COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00856 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSE
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00560
Copies exécutoires délivrées à :
M. [X]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [X],
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [I], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] (le cotisant) affilié à l'URSSAF Ile de France en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er février 1999, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), suite à une campagne rétroactive menée lors du 1er trimestre 2021, sur les revenus de 2020.
Par lettre du 26 janvier 2022, le cotisant a contesté son affiliation en qualité de profession libérale.
Par décision du 9 février 2022, l'URSSAF IDF a refusé sa demande de radiation, en raison de son obligation à affiliation en qualité de profession libérale.
Le 28 février 2022, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de radiation.
Par décision prise en sa séance du 11 avril 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté la requête du cotisant en se fondant sur l'article L. 640-1, 3 ème alinéa, du code de la sécurité sociale concernant l'activité de création de logiciels du requérant.
Le cotisant a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 6 février 2023, a:
- débouté le cotisant de sa demande de radiation à l'organisme de la CIPAV pour son activité d'auteur de logiciel ;
- débouté le cotisant de ses demandes ;
- condamné le cotisant aux entiers dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
- d'annuler la décision de l'URSSAF du 11 avril 2022,
- d'ordonner à l'URSSAF de lui adresser sans délai un certificat de radiation avec effet au 1er janvier 2020,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice.
Le cotisant fait valoir que l'URSSAF se trompe en se fondant sur l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que son activité de création de logiciel n'appartient pas à la catégorie des 'professions libérales' tel que l'entend l'URSSAF.
Par ses moyens développés oralement à l'audience, l'URSSAF IDF, par le biais de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement.
L'URSSAF répond à l'audience que le cotisant, qui ne conteste pas être auteur de logiciel, répond à la catégorie des professions libérales non réglementées, dépendant ainsi de l'affiliation à la CIPAV.
A l'audience, l'absence de mise en cause de la CIPAV a été évoquée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune partie n'a formé de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s'opposent sur l'application, dans le temps, de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF semble appliquer l'article tel qu'issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018), faisant entrer l'activité de créateur de logiciel, exercé par le requérant dans la catégorie des activités relevant de l'affiliation à la CIPAV.
Le 3 ème alinéa de l'article est ainsi rédigé: ' et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.'
Le requérant rétorque qu'à ce jour, l'article a changé et que l'alinéa 3 a été supprimé.
Tout d'abord, la mise en cause de la CIPAV apparaît nécessaire dans le dossier.
Par ailleurs, pour envisager l'application de la loi dans le temps, l'URSSAF et la CIPAV doivent préciser à partir de quand exactement l'affiliation à la CIPAV du requérant a été envisagée ainsi que les textes à appliquer.
Si le cotisant estime ne pas devoir être affilié à la CIPAV, il précisera la caisse de retraite à laquelle il prétend être rattaché ou à laquelle il est déjà rattaché.
Par conséquent, il appartiendra aux parties, à la date de renvoi qui sera indiquée dans le présent dispositif, d'apporter toutes pièces et informations utiles et de mettre en cause la CIPAV.
Les dépens et les demandes condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Dans l'attente,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les éléments évoqués dans les motifs de la présente décision ;
Ordonne à l'URSSAF de mettre en cause la CIPAV ;
Dit que les parties seront convoquées à l'audience du 12 mars 2025 à 9 heures, salle 4, de la chambre 4-7 de la cour d'appel de Versailles ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère