COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/08079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHB2
AFFAIRE :
S.A.S. [K] FONDATION
C/
[X] [P]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 22/03075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES (38)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES (551)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [K] FONDATION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 418 20 1 2 81
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230450
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [H] [C]
née le 19 Mai 1980 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [Y] [B]
née le 24 Septembre 1983 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [M] [F]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [W] [F]
née le 01 Février 1977 à [Localité 26],
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [T] [R]
né le 16 Octobre 1979 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [Z] [S]
née le 30 Août 1981 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [L] [A]
né le 30 Juillet 1942 à [Localité 27],
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
S.D.C. DU [Adresse 6] A [Localité 23] représenté par son syndic la Sté SUPERGESTES SARL ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 13] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cet
te qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372868
Ayant pour avocat plaidant Me José IBANEZ, du barreau de Paris
S.A.R.L. BUREAU SOL CONSULTANTS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 26023
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, du barreau de Paris
S.C.I. OGIC [Localité 22] SEINE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10],
[Localité 19]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 231115
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CUGNET, du barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 7] -
[Localité 20]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23469
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, du barreau de Paris
S.A.S. CORELO EXECUTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 408 42 2 5 25
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier E0003L5P
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, du barreau de Paris
S.A.S.U. GCC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 407 794 551
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 24.1594
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LEPEU, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Ogic [Localité 22] Seine a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation d'un programme immobilier portant sur la construction de deux immeubles de bureaux et de commerce sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 23], jouxtant l'immeuble en copropriété du [Adresse 6] à [Localité 23].
Les intervenants à cette opération de construction étaient, notamment :
- la S.A.S.U. GCC, en charge du lot gros-'uvre ;
- la S.A.S. [K] Fondation, en charge de la démolition et des fondations ;
- la société S.A.S. Corelo Exécution en qualité de maître d''uvre de l'exécution ;
- la S.A.S. BTP consultants en qualité de BET ;
- la société BTS en qualité de consultant technique.
Par ordonnance de référé rendue le 29 mai 2018, M. [I] [J] a été désigné en qualité d'expert pour un référé préventif.
L'expert a commencé ses constats sur l'immeuble sis [Adresse 6] le 6 septembre 2018, date à laquelle les travaux de forage (pieux) étaient déjà en cours de démarrage.
Dès fin octobre 2018 et alors que les travaux de gros oeuvre étaient en cours, l'expert a constaté des désordres structurels et des fissures et il a fallu reloger les copropriétaires qui ont du quitter les lieux en raison des dangers.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à l'ensemble des copropriétaires.
Le 27 février 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport et s'est prononcé sur les imputabilités des désordres aux différents locateurs d'ouvrage.
Par ordonnance du 4 août 2021 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et des copropriétaires, le juge des référés de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise, dans laquelle il désignait à nouveau M. [J] pour examiner les désordres apparus depuis le dépôt du rapport et fixait à 6 000 euros la provision à la charge des demandeurs.
Par acte des 12, 13 et 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] et les différents copropriétaires, M. [P] et Mme [C], Mme [B], M. [R] et Mme [S], M [A], ont fait assigner en référé les sociétés Ogic Seine, la société Axa France Iard, la société Corelo Exécution, la société GCC, la société [K] Fondation et la société BTP Consultants aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 49 000 euros HT au titre de la réalisation de la mission de maîtrise d'oeuvre exigée,
- 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- condamné la société Ogic à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire ou à payer directement cette somme à la régie du tribunal de Nanterre,
- condamné in solidum les société Ogic et [K] Fondations à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 4 000 euros HT au titre du montant du devis Geolia pour les expertises pénétrométriques,
- condamné Axa France Iard à garantir Ogic de toutes les condamnations prononcées contre elle,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société Ogic et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société Ogic et la société Axa aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2023, la société [K] Fondation a interjeté appel du chef de cette ordonnance aux termes duquel le premier juge a condamné in solidum les société Ogic et [K] Fondations à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 4 000 euros HT au titre du montant du devis Geolia pour les expertises pénétromiques.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [K] Fondation demande à la cour, au visa des articles 145, 960, 961 du code de procédure civile, 1353, 1240 et suivants du code civil, de :
'- juger recevables les conclusions d'appelante de la société [K] Fondation
- infirmer l'ordonnance du 30 août 2023 n° RG 22/03075 en ce qu'elle a :
- condamné la société [K] Fondation à payer au SDC et aux copropriétaires la somme de 4 000 euros H.T. ;
- débouté la société [K] Fondation de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus
et statuant de nouveau :
- débouter le SDC et les copropriétaires de leurs demandes aux fins de financement des essais pénétrométriques à hauteur de 4 000 euros H.T.
- débouter l'intégralité des parties de leurs demandes aux fins d'appel en garantie à l'encontre de la société [K] Fondation, compte tenu des contestations sérieuses exposées dans les présentes écritures
- condamner le SDC et les copropriétaires à verser à la société [K] Fondation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 122, 331 et 334 et suivants, 789 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de :
'- déclarer recevable l'appel principal de la société [K] Fondation ;
- déclarer recevable l'appel incident de la Cie Axa France ;
- rejeter la fin de non-recevoir du SDC et des copropriétaires ;
- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre 30 août 2023 en ce qu'elle a décidé : « condamnons la société Ogic à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire ou à payer directement cette somme à la régie du tribunal de Nanterre,
condamnons in solidum les société Ogic et [K] Fondations à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 4 000 euros HT au titre du montant du devis Geolia pour les expertises pénétromiques,
condamnons Axa France Iard à garantir Ogic de toutes les condamnations prononcées contre elle,
déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
condamnons in solidum la société Ogic et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamnons in solidum la société Ogic et la société Axa aux dépens. »
par conséquent,
- juger que les garanties de la Cie Axa France ne sont pas mobilisables ;
- juger que les demandes du SDC et des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ;
- rejeter l'appel incident du SDC et des copropriétaires tendant à la condamnation des autres parties à lui verser à titre provisionnel la somme de 49 000 euros HT au titre du devis de maîtrise d''uvre ;
- condamner in solidum les sociétés Ogic, Corelo Exécution, GCC, [K] Fondation, BTP Consultants et Bureau Sol Consultants, à relever et garantir la Cie Axa France de toutes condamnations ;
- appliquer les franchises contractuelles de la Cie Axa France ;
- condamner toute partie succombant à payer à la Cie Axa France la somme de 3 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société Supergestes, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A] demandent à la cour, au visa des articles 835, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
'Ã titre principal,
- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société Supergestes, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A] (ci-après « les copropriétaires demandeurs »), recevables et bien fondés en leur appel incident, demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 30 août 2023 (RG n° 22/03075) du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- condamné la société Ogic à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire ou à payer directement cette somme à la régie du tribunal de Nanterre ;
- condamné in solidum les société Ogic et [K] Fondations à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 4 000 euros HT au titre du montant du devis Geolia pour les expertises pénétrométriques,
mais uniquement en ce qu'elle n'a pas condamné in solidum la société [K] Fondation, la société Bureau Sol Consultants, la sci Ogic Seine, la société Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la sci Ogic Seine, la société GCC, la société Corelo Exécution, la société S.A.S. Btp Consultants ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes
mais uniquement en ce qu'il a débouté à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] représenté par son syndic, la société Supergestes, et les copropriétaires demandeurs à savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A],, de leur demande de condamnation de la société [K] Fondation, la société Bureau Sol Consultants, la sci Ogic Seine, la société Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la sci Ogic Seine, la société GCC, la société Corelo Exécution, la société S.A.S. Btp Consultants à la somme de 49 000 euros HT au titre de la réalisation de la mission de maîtrise d''uvre que l'expert estime utile ;
statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués :
- condamner in solidum la société [K] Fondation, la société Bureau Sol Consultants, la sci Ogic Seine, la société Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la sci Ogic Seine, la société GCC, la société Corelo Exécution, la société S.A.S. Btp Consultants à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] représenté par son syndic, la société Supergestes et les copropriétaires demandeurs à savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A], à la somme la somme de 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire ou à payer directement cette somme à la régie du tribunal de Nanterre ;
