelle était fondée sur l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution. Selon elle le moyen d'annulation du jugement est erroné et doit être écarté.

Il est exact qu'en application des articles 12 et 13 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et le cas échéant, inviter les parties à fournir toutes explications de droit qu'il estime utile à la solution du litige. Il est constant qu'en l'espèce, alors que les demandes en paiement de la société Net'Alp Midi reposent exclusivement sur l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge, rappelant le contexte dans lequel un titre exécutoire peut être délivré contre un tiers saisi, a énoncé les articles R211-4 à R211-9, en omettant de citer R211-5. Ce n'est pas pour autant qu'il a statué sur le fondement relevé d'office de l'article R211-9 comme le soutient la société PPS EU puisqu'au contraire, il a relevé que le certificat de non-contestation n'avait pas été délivré, ce qui faisait ipso facto échec à l'application de ce texte pour fonder une condamnation du tiers aux causes de la saisie.

Et ainsi que l'a exposé l'intimée, la motivation développée ensuite, se rattache aux conditions d'application de l'article R211-5 alinéa 1, même s'il n'y est pas fait une référence expresse.

Il n'est pas démontré ici une violation du principe du contradictoire par le premier juge, la maladresse rédactionnelle de la motivation n'étant pas une cause d'annulation du jugement, alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est investie du pouvoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en connaissance de la discussion des parties sur la réunion des conditions nécessaires au bien-fondé de la demande.

L'exception de nullité du jugement sera rejetée.

Sur la demande principale de condamnation de la société PPS EU aux causes de la saisie

L'article R211-4 du code des procédures civiles d'exécution fait obligation au tiers saisi de fournir sur le champ au commissaire de justice, les renseignements prévus par l'article L211-3, à savoir l'étendue de son obligation à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient l'affecter, et s'il y a lieu les cessions de créance, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

Cette obligation est sanctionnée suivant deux séries de modalités énoncées par l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution sur lequel la société Net'Alp Midi fonde sa demande en paiement.

Le texte est ainsi rédigé: « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

L'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions conduit à faire application de l'alinéa 1 au tiers saisi qui n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations envers le débiteur sur le champ, c'est-à-dire que le tiers qui sans motif légitime a déféré tardivement à la demande du commissaire de justice encourt une condamnation aux causes de la saisie.

En l'espèce, l'assignation dirigée contre la société PPS EU a été délivrée le 9 novembre 2022. Il n'est pas contesté qu'à cette date, celle-ci n'avait toujours pas fourni les renseignements prévus au commissaire de justice instrumentaire, et qu'elle ne s'est exécutée que par mail du 15 novembre 2022.

Force est de constater que l'appelante n'invoque dans ses conclusions aucun motif légitime susceptible d'expliquer son retard à exécuter son obligation déclarative, et il n'appartient pas au juge du fond de rechercher office un motif légitime qui n'est pas invoqué par le tiers saisi (Civ 2e, 24 juin 1998, n°96-14.318 Publié).

En effet, la société PPS EU ne prétend échapper à la sanction résultant de l'alinéa 1 de l'article R211-5 qu'en excipant de son absence d'obligation à l'égard de la société Logimport, comme cela résulte de sa déclaration au commissaire de justice du 15 novembre 2022, ainsi rédigée : « je vous informe que faute de fonds, nous ne pouvons isoler de somme pour le compte 72210501174617 concernant la société Logimport. De plus, nous vous informons que le compte a été clôturé en date du 08/11/2022 ».

Il est exact que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, alors même que les conditions en sont réunies, le tiers saisi ne peut être tenu aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur ; il n'encourt en pareil cas, qu'une condamnation à des dommages et intérêts dans la limite du préjudice justifié en lien de causalité avec son comportement fautif.

La société PPS EU prétend qu'au jour de la saisie, soit le 6 octobre 2022, le compte ouvert dans ses livres par l'intermédiaire de la société Anytime qui est le co-contractant de la société Logimport présentait un solde nul. Elle se prévaut pour en attester de sa pièce 4-2 qu'elle désigne comme étant le relevé de compte de la société Logimport édité par la société Anytime, sa pièce 13 qui est un constat d'huissier, sa pièce 14 qui est le courrier électronique de la société Anytime lui ayant fourni le relevé de compte, et sa pièce 18 constituée par un rapport de son auditeur financier.

La société Net'Alp Midi qui demande la confirmation du jugement ayant estimé non rapportée la preuve de l'absence d'obligation de la société PPS EU à l'égard de la société Logimport à la date de la saisie, conteste la valeur probante de ces pièces : la pièce 4-2 est un tableau excel unilatéralement établi par l'établissement bancaire qui ne peut pas être apparenté à un relevé de compte tel qu'il devrait être adressé à la société Logimport et qui n'est pas lié à celle-ci autrement que par l'affirmation de l'appelante se réfugiant de manière inappropriée derrière le secret bancaire dès lors qu'il s'agit pour l'établissement de défendre à une action dirigée contre elle ; la version non cancellée fournie en cause d'appel laisse supposer l'existence d'autres comptes ouverts chez le même prestataire alors que la déclaration tardive du 15 novembre 2022 ne fait état que d'un seul compte ; les écritures apparaissant sur ces relevés posent question dès lors que le compte négatif au 30 septembre 2022, et qu'il n'a enregistré aucune opération durant le mois d'octobre, est crédité de plus de 8000 euros le 30 novembre 2022, et qu'un relevé est produit pour le mois de décembre 2022 alors que le compte aurait été prétendument clôturé le 8 novembre 2022 ; la pièce 14 et le constat d'huissier n'apportent rien ; enfin le rapport d'audit du Cabinet Deloitte ne fait qu'avaliser à sa demande les affirmations de la société PPS EU sans mention sur l'existence d'autres comptes, les annexes jointes au rapport étant toujours cancellées.

