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27/06/2024 | FRANCE | N°22/06950

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 27 juin 2024, 22/06950


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 22/06950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZR







AFFAIRE :



SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3]

...



C/



S.A.R.L. CP DIAG

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2019F01004



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Michèle DE KERCKHOVE



Me Aurélie SEGONNE-MORAND



Me Martine DUPUIS



Me Oriane DONTOT



TC NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/06950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZR

AFFAIRE :

SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3]

...

C/

S.A.R.L. CP DIAG

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2019F01004

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Aurélie SEGONNE-MORAND

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3]

RCS Paris n° 338 195 142

[Adresse 3]

[Localité 5]

G.I.E. IPECA-MSAÉ

RCS Paris n° 388 391 823

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me Thomas BEDOISEAU & Me Xavier HUGON de la SCP PDGB, Plaidant, avocats au barreau de Paris

APPELANTS

****************

S.A.R.L. CP DIAG

RCS Nanterre n° 483 929 345

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Carine LERENARD & Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

S.A. ALLIANZ IARD

RCS Nanterre n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046

S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE - SATEC

RCS Nanterre n° 784 395 725

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Agnès GOLDMIC, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La société civile du [Adresse 3], ci-après dénommée la SC Paul Barruel, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8], au [Adresse 3], composé de deux bâtiments à usage de bureaux d'une surface totale de 2.130 m². Elle a donné à bail cet ensemble au GIE Ipeca Gestion devenu Ipeca Msae, ci-après dénommé le GIE Ipeca, qui y a installé son siège social.

La société CP Diag est une société spécialisée dans le domaine des diagnostics immobiliers et notamment des diagnostics avant travaux.

Par contrat du 1er août 2016, la société CP Diag a souscrit à une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz Iard, ci-après dénommée la société Allianz.

La Société Anonyme de Transactions et Courtages ('Satec') est le courtier en assurance de la société CP Diag.

Dans le cadre d'un projet de travaux, la SC Paul Barruel, en accord avec le GIE Ipeca, s'est rapprochée de la société CP Diag.

Cette dernière a établi un premier devis relatif à la recherche d'amiante le 30 novembre 2017, puis un second devis relatif à un diagnostic plomb.

Le GIE Ipeca a accepté le devis de recherche d'amiante le 1er décembre 2017 et la société CP Diag s'est rendue, le 4 décembre 2017, au sein des locaux concernés pour effectuer le diagnostic.

Le 22 décembre 2017, de nouveaux prélèvements ont été effectués par la société CP Diag.

Le 15 janvier 2018, la société CP Diag a rendu un premier pré-rapport précisant que la mission nécessitait des investigations approfondies et a rendu, le 29 janvier 2018, un rapport de diagnostic amiante avant travaux concluant à la présence d'amiante à six endroits.

Le 4 avril 2018, le GIE Ipeca a négocié avec les sociétés Campenon Bernard Construction et AKDV un accord tripartite pour les travaux de rénovation y compris de désamiantage des lieux.

La société AKDV, maître d'oeuvre d'exécution du chantier, a confié à la société Supramiante le désamiantage des lieux. Cette dernière a relevé des points d'amiante non mentionnés dans les diagnostics effectués par la société CP Diag. Elle a alors exigé un nouveau diagnostic avant de poursuivre les travaux, ce que la société CP Diag a fait en rendant deux nouveaux rapports les 29 mai et 1er juin 2018 révélant, cette fois, treize emplacements d'amiante.

Le 12 juin 2018, le GIE Ipeca a signé, pour le compte de la SC Paul Barruel, un avenant au contrat tripartite mettant à sa charge un montant supplémentaire de 487.080 € HT pour les travaux de désamiantage.

Le 26 novembre 2018, M. [K] [H], expert, a été mandaté par le GIE Ipeca pour établir une note concernant les différents rapports établis par la société CP Diag. Il a conclu à nombreuses erreurs commises par le diagnostiqueur.