- condamner in solidum la société [K] Fondation, la société Bureau Sol Consultants, la sci Ogic Seine, la société Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la sci Ogic Seine, la société GCC, la société Corelo Exécution, la société S.A.S. Btp Consultants à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] représenté par son syndic, la société Supergestes, et les copropriétaires demandeurs à savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A], la somme de 4 000 euros HT au titre du montant du devis Geolia pour les expertises pénétrométriques ;
- condamner in solidum la société [K] Fondation, la société Bureau Sol Consultants, la sci Ogic Seine, la société Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la sci Ogic Seine, la société GCC, la Société Corelo Exécution, la société S.A.S. Btp Consultants à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] représenté par son syndic, la société Supergestes, et les copropriétaires demandeurs à savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A], à la somme de 49 000 euros HT au titre de la réalisation de la mission de maîtrise d''uvre que l'expert estime utile ou du moins à la somme de 22 000 euros HT correspondant aux missions de base indispensables, conformément au devis de la société Technique et Coordination ;
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de contestation sérieuse ;
en conséquence,
- débouter la société [K] Fondation de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appelant ;
- confirmer l'ordonnance du 30 août 2023 (RG n° 22/03075) du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la société [K] Fondation en date du 10 janvier 2024 pour défaut de mentions légales ;
en tout état de cause
- débouter la société [K] Fondation de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] représenté par son syndic, la société Supergestes et les copropriétaires demandeurs à savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A] ;
- juger que la responsabilité du maître d'ouvrage est une responsabilité de plein droit sur le fondement du trouble normal de voisinage ;
- juger que la responsabilité du maître d''uvre et de tout bureau d'études est engagée en raison des dommages causés aux avoisinants ;
en conséquence
- débouter les sociétés Axa, SCI Ogic Seine et GCC de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de leurs appels d'incident à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société Supergestes et les copropriétaires demandeurs à Savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A] ;
- débouter les sociétés BTP Consultants, Corelo Exécution et Bureau Sol Consultants de leurs demandes, fins et conclusions d'intimés formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] représenté par son syndic, la société Supergestes et les copropriétaires demandeurs à savoir, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Madame [Z] [S] et M. [L] [A] ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamner toute partie succombant à payer la somme 5 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ogic Seine demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de :
'- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2023 en ce qu'elle a condamné la sci Ogic Seine :
- à payer au SDC et aux copropriétaires demandeurs la somme de 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire ou à payer directement cette somme à la régie du tribunal de Nanterre ;
- à payer, in solidum avec [K] Fondations, au SDC et aux copropriétaires demandeurs la somme de 4 000 euros HT au titre du devis Geolia pour les essais pénétrométriques,
- et à payer, in solidum avec la société Axa, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter le SDC et les copropriétaires de leur demande de condamnation de la SCI Ogic [Localité 22] Seine à leur payer une quelconque somme provisionnelle ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la SCI Ogic [Localité 22] Seine serait condamnée à payer au SDC et aux copropriétaires demandeurs une quelconque somme provisionnelle :
- condamner in solidum les sociétés [K] Fondations, Gcc, Corelo et Btp Consultants à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SCI Ogic [Localité 22] Seine sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage , sur présentation d'un justificatif de paiement de la condamnation aux demandeurs prouvant que la SCI est subrogée dans les droits du SDC et des copropriétaires et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que la société Axa France Iard au titre de la police RC Promoteur souscrite par la SCI.
En tout état de cause,
- débouter les parties de leur demande de frais irrépétibles formée à l'encontre de la SCI Ogic [Localité 22] Seine ;
- condamner toute partie succombant à payer à la SCI Ogic [Localité 22] Seine la somme de 3.000  euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gautier Membre de la Selarl des Deux Palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés BTP Consultants et Corelo Exécution demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de :
'- déclarer la société Corelo Exécution et la société BTP Consultants recevables et bien-fondés en leurs conclusions ;
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre des sociétés Corelo Exécution et BTP Consultants ;
- débouter la compagnie AXA France Iard, la sci Ogic Seine ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et prétentions, formées à l'encontre des sociétés Corelo Exécution et BTP Consultants.
à titre subsidiaire,
- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] et des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], M. [X] [P] et Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. et Mme [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A], de leurs demandes.
- condamner in solidum sci Ogic Seine et son assureur AXA France Iard, les sociétés GCC, [K] Fondation et BS Consultants à relever et garantir les sociétés BTP Consultants et Corelo Exécution de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
en tout état de cause,
- condamner la compagnie AXA France Iard ou tout autre succombant à verser aux sociétés Corelo Exécution et BTP Consultants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bureau Sol Consultants demande à la cour, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- déclarer BS Consultants recevable et fondé en ses conclusions.
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 août 2023 en ce que le juge de référés n'a prononcé aucune condamnation à titre provisionnel à l'encontre de BS Consultants.
en tout état de cause
- juger que l'existence de l'obligation de BS Consultants est sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
- débouter [K] Fondation, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les copropriétaires requérants, ou toute autre partie, des demandes qui seraient formées à l'encontre de BS Consultants.
en toute hypothèse, -
- condamner in solidum sci Ogic Seine et son assureur Axa, Corelo Exécution, GCC, [K] Fondation, BTP Consultants à relever et garantir BS Consultants de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
- condamner [K] Fondation, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les copropriétaires requérants ou tout autre succombant, à régler à BS Consultants la somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles.
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GCC demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- d'infirmer l'ordonnance rendue en date du 30 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- condamné la société Ogic à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 10 794,24 euros au titre de la consignation complémentaire de l'expert judiciaire ou à payer directement cette somme à la régie du tribunal de Nanterre ;
- condamné in solidum les sociétés Ogic et [K] Fondation à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme de 4 000 euros HT au titre du montant du devis Geolia pour les expertises pénétromiques,
et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], M. [X] [P] et Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. et Mme [F], M. [T] [R] et Mme [Z] [S] et M. [L] [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], M. [X] [P] et Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. et Mme [F], M. [T] [R] et Madame [Z] [S] et Monsieur [L] [A] à verser à la société GCC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
en tout état de cause :
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la
société GCC ;
- condamner la société [K] Fondations à garantir et relever indemne la société GCC de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
sur les provisions
La société [K] affirme qu'il n'est pas démontré que les injections qu'elle a réalisées sont insuffisantes et qu'aucun lien causal n'est donc établi en l'état entre des malfaçons et les fissures objet de l'opération d'expertise, soulignant que ces essais n'ont aucune vocation réparatoire.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a sollicité en l'espèce une nouvelle expertise motivée par l'apparition d'autres fissures que celles déjà examinées dans le cadre du référé préventif, que l'expert, pour déterminer les causes des désordres, souhaite effectuer des essais pénétrométriques et qu'il appartient aux copropriétaires d'avancer ces frais.
La société [K] expose ensuite que le syndicat des copropriétaires n'a pas mis en oeuvre les travaux réparatoires préconisés par l'expert dans son premier rapport, ce qui peut être la cause des nouvelles fissures dont il se plaint, étant au surplus souligné que l'immeuble est vétuste et mal entretenu aux dires de l'expert, tous éléments constituant une contestation sérieuse.
Elle soutient que caractérise également une contestation sérieuse l'absence de constatation de l'aggravation des fissures et de lien causal certain.
La société [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'débouter l'intégralité des parties de leurs demandes aux fins d'appel en garantie' à son encontre sans expliciter davantage cette demande dans ses moyens.
La société Ogic [Localité 22] Seine conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 14 794, 24 euros dès lors qu'elle affirme avoir été exonérée de toute implication dans la survenance des désordres dans l'immeuble et a fortiori de toute faute, précisant n'avoir pas participé aux travaux litigieux.
Indiquant qu'aucun lien n'est démontré entre les désordres constatés lors de la première expertise et ceux ayant donné lieu à la seconde, la société Ogic soutient que les désordres ne se sont pas ou peu aggravés et que la cause de cette aggravation n'est pas connue en l'état.
Elle fait valoir que les essais pénétrométriques n'ont qu'une vocation exploratoire et qu'il appartient à la société [K] Fondations, qui est intervenue pour réaliser des injections dont la qualité doit être vérifiée, de prendre en charge ces essais.
Enfin la société Ogic sollicite la confirmation de la décision litigieuse en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de provision au titre des honoraires de bureau d'étude, cette demande étant prématurée en l'état.
La société Ogic sollicite subsidiairement d'une part la garantie de la société Axa en qualité d'assureur et d'autre part, la garantie des constructeurs faisant valoir que, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la faute a été commise par les sociétés [K] Fondations, GCC, BTP Consultants et Corel.
La société Axa, assureur de la société Ogic, indique que sa garantie n'est mobilisable qu'en cas de démonstration de la responsabilité de son assurée, les notes de l'expert ne faisant apparaître en l'espèce aucun lien entre les travaux réalisés par la société Ogic et les nouveaux désordres signalés par le syndicat des copropriétaires.
Arguant de l'existence de contestations sérieuses, l'assureur expose que la pose de pénétromètres constitue des investigations préalables aux travaux réparatoires décidés dans le cadre du rapport de référé préventif, qui ne concernent donc pas les nouvelles opérations d'expertise et que ces frais ne peuvent donc être mis à la charge de la société Ogic mais à celle de la société GCC.
La société Axa indique ensuite que l'expert mentionne dans ses notes que les mesures conservatoires sont toujours en place, qu'il ne caractérise aucune aggravation alors qu'au contraire il est indiqué que l'immeuble était vétuste avant les travaux, d'éventuels désordres pouvant en conséquence être causés par cette vétusté.
Elle rappelle que les frais d'expertise sont par principe à la charge du demandeur aux opérations d'expertise, que le devis de maîtrise d''uvre soumis par le syndicat des copropriétaires prévoit un audit complet de l'immeuble qui n'est pas l'objet de l'expertise judiciaire et qui n'a d'ailleurs pas été validé par l'expert et conclut que la responsabilité de la société Ogic n'a pas été retenue et que le recours à un maître d'oeuvre pour superviser les travaux réparatoires ne lui est donc pas opposable.
Elle indique que si ses garanties étaient mobilisables, la franchise contractuelle de 4 500 euros devrait être appliquée.
La société Axa forme des appels en garantie à l'encontre des constructeurs à qui elle a confié la conception et la réalisation de l'immeuble litigieux, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Elle indique que, si la responsabilité de la société Ogic était retenue, elle-même devrait nécessairement être relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge, souligne que les responsabilités ont déjà été réparties par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise
préventif et que, s'agissant de l'aggravation alléguée des désordres, cette répartition n'a pas à être modifiée.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires exposent que les essais pénétrométriques sont indispensables pour lever le doute sur l'efficacité des injections réalisées au niveau des fondations de l'immeuble en vue de déterminer les travaux réparatoires à effectuer.
