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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 23/00009


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 23/00009

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFF



AFFAIRE :



[V] [X]



C/



S.A.S. QUALIONE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 21

/01005



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI METIN & ASSOCIES



Me Marie-eva BIRRIEN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/00009

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFF

AFFAIRE :

[V] [X]

C/

S.A.S. QUALIONE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 21/01005

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Marie-eva BIRRIEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [X]

née le 09 Juin 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

S.A.S. QUALIONE

N° SIRET : 501 371 892

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 167 - Représentant : Me Marie-Eva BIRRIEN, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [X] a été engagée par la société Qualione suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2020, en qualité d'assistante de recrutement, position 2.3, coefficient 355, avec le statut d'ETAM.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Par lettre du 3 mai 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 mai 2021 et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 20 mai 2021, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 27 juillet 2021 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Qualione à lui payer des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 8 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement de Mme [X] ne repose pas sur une faute grave,

- jugé que la Sas Qualione n'a pas eu de comportement déloyal, ni n'a mis en danger la sécurité de Mme [X],

- rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir déclarer le licenciement nul,

- condamné la Sas Qualione à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

* 2 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 225 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 703,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 452,15 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 145,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de Mme [X],

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Qualione,

- laissé les dépens à la charge de la société Qualione.

Le 2 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il:

- l'a déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité,

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité du licenciement et des demandes d'indemnités afférentes,

- l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés déduits pour la semaine du 19 avril au 23 avril 2021,

- l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances,

- limité le quantum des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Qualione aux sommes suivantes :

* 2 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 225 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 703,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 452,15 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 145,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,

- statuant à nouveau:

- juger que la société Qualione a exécuté déloyalement le contrat de travail,

- en conséquence, condamner la société Qualione à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros,

- condamner la société Qualione à lui verser des dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 5 000 euros,

- juger que son licenciement est nul puisque fondé sur la saisine de l'inspection du travail,

- en conséquence, condamner la société Qualione à lui verser une indemnité pour un licenciement nul de 13 500 euros nets de Csg Crds,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Qualione à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre principal, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code de travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable,

- en conséquence, condamner la société Qualione à lui verser la somme de 13 500 euros nets de Csg-Crds à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée),

- à titre subsidiaire, condamner la société Qualione à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 4 500 euros,

- condamner la société Qualione à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés déduits pour la semaine du 19 avril au 23 avril à hauteur de 519,05 euros outre 51,90 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Qualione à lui verser, s'agissant du 'non' de la prime de vacances conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective applicable, la somme suivante :

* à titre principal, rappel de salaire à parfaire outre les congés payés afférents,

* à titre subsidiaire, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 250 euros,

- condamner la société Qualione à lui verser la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Qualione aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société Qualione de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Qualione demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

- jugé qu'elle n'a pas eu de comportement déloyal, ni n'a mis en danger la sécurité de Mme [X],

- rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir déclarer le licenciement nul,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de Mme [X],

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

- jugé que le licenciement de Mme [X] ne repose pas sur une faute grave,

- l'a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

* 2 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 225 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 703,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 452,15 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

* 145,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à sa charge,

- et statuant à nouveaux sur les chefs visés,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ou d'un manquement à l'obligation de sécurité,

- dire et juger que le licenciement notifié repose sur une faute grave,

- dire et juger que le licenciement n'est pas frappé de nullité,

- dire et juger que les demandes de Mme [X] sont injustifiées,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

MOTIVATION

Sur l'obligation de sécurité

La salariée soutient que l'employeur n'a pas pris de mesures de nature à la protéger face au risque sanitaire lié à la Covid 19, en ne lui permettant pas de télétravailler, en ne faisant pas respecter les mesures barrières au sein de la société. Elle indique avoir été exposée et avoir subi un stress inhérent à cette situation anxiogène.

L'employeur fait valoir qu'il a respecté les règles de distanciation sociale et a mis en place des procédures conformément aux directives du gouvernement. Il note que l'inspection du travail n'a relevé aucun manquement à la suite de sa visite, que la salariée n'a pas alerté sa hiérarchie ou les représentants du personnel.

En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'absence de preuve suffisante justifiant pour l'employeur d'avoir pris toutes les mesures de préventions, ce dernier méconnaît l'obligation légale de prévention des risques professionnels.