Au vu du relevé de compte établi par la société Anytime produit dans son intégralité en cause d'appel, il s'avère que le relevé sous forme de tableau excel qui avait été produit en première instance, n'avait pas été créé pour les besoins de la cause, toutes les écritures y figurant étant confirmées. Le relevé corrobore par ailleurs l'information qui avait été transmise par la société Anytime à la société PPS EU par mail du 14 novembre 2022, retransmise au commissaire de justice le lendemain, selon laquelle le solde du compte de la société Logimport - dont on déduit qu'il n'y en a qu'un ouvert dans les livres de la société PPS EU- ne permet pas d'isoler un quelconque montant pour donner effet à la saisie. La circonstance que le compte ait été clôturé le 8 novembre 2022 et que des relevés aient été édités jusqu'au 31 décembre 2022 est sans conséquence, puisqu'en application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, consacrant le principe d'attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, qui rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, seul importe le montant de cette obligation au jour de la saisie, soit en l'espèce le 6 octobre 2022.

Il est parfaitement démontré, contrairement à la lecture qu'en fait la société Net'Alp Midi, qu'à raison d'une précédente saisie dont les références sont mentionnées au 27 septembre 2022, le compte de la société Logimport était de 0 euro au 30 septembre 2022, qu'aucune opération n'a été enregistrée durant le mois d'octobre 2022, de sorte que le solde était toujours de 0 euro au 31 octobre 2022, ce qui suffit à établir qu'à la date de la saisie du 6 octobre 2022, aucune somme n'a pu être appréhendée entre les mains de la société PPS EU.

La preuve est donc suffisamment rapportée par la société PPS EU que la saisie étant infructueuse, celle-ci ne peut en qualité de tiers saisi, être condamnée aux causes de la saisie sur le fondement de l'article R211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Par conséquent, la société PPS EU n'encourt le cas échéant qu'une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution avec retard de son obligation déclarative, en application de l'alinéa 2 de cette disposition, qui fonde la demande subsidiaire en cause d'appel de la société Net'Alp Midi.

Sur la demande subsidiaire de condamnation de la société PPS EU à des dommages et intérêts :

En l'espèce bien que mettant en doute l'exactitude des renseignements fournis dans sa discussion de la force probatoire des éléments justificatifs produits par la société PPS EU, la société Net'Alp Midi ne fonde pas sa demande indemnitaire sur une déclaration du tiers saisi mensongère ou inexacte, mais uniquement sur sa négligence fautive tenant au retard de plus d'un mois mis pour répondre au commissaire de justice.

La société Net'Alp Midi affirme (page 20/24 de ses conclusions) que son préjudice est parfaitement démontré par l'impossibilité d'exécuter un titre exécutoire portant sur une somme de 119 361,94 euros, à laquelle elle chiffre son préjudice financier, et par la résistance abusive de la société PPS EU qui aurait permis à la société Logimport d'échapper au paiement de ses obligations en organisant son insolvabilité, dommage qu'elle chiffre à une somme complémentaire de 20 000 euros.

Or la cour constate que son dossier est vide de toute pièce susceptible de démontrer que le retard

mis par le tiers saisi à justifier du caractère infructueux de la saisie est la cause de son impossibilité d'exécuter son titre exécutoire contre la société Logimport, ou qu'elle aurait permis, l'organisation de l'insolvabilité du débiteur.

La société PPS EU produit au demeurant le procès-verbal de recherches infructueuses de son commissaire de justice instrumentaire dressé lors de la dénonciation de la saisie, dont il ressort que le siège social de la société Logimport indiqué au registre du commerce et des sociétés ne correspond pas à la réalité, ainsi que son assignation en référé, permettant d'illustrer le contexte économique du litige, à savoir que cette société n'a jamais été en mesure d'honorer une livraison d'huile en provenance d'Ukraine commandée par la société Net'Alp Midi. Par conséquent, celle-ci ne peut imputer à la déclaration tardive du tiers saisi, son incapacité à exécuter l'ordonnance de référé contre son débiteur, ou l'insolvabilité de ce dernier, et elle ne justifie d'aucun préjudice imputable à la tardiveté de sa déclaration.

Ses demandes indemnitaires ne peuvent donc prospérer, et elle doit en définitive, être déboutée de l'ensemble de ses demandes, quel que soit le fondement considéré.

La société Net'Alp Midi, qui échoue en son action supportera les entiers dépens de sa procédure intentée contre le tiers saisi, et l'équité commande d'allouer à la société PPS EU la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité du jugement,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Net'Alp Midi de toutes ses demandes ;

Condamne la société Net'Alp Midi à payer à la société PPS EU la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Net'Alp Midi aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08120
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.08120 ?
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