C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier du 28 mai 2019, la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca ont fait assigner la société CP Diag et son assureur, la société Allianz, devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2020, la société CP Diag a fait assigner la société Satec en intervention forcée.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion de l'ensemble de leurs demandes ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné in solidum la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion à verser la somme de 3.000 € à la SARL CP Diag et à verser 1.000 € chacune à la SA Société Anonyme de Transactions et Courtages Satec et à la SA Allianz ;

- Condamné la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion aux dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2022, la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca ont interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2023, la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion de l'ensemble de leurs demandes ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné in solidum la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion à verser la somme de 3.000 € à la SARL CP Diag et à verser 1.000 € chacune à la SA Société Anonyme de Transactions et Courtage (Satec) et la SA Allianz ;

- Condamné la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société CP Diag a été totalement défaillante dans sa mission de diagnostic amiante avant travaux ;

- Condamner solidairement les sociétés CP Diag et Allianz Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser la somme de 106.039,58 € TTC à la SC Paul Barruel au titre de la réparation de son préjudice ;

- Condamner solidairement les sociétés CP Diag et Allianz Iard sur le fondement de la responsabilité délictuelle à verser la somme de 46.234.05 € TTC au GIE Ipeca Msae

(anciennement dénommé GIE Ipeca Gestion) au titre de la réparation de son préjudice ;

- Condamner solidairement les sociétés CP Diag et Allianz Iard à payer à la SC Paul Barruel et au GIE Ipeca Msae (anciennement dénommé GIE Ipeca Gestion) la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et au remboursement des frais d'expertise de M. [H] ;

En tout état de cause,

- Débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés CP Diag, Allianz Iard et Satec formées contre la SC Paul Barruel ou le GIE Ipeca Msae (anciennement dénommé GIE Ipeca Gestion) ;

Subsidiairement,

- Condamner solidairement les sociétés CP Diag et Satec sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser la somme de 106.039,58 € TTC à la SC Paul Barruel au titre de la réparation de son préjudice ;

- Condamner solidairement les sociétés CP Diag et Satec sur le fondement de la responsabilité délictuelle à verser la somme de 46.234,05 € TTC au GIE Ipeca Msae (anciennement dénommé GIE Ipeca Gestion) au titre de la réparation de son préjudice ;

- Condamner solidairement les sociétés CP Diag et Satec à payer à la SC Paul Barruel et au GIE Ipeca Msae (anciennement dénommé GIE Ipeca Gestion) la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et au remboursement des frais d'expertise de M. [H].

Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la société CP Diag demande à la cour de :

- Recevoir la société CP Diag en ses écritures et la dire bien fondée ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;

A titre uniquement subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société CP Diag,

- Dire que les préjudices invoqués par la société du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Msae ne sont ni justifiés, ni fondés ;

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société du [Adresse 3] et du GIE Ipeca Msae ;

- Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Allianz Iard visant à ne pas garantir la société CP Diag ;

- Condamner la société Allianz à garantir la société CP Diag de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- Rejeter les prétentions de la société Satec visant à ne pas garantir la société CP Diag ;

- Condamner la société Satec à garantir la société CP Diag de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société du [Adresse 3] et du GIE Ipeca Msae ;

- Condamner solidairement la société du [Adresse 3] et du GIE Ipeca Msae à verser à la société CP Diag la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Allianz Iard à verser à la société CP Diag la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Satec à verser à la société CP Diag la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Msae aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société Allianz demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné in solidum la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion à verser à la société Allianz Iard 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Rejeté en l'absence de responsabilité de la société CP Diag, l'action directe exercée par la société du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Gestion ;

À défaut, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité totale ou partielle de la société CP Diag,

- Faire application des articles 2.19, 2.13 et 2.2 de l'annexe spécifique « Responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers » et juger que le sinistre n'est pas garanti ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz Iard, ses garanties n'étant pas mobilisables ;

- Juger que la société Allianz Iard ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, lequel comporte franchises et plafonds de garantie opposables à l'assurée et aux tiers conformément à l'article L.112-6 du code des assurances ;

- Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Iard, les réclamations présentées par la société civile du [Adresse 3] et le GIE Ipeca Msae entrent dans les prévisions de l'exclusion des articles 2.2 et 2.13 de l'annexe responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers ;

- Fixer à la somme de 305.000 € l'étendue maximale de la garantie de la société Allianz Iard dans l'hypothèse où ses garanties seraient jugées applicables ;

- Condamner la SA Satec à relever et garantir Allianz Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;