En l'espèce, la salariée ne produit pas d'alerte de sa part adressée à sa hiérarchie ou aux représentants du personnel quant à des manquements éventuels à l'obligation de sécurité.

Le signalement anonyme qu'elle a envoyé à l'inspection du travail ne saurait être considéré comme une alerte.

L'employeur démontre, pour sa part, qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en place les règles de distanciation sociale et des procédures conformes aux directives du gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire, la salariée ayant elle-même indiqué dans sa lettre à la Direccte que l'employeur avait récemment condamné un poste sur deux, mis à disposition des masques chirurgicaux, fermé la salle de pause, mis à disposition du gel hydroalcoolique.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur le rappel de salaire au titre des congés payés déduits du 19 avril au 23 avril 2021

La salariée sollicite un rappel de salaire du 19 avril au 23 avril 2021. Elle fait valoir qu'elle a annulé sa demande de congés payés suite à l'annulation des congés de son assistante maternelle et, qu'en outre, elle bénéficiait du dispositif d'activité partielle pendant cette période.

L'employeur indique que la salarié qui était en congés a régulièrement bénéficié du règlement de l'indemnité. Il précise que la salariée avait souhaité annuler ces congés mais qu'elle ne justifie pas d'une acceptation de l'annulation par l'employeur, lequel pouvait refuser cette annulation, la demande étant présentée moins d'un mois avant les dates posées.

La salariée justifie avoir demandé, par lettre, le 24 mars 2021 l'annulation de ses congés payés sur la période considérée et dès le 6 avril 2021, par courriel, à continuer de bénéficier du dispositif d'activité partielle ou du télétravail.

Cependant, en l'absence de réponse de l'employeur, ce dernier n'a pas fait droit à la demande d'annulation de la salariée et le bulletin de paie d'avril 2021 reflète bien la prise d'une semaine de congés payés, outre une période de 98 heures d'activité partielle sur le mois qui n'est pas incompatible avec la semaine de congés payés.

Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 avril au 23 avril 2021, ainsi qu'aux congés payés afférents.

Sur la prime de vacances

La salariée sollicite un rappel de salaire, outre congés payés afférents au titre de la prime de vacances conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective applicable, subsidiairement, des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

L'employeur fait valoir que la demande est fondée sur une base hypothétique, sans justification, qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence de la salariée dans la justification de sa demande.

L'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, énonce :

« l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

En l'espèce, l'employeur ne démontre pas s'être acquitté du paiement de la prime de vacances due à la salariée, celle-ci n'ayant perçu que deux primes durant l'exécution de son contrat de travail, une prime de vacances de 69,47 euros en octobre 2020 et une prime sur variable annuel de 458,33 euros en janvier 2021.

La demande principale en rappel de salaire n'est pas chiffrée, elle doit donc être rejetée faute d'être formalisée.

La salariée a subi un préjudice financier résultant de la privation de la totalité de la prime qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros au vu de la masse globale des indemnités de congés payés et des primes déjà versées à la salariée.

La société Qualione doit, par conséquent, être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la privation de la totalité de cette prime de vacances.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle indique qu'elle a subi un isolement dès lors qu'elle a dénoncé ses conditions de travail, qu'elle a saisi l'inspection du travail, qu'elle est intervenue à la demande de salariées pour solliciter la mise en place du télétravail. Elle ajoute qu'elle a subi une pression pour quitter la société et que la volonté de l'évincer a abouti à son licenciement. Elle conclut que les agissements subis sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé et d'un préjudice moral et qu'ils ont porté atteinte à son avenir professionnel au sein de la société.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que la société n'a eu aucun comportement déloyal dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, qu'il n'y avait aucune volonté de l'écarter ou de l'isoler, que la salariée fait preuve d'incohérence, reprochant à la fois à son employeur de l'avoir mise en télétravail et de lui avoir demandé de reprendre le travail en présentiel à 100%. Il ajoute que la salariée ne justifie d'aucun préjudice permettant de justifier le principe et le quantum des dommages et intérêts sollicités.

En l'espèce, il ressort du dossier que la salariée a été engagée peu avant la pandémie liée à la Covid 19 et qu'elle a bénéficié du dispositif d'activité partielle du 1er avril 2020 au 24 août 2020, en décembre 2020, en avril 2021.

La salariée produit un avis 'Indeed' à l'attention du directeur général dans lequel elle loue l'ambiance de travail au sein de la société, en réponse au questionnement par SMS de ce dernier du 12 janvier 2021 'tu as pu faire le truc dont on a parlé au déjeuner '', confirmant que la salariée a été incitée à publier un avis positif sur ce site.

La salariée justifie avoir eu pour consigne d'établir des comptes-rendus d'activité détaillés à compter d'avril 2021, montrant que l'employeur a renforcé la surveillance sur son travail.

La salariée justifie qu'elle n'a pas été invitée à un déjeuner le 1er avril 2021 organisé pour ses collègues.

Enfin, la salariée verse aux débats un SMS du 8 avril 2021 et une attestation de Mme [B] du 18 juin 2023, coach, qui indique clairement avoir reçu pour consigne de la direction de se tenir à l'écart de la salariée considérée comme une personne négative, puis un SMS d'une salariée Mme [M] du 28 avril 2021, d'un salarié M. [K] [E], du 3 mai 2021l'avertissant qu'elle était dans le colimateur de la direction pour être licenciée suite à des photos envoyées à l'inspection du travail, la direction ayant considéré que la salariée était à l'origine de cet envoi.

Il s'en déduit que même si la lettre adressée à l'inspection du travail signalant des manquements répétés de la direction, avec photographies et pièces jointes en annexe, était anonyme, la salariée a été identifiée comme étant son auteur par la direction notamment au vu des photographies prises et a fait l'objet d'une mise à l'écart.

La salariée justifie de la dégradation de son état de santé par des prescriptions médicales en avril et juin 2021 de son médecin généraliste et avoir fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 7 avril 2021.

Le lien entre les actes de déloyauté subis et la dégradation de l'état de santé de la salariée est établi et résulte de la nature des faits subis et de leur chronologie.

Par conséquent, il convient de réparer le préjudice moral subi par Mme [X] par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Qualione doit être condamnée à payer à Mme [X] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la validité du licenciement et ses conséquences

La salariée soutient qu'elle a été licenciée pour avoir manifesté son opposition, se plaignant des difficultés rencontrées et des conditions de travail, en saisissant l'inspection du travail, au vu de la chronologie des faits et des SMS reçus de la part de collègues montrant que la direction lui avait attribué l'intervention de l'inspection du travail. Elle en conclut que son licenciement est entaché de nullité pour avoir été prononcé en violation d'une liberté fondamentale sur le fondement des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5 c) de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

L'employeur fait valoir que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave, résultant de griefs relatifs à son comportement déloyal, ainsi que de fautes professionnelles suite à des erreurs, négligences et fautes dans l'accomplissement de ses missions.

Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [..]'

En l'espèce, la salariée invoque, par un raisonnement analogique à la saisine du conseil de prud'hommes, le fait d'avoir été licenciée en raison de la saisine de l'inspection du travail, autorité administrative, afin de faire valoir ses droits, ce qui constitue selon elle une liberté fondamentale.

Cependant, la salariée ne se place pas dans le cadre du droit d'accès au juge, le fondement invoqué est donc inopérant et le moyen doit être rejeté.

Aux termes de l'article 5 c) de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT):

'Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment: [...]

(c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes';

La salariée est mal fondée à soutenir le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, en raison de l'exercice d'une liberté fondamentale tirée de cet article et résultant, en elle-même, de sa démarche auprès de l'inspection du travail .

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages- intérêts sur le fondement de la nullité du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

« Après réflexion et prise en compte de vos remarques, nous considérons que votre conduite remet en cause le fonctionnement du service RH et de la Société Qualione. Les explications recueillies au cours de notre entretien du mercredi 12 mai 2021 nous amènent à prononcer votre licenciement pour faute grave, pour notamment les faits suivants :

Comportement déloyal :

Il vous est reproché votre comportement gravement déloyal vis-à-vis de votre employeur ; la société Qualione. Alors que vous êtes l'assistante RH responsable de tous les recrutements de l'entreprise, et qu'à ce titre vous représentez l'entreprise et ses valeurs, vous vous permettez de prononcer, sur les plateaux téléphoniques de [Localité 4] devant les chargés de Clientèles, des reproches permanents tant envers les collaborateurs, qu'envers votre employeur.

