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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01523

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 27 juin 2024, 23/01523


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 23/01523



N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAM





AFFAIRE :



S.A. PACIFICA



C/



[I] [Z]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de CHARTRES

N° RG : 21/02205



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Xavier DECLOUX







Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01523

N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAM

AFFAIRE :

S.A. PACIFICA

C/

[I] [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de CHARTRES

N° RG : 21/02205

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Xavier DECLOUX

Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. PACIFICA

RCS 352 358 865

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Xavier FRERING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315

APPELANTE

****************

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Pakistan)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-02373 du 04/09/2023

Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038, substitué par Me Margaux LARDANS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [I] [Z] est propriétaire, avec son ancien compagnon, M. [K] [N] [U], d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Le 17 mai 2016, elle a souscrit un contrat d'assurance habitation pour ce bien auprès de la société Pacifica.

Dans la nuit du 11 au 12 août 2016, l'immeuble a été endommagé par un incendie.

A la suite de la déclaration de son sinistre, la société Pacifica a versé à Mme [Z] une provision d'un montant de 10 000 euros et a diligenté une expertise amiable aux fins d'évaluation de son préjudice.

Le 23 mars 2018, la société Pacifica a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 149 979,81 euros que l'assurée a refusée, l'estimant insuffisante.

Par exploit d'huissier du 10 décembre 2021, Mme [Z] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins, avant dire droit, de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 138 929,81 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre.

Par ordonnance en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Pacifica,

- débouté la société Pacifica de sa fin de non-recevoir et déclaré en conséquence Mme [Z] recevable en son action,

- constaté que Mme [Z] ne formule aucune demande de provision et d'expertise devant le juge de la mise en état,

- débouté en conséquence la société Pacifica de ses demandes aux fins de limitation de la provision et de rejet de la demande d'expertise,

- débouté la société Pacifica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens,

- condamné la société Pacifica à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pacifica aux dépens d'incident,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 3 mars 2023, la société Pacifica a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 janvier 2024, de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable Mme [Z] pour cause de prescription de son action,

- condamner Mme [Z] à payer la somme de 3 000 euros à la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures du 24 janvier 2024, Mme [Z] prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Par conséquent,

- débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pacifica en tous les dépens d'appel.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

De la même façon qu'au soutien de son incident devant le juge de la mise en état, la société Pacifica fait valoir, sur le fondement des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, que l'action engagée par Mme [Z] est prescrite en ce qu'elle l'a introduite plus de cinq ans après le sinistre, d'une part, et plus de deux ans après l'offre d'indemnisation de l'assurance, d'autre part. Elle estime ainsi que la prescription biennale prévue par ces dispositions pour toute action dérivant d'un contrat d'assurance est acquise et que la demande de Mme [Z] est dès lors irrecevable.

Elle soutient que l'absence de signature, par l'assurée, des conditions générales du contrat rappelant les règles de prescription applicables, ne caractérise pas un manquement de son devoir d'information prévu par l'article R112-1 du code des assurances. À ce titre, elle expose qu'aucun formalisme n'impose la signature de ces conditions générales et que Mme [Z] a, en tout état de cause, reconnu les avoir reçues lors de la souscription du contrat. En tout état de cause, elle dit avoir produit en appel la "notice d'information précontractuelle" qui démontre que Mme [Z] a été informée des règles gouvernant la prescription.

A l'appui de sa demande subsidiaire de limitation de la provision allouée à Mme [Z], la société Pacifica allègue, en premier lieu, que, faute pour l'assurée de produire les factures démontrant le remplacement ou la réparation des biens endommagés, elle ne peut prétendre à l'indemnité vétusté, mais uniquement à l'indemnisation correspondant à la valeur de remplacement ou de réparation au jour du sinistre, s'élevant à 86 801,45 euros. En second lieu, elle expose que Mme [Z] étant propriétaire du bien en indivision avec M. [U], elle ne peut solliciter qu'une indemnisation correspondant à la part de l'immeuble qu'elle détient, soit 50%.