- Condamner in solidum la société du [Adresse 3], le GIE Ipeca Gestion et la société CP Diag et la société Satec ou les unes à défaut des autres, à verser à la société Allianz Iard une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par la société LX Paris Versailles Reims, agissant par Me Martine Dupuis, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la Société Anonyme de Transactions et Courtage (Satec), demande à la cour de :

- Juger qu'en l'absence de responsabilité de la société CP Diag, l'action diligentée à l'encontre du courtier concluant n'a pas d'objet ;

- Statuer ce que de droit, avant tout autre examen, sur le refus de garantie opposé par la société Allianz à la société CP Diag ;

Dans l'hypothèse où aucune garantie ne serait acquise à la société CP Diag,

- Juger que la société CP Diag ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle entend imputer au courtier SATEC ; ni du préjudice qui en serait résulté ;

Par conséquent,

- Confirmer le jugement dont appel ;

En tout état de cause,

- Débouter purement et simplement la société CP Diag de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société de courtage Satec ;

- Débouter purement et simplement la société civile du [Adresse 3] et la société Ipeca-Msae de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société de courtage Satec ;

- Débouter purement et simplement la compagnie Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société de courtage Satec ;

- Mettre la SA Satec purement et simplement hors de cause ;

- Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, Jrf & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SC Paul Barruel et le GIE Ipeca reprochent à la société CP Diag les manquements contractuels suivants :

- le recours à une norme obsolète, dès lors que le diagnostiqueur a appliqué la Norme NF X 46-020 de décembre 2008 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, qui n'est pourtant plus en vigueur depuis le 1er octobre 2017 ;

- des erreurs de diagnostic, puisque le rapport n°2 de la société CP Diag, établi le 29 janvier 2018, a indiqué la présence d'amiante à seulement 6 emplacements après avoir effectué 92 prélèvements sur les sols et les revêtements, alors que par la suite, dans le rapport n°4 du 1er juin 2018, le diagnostiqueur a soudainement identifié plus de 13 emplacements amiantés, même dans des zones précédemment signalées comme non amiantées ; les appelants indiquent que l'expert [K] [H], qu'elles ont mandaté, a mis en lumière les insuffisances majeures des rapports d'amiante émis par la société CP Diag, en soulignant leur incohérence et leur non-conformité à la norme Afnor ; la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la note de l'expert, précisant que la règle de l'article 1363 du code civil ne s'applique pas aux faits juridiques et que la note a été régulièrement soumise au contradictoire des parties ; en réponse à l'argumentation adverse, les appelants font valoir que le diagnostiqueur a été informé de la nature des travaux entrepris par le maître de l'ouvrage, à savoir des travaux lourds de destruction, comprenant le curage de l'intérieur du bâtiment avec destruction de murs, cloisons et arrachage de sols, en vue d'une transformation totale du bâtiment ; que dans ce cadre, la société CP Diag a manqué à sa mission de diagnostic en n'opérant aucun sondage destructif, alors que l'arrêté du 26 juin 2013, en application duquel la mission de diagnostic amiante a été réalisée, prévoit les investigations destructives requises ;

- un manquement à l'obligation de conseil ; la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca soutiennent que le diagnostiqueur doit être proactif et s'enquérir de toutes les informations pouvant influencer son diagnostic, même en cas de défaillance du donneur d'ordre dans la fourniture des informations requises ; les appelants soulignent que cette obligation de conseil est renforcée face à un cocontractant profane ; ils ajoutent que la société CP Diag a fourni des rapports incomplets puisqu'elle n'a pas précisé le motif l'ayant empêché de réaliser son diagnostic amiante en méconnaissance de la norme Afnor X46-101 de janvier 2017, manquement qui a été relevé par l'expert [H].

La SC Paul Barruel et le GIE Ipeca expliquent que le chantier a été retardé de 116 jours en raison des travaux supplémentaires de désamiantage, dont 15 jours liés au retard de diagnostic imputable à la société CP Diag. Les appelants considèrent que le diagnostiqueur ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire, dès lors que le rapport n°2 du 29 janvier 2018 n'a retenu que deux lieux nécessitant des investigations complémentaires : les cabines d'ascenseur et la cabine du monte-charge, alors qu'aucune trace d'amiante n'a été décelée à ces deux emplacements, la présence d'amiante ayant été identifiée à des emplacements non signalés par le diagnostiqueur. Ils indiquent que la société CP Diag échoue à prouver que la présence du personnel constituait un élément bloquant pour la réalisation de son étude, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la réalisation de prélèvements, que le diagnostiqueur est pour partie intervenu en dehors des heures de bureau et qu'il aurait pu demander la libération des locaux.