A titre d'exemple, il nous a été rapporté de manière certaine les propos suivants :

- « Je ne vais pas me laisser faire car je sais beaucoup de choses » laissant insinuer qu'il y aurait des pratiques illégales'

- « Pourquoi [J] [NDLR-La Directrice des Opérations] t'a mise sur l'opération MGEN, c'est n'importe quoi » en abordant un chargé de clientèle et en créant ainsi un doute sur le sérieux des décisions RH de l'entreprise dont vous êtes un des membres,

- « [J] est mauvaise, elle pense que je fais mal mon travail », apportant un arrêt de valeur sur une responsable de l'entreprise, excédant un simple droit de parole.

- « Je ne sais pas comment tu fais pour faire ce boulot, tu mérites mieux, moi à ta place je serais partie. Ce n'est pas une bonne société pour toi. Les gens ne restent pas ici. Tu sais, j'en ai vu du monde passer » Et cela à deux chargés de clientèle qui auraient pu être déstabilisés.

Ces propos, qui ne sont que des exemples et non exhaustifs, qui se sont déroulés notamment au cours du mois de mars, et pour certains le 15 mars 2021, sont inacceptables de la part d'une collaboratrice RH car elles remettent en cause la loyauté que vous devez avoir envers votre employeur, loyauté inhérente à votre contrat de travail et renforcée en raison de la fonction même que vous occupez.

Par ailleurs, vous vous êtes permises à de multiples reprises de vous plaindre de votre relation avec Qualione, affirmant à haute voix que notre société n'aurait pas de considération pour votre travail.

En période sanitaire compliquée, au lieu d'aider votre société à passer cette crise sans précédent, vous vous êtes vantée récemment de prendre des photos de personne en train de discuter pendant cette période de crise sanitaire, laissant penser à ces collaborateurs qu'un dossier pouvait être fait à leur encontre.

Et enfin, vous vous êtes ouvertement moqué, devant tout le plateau, d'un chargé de clientèle qui demandait des informations sur un poste de manager ouvert en interne en déclarant qu'il n'avait pas les capacités alors que votre poste nécessite un respect de l'ensemble des collaborateurs.

Tous ces faits ont fait l'objet d'attestations. Votre comportement est inacceptable quand on occupe un poste comme le vôtre et perturbe gravement le fonctionnement et l'ambiance de l'entreprise. Il démontre en outre une totale irresponsabilité et un manque de professionnalisme flagrant que nous ne saurions admettre.

Vous vous deviez, en qualité de collaborateur RH de veiller aux bonnes relations humaines entre tous les collaborateurs, ce que vous n'avez manifestement pas fait. Les conséquences sont lourdes sur l'image de sérieux et de qualité que nous veillons à mettre en 'uvre au sein de notre société.

Par ailleurs, vous avez commis de nombreuses fautes professionnelles graves durant ces dernières semaines, à savoir, sans que cette liste ne soit limitative, que vous n'avez pas respecté les délais légaux concernant les déclarations auprès de la préfecture des salariés étrangers (22 mars 2021), des contrats de travail incomplets (1er avril 2021), mentions erronées dans la rupture d'une période d'essai (le 25 mars 2021) etc'

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.

Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture. La période de mise à pied prononcée à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée conformément aux dispositions légales ».

Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement énonce, en substance, les griefs suivants : un comportement déloyal, outre des erreurs, négligences et fautes professionnelles dans l'accomplissement de ses missions : l'absence de respect des délais légaux concernant les déclarations auprès de la préfecture des salariés étrangers, des contrats de travail incomplets et des mentions erronées dans la rupture d'une période d'essai.

Sur la déloyauté, l'employeur produit trois attestations de trois chargés de clientèle Mme [U], du 28 avril 2021, Mme [G], du 28 avril 2021, M. [A], du 3 avril 2021, relatant des propos critiques sur les conditions de travail de la part d'une assistante des ressources humaines. Plus précisément, selon Mme [U], la salariée critiquait sa supérieure hiérarchique Mme [I] qu'elle accusait de manquer de considération à son égard. Selon M. [A], la salariée s'était moquée de lui, accompagnée de Mme [M], coach, lorsqu'il avait fait part de son souhait d'évolution et de devenir responsable au sein de la socété.

La salariée conteste la valeur probante des attestations versées. Elle fait valoir que sur les attestations il est mentionné que les salariés n'ont pas de lien de subordination avec les parties, ce qui est en effet inexact et contredit par la profession indiquée par chacun des salariés.

Elle note qu'elle ne pouvait parler le même jour à la même heure, le 15 mars à 11h30 à Mme [U] et Mme [G] alors que chacune devait se trouver en poste, en prise d'appels.

Elle conteste avoir déclaré à haute voix que la société n'aurait pas de considération pour son travail.

La salariée critique également l'attestation de Mme [H] faisant part d'une présentation de photos 'montrant des parties des bureaux de la société où les collaborateurs étaient debout en train de discuter côte à côte' contestée par la salariée, cette dernière indiquant n'avoir prises comme photographies que celles adressées à l'inspection du travail, photographies de salariés installés à leurs postes de travail, en prise d'appels ou en réunion de travail, conformément aux photographies jointes à sa lettre. Cependant, cette attestation n'est pas visée par l'employeur à l'appui du grief de déloyauté ou de faute professionnelle.

La salariée conteste enfin s'être moquée du souhait d'évolution professionnelle de M. [A] et fait valoir que Mme [M], coach, n'a pas été sanctionné, que les souhaits d'évolution professionnelle de M. [A] n'ont pas été évoqués devant l'ensemble de ses collègues.

Toutefois, ces attestations sont soumises aux observations contradictoires des parties et n'ont pas à être écartées.

Il résulte de l'analyse des trois attestations produites, vagues et imprécises, que le grief de déloyauté n'est pas établi à l'encontre de la salariée.

Sur l'absence de respect des délais légaux concernant les déclarations auprès de la préfecture des salariés étrangers, des contrats de travail incomplets et des mentions erronées dans la rupture d'une période d'essai, l'employeur produit l'attestation de M. [Y], comptable, du 28 avril 2021 relatant:

- à trois reprises une déclaration à l'embauche des salariés étrangers le jour même et non pas 48 heures avant,

- des contrats de travail de chargés de clientèle renseignés de façon incomplète.

L'employeur verse également aux débats les courriels adressés par la salariée à la préfecture afin de vérification pour une embauche, outre les contrats de travail de M. [S] dans lequel le numéro de sécurité sociale est incomplet, de M. [T] dans lequel il manque le prénom et le nom du salarié dans la partie 'entre les soussignés'.

Il ne se déduit cependant pas de ces éléments que la salariée a fait preuve d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée. Par conséquent, ces retards et erreurs ne constituent pas une faute. Ce grief n'est donc pas établi.

Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement de la salariée n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d'un an d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire brut.

En l'espèce, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros par mois, quantum non contesté par la société intimée. Elle justifie avoir retrouvé un emploi le 13 décembre 2021 sous forme de contrat à durée déterminée qui a fait l'objet de renouvellements.

Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire à hauteur de

2 250 euros, outre 225 euros au titre des congés payés afférents, quanta non contestés par la société intimée.

Sur l'indemnité légale de licenciement

La salariée a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 703,12 euros, quantum non contesté par la société intimée.

Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied

La mise à pied conservatoire était injustifiée, la salariée a donc droit à un rappel de salaire de

1 452,15 euros, outre 145,21 euros au titre des congés payés afférents.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Qualione à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

2 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

225 euros à titre de congés payés afférents,

703,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 452,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

145,21 euros au titre des congés payés afférents,

et sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Qualione sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Qualione succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Qualione.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté Mme [V] [X] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la semaine du 19 avril au 23 avril 2021 et congés payés afférents,

- débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la nullité du licenciement,

- condamné la société Qualione à payer à Mme [V] [X] les sommes suivantes :

2 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

225 euros à titre de congés payés afférents,

703,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 452,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

145,21 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la société Qualione à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Qualione.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [V] [X] notifié le 20 mai 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Qualione à payer à Mme [V] [X] les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la privation de la totalité de la prime de vacances,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,

4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Qualione aux dépens d'appel,

Condamne la société Qualione à payer à Mme [V] [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Qualione en cause d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.00009 ?
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