S'agissant de la demande d'expertise judiciaire, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile, que cette mesure d'instruction aurait pour seul objet de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve, en ce qu'elle n'a présenté aucune évaluation de son préjudice concurrente à celle effectuée par l'assurance, et ne peut dès lors être ordonnée.

En réponse, Mme [Z] expose, sur le fondement de l'article R112-1 du code des assurances tel qu'interprété par la jurisprudence, qu'il incombe à l'assureur de prouver qu'il a informé l'assuré des dispositions légales relatives à la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, faute de quoi ce délai de prescription ne peut lui être opposable.

Elle fait valoir que la société Pacifica échoue à démontrer qu'elle a été destinataire de cette information au moment de la souscription de son contrat dans la mesure où les conditions générales, sur lesquelles figurent les mentions relatives à la prescription, ne sont pas signées par l'assurée et ne sont pas expressément visées au titre des documents que Mme [Z] déclare avoir reçus, sans compter qu'elle dit ne pas avoir reçu les conditions particulières du contrat. En outre, les conditions générales portent la référence "7030L.31" qui ne se retrouve pas sur la demande d'adhésion. Enfin, elle fait valoir que la "notice d'information précontractuelle" ne mentionne même pas son nom et n'est jamais qu'un document interne, non corroboré par un élément extérieur comme exigé par la jurisprudence. Dès lors, elle estime que ni la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances ni la prescription quinquennale de droit commun ne peuvent lui être opposées. Elle en déduit que son action est recevable.

S'agissant des prétentions aux fins de rejet de sa demande d'expertise judiciaire et de diminution de la provision sollicitée, elle soutient, sur le fondement des articles 1101 et 1134 du code civil, qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.

Sur ce,

Il ne fait aucun doute que pèse sur l'assureur la charge de la preuve de son obligation d'information envers l'assuré relative au délai de prescription imposé à ce dernier souhaitant introduire une action découlant du contrat d'assurance (Civ. 2e, 18 avril 2019 n°18-13.938).

A l'exception de la référence à la production d'une notice d'information précontractuelle, les moyens développés par la société Pacifica au soutien de son appel principal ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La cour ajoute que le seul élément nouveau constitué par cette notice d'information précontractuelle ne peut suppléer la carence la société Pacifica, même si le texte évoque la prescription biennale, dans la mesure où il s'agit d'un document générique, ne faisant pas corps avec le contrat qu'elle précède et qui n'est pas paraphé ni signé de Mme [Z].

Aucun document ne vient la corroborer , étant rappelé que les conditions générales produites par l'appelante ne comportent ni la signature de la société ni celle de Mme [Z] ni une référence qui devrait alors être reproduite dans la demande d'adhésion.

Le formalisme informatif qui impose le respect scrupuleux des prescriptions de l'article R112-1 du code des assurances est sanctionné par l'article L114-1 du même code de façon régulière par la Cour de cassation Cass. civ. 2e, 25 octobre 2018 n° 1726.549).

L'assureur doit, à ce titre, rappeler les causes d'interruption de l'article L.114-2 (Civ. 3e, 28 avril 2011 n° 10-16.269), mais aussi du droit commun de la prescription (Civ. 2e, 18 avril 2013 n° 12-19.519), les différents points de départ du délai de prescription (Civ. 2e, 28 avril 2011 n° 10-16.403) ainsi que le délai biennal de l'article L.114-1 (Civ. 2e, 14 janvier 2010 n° 09-12.590).

Ne prouvant pas avoir rempli son obligation d'information relative aux délais de prescription des actions de l'assuré par la production d'un véritable document contractuel informatif, la société Pacifica ne peut pas non plus prétendre à l'application du délai de droit commun de l'article 2224 du code civil (Civ. 3e, 21 mars 2019, n° 17-28.021).

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'appelante.

Sur les autres demandes

Toutes ses autres dispositions sont confirmées dans la mesure où la SA Pacifia succombe de nouveau.

L'appelante versera en outre à Mme [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déboute la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/01523
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01523 ?
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