La SC Paul Barruel réclame une somme totale de 106.039,58 € TTC décomposée comme suit :

- 7.675,60 € TTC au titre des frais de diagnostic ;

- 28.369.75 € TTC au titre des loyers perdus sur 15 jours ;

- 69.994,23 € TTC au titre du préjudice subi en raison de l'interruption des travaux.

Le GIE Ipeca fait valoir que le manquement contractuel de la société CP Diag à l'égard de la SC Paul Barruel lui a causé un préjudice, dès lors que le bail conclu pour la période de réalisation des travaux a dû être prolongé de 6 mois, générant un surcoût de loyers 25.870,66 € TTC et des frais de rédaction d'un bail complémentaire de 1.920 € TTC. Il sollicite en outre le remboursement, au prorata des 15 jours d'allongement du chantier, de la taxe sur les bureaux, de la taxe foncière, de la prime d'assurance des bureaux et de l'assurance dommage ouvrage, l'indemnisation du surcoût lié au complément de maîtrise d''uvre d'exécution et une somme de 10.000 € au titre de la désorganisation consécutive à l'erreur de diagnostic. Il réclame en conséquence une somme totale de 42.234,05 €.

Au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca exercent une action directe contre la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société CP Diag. Les appelants contestent la suspension des garanties invoquée par l'assureur, soulignant que le manquement commis par le diagnostiqueur a été commis dès son rapport du 24 janvier 2018, soit antérieurement à la suspension des garanties. Ils considèrent que les clauses d'exclusion ne sont pas applicables, dans la mesure où aucune faute dolosive n'est caractérisée à l'égard de la société CP Diag.

La société CP Diag conteste tout manquement, expliquant que le GIE Ipeca a fait appel à elle en toute urgence, sans être capable de lui préciser les travaux envisagés, évoquant simplement une " rénovation intérieure des locaux ", violant ainsi l'article 4.3.1 de la norme X46-020 et qu'elle n'a jamais été destinataire, malgré ses demandes, d'une liste exhaustive et détaillée des travaux, ce qu'elle a mentionné dans son rapport n°1. Elle nie avoir été informée de travaux de curage de l'intérieur du bâtiment avec destruction de murs, cloisons et arrachage de sols. Elle précise que la mention " curage " dans son rapport n'établit pas sa connaissance de travaux de grande ampleur et qu'en tout état de cause, les diligences relatives à ces travaux de curage ne pouvaient être effectuées car les locaux étaient occupés. Elle soutient avoir formulé des réserves relatives aux difficultés rencontrées dans ses rapports. La société CP Diag souligne que les nouveaux prélèvements qu'elle a réalisés contenant de l'amiante concernaient des éléments non accessibles et/ou non visibles lors des précédentes visites, alors que l'opérateur de repérage n'a pas à procéder à des sondages destructifs et que ce n'est que lors de sa dernière intervention qu'il a pu être constaté que les travaux réalisés étaient différents et bien plus importants que ce qu'il lui avait été indiqué initialement. L'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le rapport de M. [H], mandaté par le GIE Ipeca, qui ne peut être considéré comme indépendant et impartial. Elle affirme avoir réalisé de nombreux prélèvements au niveau du ragréage, sous le lino, la moquette et le parquet de chaque niveau, ne se contentant pas de prélèvements de surface. Elle précise que si la norme évoquée dans son pré-rapport était effectivement obsolète, cet élément est indifférent, dès lors que les trois rapports postérieurs mentionnent la nouvelle norme applicable. La société CP Diag conteste tout manquement à son devoir d'information, expliquant avoir sollicité à plusieurs reprises des informations concernant les travaux et avoir indiqué dans chacun de ses rapports que de nouveaux prélèvements seraient réalisés après libération des locaux et après chaque phase de curage ou de démantèlement. Elle explique l'évolution de ses conclusions concernant la localisation de l'amiante repérée par le fait que certaines zones étaient inaccessibles et qu'il lui a été demandé de ne pas intervenir sur les calorifugeages de la salle informatique pour ne pas créer de poussière. Elle considère que l'absence de libération des locaux, qui a entravé sa mission, constitue une cause exonératoire de responsabilité.