Réfutant toute contestation sérieuse, ils indiquent que, dans son rapport déposé le 27 février 2021, l'expert avait conclu que les désordres constatés étaient imputables à la société [K] à hauteur de 60 %, le sapiteur mentionnant dans sa note du 27 janvier 2021 qu'il y avait de graves manquements aux règles de l'art dans l'exécution des voiles par passes et, par conséquent, un risque d'effondrement, les manquements de l'entreprise aux règles de l'art et à ses obligations contractuelles étant en conséquence certains.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires exposent que le sapiteur avait préconisé la réalisation des essais pénétrométriques dès le stade du référé préventif et bien avant l'aggravation des désordres préexistants et qu'ils n'ont pas pour objet d'établir un lien direct de causalité entre les nouveaux désordres et les injections réalisées.
Ils expliquent que, si aucune réparation n'a été effectuée dans l'immeuble depuis le dépôt du rapport du 27 février 2021, c'est en raison de l'aggravation concomitante des désordres.
Rappelant leur demande à ce titre, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires exposent que la somme réclamée à titre provisionnel est particulièrement modeste au regard du préjudice subi.
Ils concluent au rejet des appels incidents de la société Ogic et de son assureur Axa, se fondant sur la responsabilité de plein droit du maître de l'ouvrage pour trouble anormal de voisinage.
Ils affirment que les sociétés BTP Construction, Corelo Exécution et BS Consultants ne peuvent solliciter leur mise hors de cause car leur responsabilité est engagée, aux motifs que la société Corelo Exécution, en qualité de maître d'oeuvre de conception, aurait dû veiller à la bonne réalisation des travaux et que les deux autres sociétés, bureaux d'étude, auraient dû alerter le maître de l'ouvrage sur les conséquences des travaux exécutés à l'égard des tiers.
Les sociétés BTP Consultants et Corelo Exécution concluent à l'existence de contestations sérieuses affectant les demandes formées à leur encontre, faisant valoir que le juge chargé du contrôle des expertises a mis à la charge du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires la consignation complémentaire et que cette décision n'est pas susceptible de recours.
Elles exposent que la demande de provision au titre des frais d'expertise a déjà été rejetée par le juge des référés dans son ordonnance du 4 août 2021 dont il n'a pas été interjeté appel.
Elles affirment que la théorie des troubles anormaux de voisinage ne suffit pas à fonder la demande dès lors que les causes des désordres et donc les imputabilités n'ont pas été établies en l'état, réfutant tout lien direct entre les fissures dans les caves et l'intervention du maître d'oeuvre et du contrôleur technique.
Enfin, elles indiquent que le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas mis en oeuvre les travaux préconisés dans le précédent rapport d'expertise, est mal fondé à venir solliciter la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre du BET et des essais pénétrométriques, étant au surplus souligné que l'immeuble est vétuste et mal entretenu.
Les sociétés BTP Consultants et Corelo Exécution exposent que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée de plein droit du fait des troubles anormaux de voisinage et que la garantie de la société Axa est donc mobilisable.
Les sociétés BTP Consultants et Corelo Exécution concluent à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Ogic, Axa, GCC, [K] et BS Consultants à les relever et garantir de toute condamnation.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, la société BS Consultants affirme que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en l'absence de lien de causalité directe entre les troubles subis et la mission qui lui a été confiée, et pas davantage sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu'elle soutient n'être pas tenue d'une obligation de résultat.
L'intimée reprend les conclusions de la première expertise pour en déduire que les dommages survenus dans l'immeuble ne lui sont pas imputables et qu'il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation provisionnelle.
Elle soutient que les frais relatifs aux investigations ou à la maîtrise d'oeuvre nécessaires dans le cadre de l'expertise doivent être mis à la charge des demandeurs à la mesure et souligne que le syndicat des copropriétaires a été négligent en omettant de faire réaliser les travaux préconisés dans le rapport du 27 février 2021.
La société GCC soutient que la créance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est contestable au motif que l'expert n'a pas indiqué que la légère aggravation des désordres qu'il a constatée trouvait son origine dans les travaux litigieux, alors d'une part que l'immeuble concerné était déjà en mauvais état avant le début du chantier et d'autre part que le syndicat des copropriétaires n'a pas réalisé les travaux réparatoires préconisés par l'expert.
Elle souligne que les essais pénétrométriques constituent des investigations dont la charge doit reposer sur les demandeurs à l'expertise.
Elle conclut avoir sous-traité les travaux de soutènement et fondations à la société [K] Fondations et en déduit être bien fondée à solliciter sa garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
sur la provision au titre des essais pénétrométriques
Dans son rapport du 27 février 2021 rendu dans le cadre du référé préventif, l'expert conclut : 'au regard des constatations effectuées et des échanges menés avec les parties, nous estimons les responsabilités suivantes pour les désordres affectant le [Adresse 6] à la suite des travaux :
- Maître d'oeuvre d'exécution (en sa qualité de DET) : 20 %
- Bureau de contrôle (mission AV) : 10 %
- Entreprise GCC (entreprise générale) : 10%,
- Entreprise [K] (titulaire du lot infrastructure) : 60 %.'
La société [K] Fondations produit la note aux parties n°6 du 25 mai 2022 à laquelle était annexée le compte-rendu du sapiteur du 21 mars 2022, celui-ci indiquant 'pour lever tout doute sur l'efficacité des injections qui ont été faites en cours de chantier par la société [K] sous les fondations du bâtiment et, d'une façon plus générale, sur la non-présence de vides dans son sol d'assise, il convient de procéder aux essais pénétrométriques que j'avais déjà fortement conseillés lors de vos précédentes opérations expertales.'
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le dire n°4 de la société GCC daté du 27 juillet 2022 qui mentionne notamment 'la société GCC propose dans un premier temps de faire réaliser les pénétromètres demandés par votre sapiteur M. [E]. En fonction des résultats de ces investigations géotechniques, le périmètre de la mission de maîtrise d'oeuvre à confier pourra être déterminé. Vous trouverez donc ci-joint le devis de la société Geolia d'un montant de 4 000 euros HT pour la réalisation de 6 pénétromètres, sur lequel je vous remercie de bien vouloir donner votre avis. Ce devis serait pris en charge par la société GCC sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra.' ;
- la note aux parties n°7 du 23 septembre 2022 dans laquelle l'expert répond 'nous prenons acte des observations formulées par [la société GCC] et sa proposition de prendre à sa charge la réalisation des pénétromètres demandés par notre confrère [E]- [N] et nous-mêmes. Le montant du devis de la société Geolia est économiquement acceptable.' ;
- la note aux parties n°8 du 10 novembre 2022 dans laquelle l'expert indique 'nous rappelons qu'il est impératif et nécessaire que dans la tenue future d'un prochain accedit, ces investigations [les essais pénétrométriques] soient réalisées'. (en gras dans la note) ;
- le dire n°5 de la société GCC du 21 novembre 2022 par lequel elle expose 'il apparaît qu'il n'appartient pas à la société GCC de prendre en charge la réalisation de ces pénétromètres mais :
- à la société [K] si l'on considère qu'ils sont la suite des injections réalisées par la société [K] Fondations,
- au syndicat des copropriétaires si l'on considère qu'il s'agit d'investigations faites dans le cadre de vos opérations d'expertise.'
La société Axa produit la note aux parties n°10 du 23 avril 2024 dont il ressort que ces essais pénétrométriques n'ont toujours pas été effectués.
La réalisation de ces tests est manifestement nécessaire à la solution du litige et aux opérations expertales.
S'agissant de vérifications consécutives aux travaux réalisés par la société [K] Fondations, sa prise en charge des frais afférents n'est pas sérieusement contestable et c'est à juste titre que le premier juge a l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme provisionnelle de 4 000 euros sur ce fondement, étant souligné à titre surabondant que la responsabilité de la société [K] Fondations a été retenue à hauteur de 60 % dans le premier rapport d'expertise et qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a à ce stade, faute de demande du syndicat des copropriétaires en l'état, pas réglé les travaux arbitrés par l'expert, l'existence d'une dette à l'égard des copropriétaires de l'immeuble et du syndicat des copropriétaires n'étant en conséquence pas discutable.
L'ordonnance querellée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Ogic au versement de cette provision en qualité de maître d'ouvrage, comme tel responsable du trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, celle-ci ayant vocation à exercer ensuite le cas échéant une action récursoire à l'encontre des responsables des désordres.
sur la provision au titre des frais d'expertise
Dans sa note aux parties n°7 du 23 septembre 2022, l'expert indique avoir suspendu ses opérations dans l'attente du versement de la consignation complémentaire de 10 794, 24 euros ordonnée le 8 novembre 2021.
Le sapiteur indique dans son accedit joint à la note aux parties n°6 du 25 mai 2022 avoir constaté une légère aggravation des fissures dans l'immeuble par rapport à celles qu'il avait pu constater précédemment.
L'imputabilité de ces désordres aux travaux litigieux est établie puisqu'il s'agit d'une aggravation et que le lien de causalité originel avait été mis en lumière par le précédent rapport d'expertise.
Dès lors, l'obligation au titre de la provision ad litem n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Ogic en qualité de maître d'ouvrage au paiement de la somme provisionnelle de 10 794, 24 euros au titre des frais d'expertise, celle-ci étant responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
sur la provision au titre de la maîtrise d'oeuvre
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une 'proposition d'honoraires' de la société Tec.Co du 29 mars 2022 du 29 mars 2022, d'un montant de 49 000 euros, relative à une mission de maîtrise d'oeuvre ainsi décrite : 'nos prestations comprennent les études pour les travaux de renforcement de fondations et des structures fragilisées.'
La société Axa produit une note aux parties n°10 de l'expert datée du 23 avril 2024 qui indique, s'agissant de ce devis, 'cette proposition n'est envisageable que dans le cas où les essais pénétrométriques montreraient que les sols n'ont pas été correctement consolidés'.
Dès lors, il n'est pas établi en l'état que des travaux de renforcement des fondations sont nécessaires et l'octroi d'une provision sur ce fondement est sérieusement contestable. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
sur les appels en garantie
Au présent stade de la procédure et compte tenu de l'absence d'évidence quant aux responsabilités respectives des différentes entreprises intervenues sur le chantier, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'appel en garantie formées par les sociétés Ogic et [K] Fondations.
En revanche, la société Axa ne contestant pas être l'assureur de la société Ogic et ne soulevant aucune contestation sérieuse quant au principe de sa garantie, l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société Axa à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées contre elle.
sur la recevabilité des conclusions de la société [K]
'A titre infiniment subsidiaire', le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23] demandent de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la société [K] en l'absence des mentions obligatoires figurant à l'article 960 du code de procédure civile.
La société [K] affirme que ses conclusions comportaient toutes les mentions prévues à l'article 960 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause il s'agit d'une irrecevabilité régularisable jusqu'au prononcé de la clôture.
La société Axa appuie cette argumentation.
Sur ce,
Si l'article 960 du code de procédure civile prévoit les mentions qui doivent figurer dans les conclusions d'avocat à peine d'irrecevabilité, il suffit à la partie concernée de communiquer les indications manquantes pour régulariser la procédure.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que les dernières conclusions de la société [K] comportent les mentions prescrites par le texte susvisé, aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les sociétés Ogic, [K] Fondations et le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui succombent chacun partiellement, doivent supporter in solidum les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société [K] Fondations ;
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Ogic, [K] Fondations et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société Supergestes, M. [X] [P], Mme [H] [C], Mme [Y] [B], M. [M] [F], Mme [U] [F], M. [T] [R], Mme [Z] [S] et M. [L] [A] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président