La société CP Diag conteste les demandes indemnitaires, estimant que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute alléguée n'est pas démontré. Elle estime que le retard invoqué de 116 jours n'est pas justifié, pas plus que l'imputabilité de 15 jours à son intervention. Elle soutient que les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation ne sont pas justifiés dans leur principe, dès lors notamment qu'elle n'a pas commis de manquement, ajoutant qu'ils ne le sont pas davantage dans leur quantum.

Subsidiairement, la société CP Diag sollicite la garantie de son assureur. Elle conteste l'opposabilité de la mise en demeure que la société Allianz lui a adressée le 7 mai 2018 concernant l'échéance du mois de mars 2018, qui, en application de l'article R.113-1 du code des assurances et de la convention de mandat d'encaissement qu'elle a conclue avec la société Satec, aurait dû être adressée à cette dernière. Elle estime dès lors qu'aucune suspension des garanties et/ou résiliation de contrat ne peut être valablement invoquée par l'assureur. Elle ajoute qu'à la suite de ce courrier, un accord de règlement en deux échéances a été trouvé avec son courtier, qui est responsable du défaut de paiement. Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée par la société Satec d'une difficulté avec la société Allianz et d'une suspension de ses garanties. Elle relève que l'attestation établie par l'assureur le 12 novembre 2018 ne mentionne ni la suspension, ni la résiliation de ses garanties et que l'assureur ne peut arguer d'une suspension des garanties le 6 juin 2018 et d'une remise en vigueur de ces dernières le 11 septembre suivant, dès lors que la société Satec indique avoir réalisé un versement le 2 juillet 2018. La société CP Diag souligne ne pas avoir signé l'avenant invoqué par l'assureur et donc ne jamais avoir validé la suspension de ses garanties. Elle se prévaut des stipulations de l'article 1.5.1. du contrat d'assurance qui prévoient que le fait dommageable, et non la réclamation, doit être intervenu pendant la période de garantie, ce qui est le cas en l'espèce puisque ses prestations ont été exécutées en fin d'année 2017 et en début d'année 2018. Elle conteste l'absence d'aléa et le dol allégués par l'assureur, expliquant qu'en l'absence de réponse des appelantes à son courrier du 29 août 2018 contestant l'ensemble des manquements, elle a pu considérer qu'il n'y avait pas de sinistre. La société CP Diag soutient que la société Allianz ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute dolosive lui étant imputable. Elle demande subsidiairement à la cour d'écarter la clause au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, estimant qu'elle n'est ni formelle, ni limitée.

A titre infiniment subsidiaire, la société CP Diag appelle en garantie son courtier, la société Satec, dès lors qu'elle lui a réglé la prime d'assurance par deux chèques qui ont été débités et qu'il appartenait au courtier de s'assurer de l'accord de l'assureur quant au paiement de la prime en deux échéances. Elle indique que la société Satec ne " semble' pas avoir respecté les dispositions de la Convention Spéciale Mandat d'Encaissement. Elle précise avoir informé la société Satec de l'existence du litige, le courtier, à l'origine de l'attestation en octobre 2018, lui ayant indiqué que ce contentieux, s'il devait être confirmé, ne poserait pas de difficulté dans la mesure où il était antérieur à la suspension des garanties invoquée par la société Allianz. Enfin, la société CP Diag affirme que la société Satec lui a dissimulé l'existence d'une difficulté avec la société Allianz et la suspension de ses garanties.

La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société CP Diag n'avait commis aucun manquement, dès lors qu'elle n'avait pas été informée de la nature réelle des travaux malgré ses demandes et notamment de l'existence de travaux de démolition et que l'exécution de ses prestations avait été entravée par l'occupation des locaux. Elle relève que la société CP Diag, aux termes de ses rapports, a établi des préconisations qui n'ont pas été respectées et qu'en dépit de la présence avérée d'amiante dès le mois de janvier 2018 à certains endroits où travaille son personnel,le GIE Ipeca a passé commande de travaux de rénovation, démolition et curage desdits locaux, dès le mois d'avril 2018, sans pour autant juger nécessaire d'en informer la société CP Diag ni même de lui faire part de la nature réelle des travaux commandés.

Par ailleurs, la société Allianz dénie sa garantie, expliquant qu'elle a été suspendue le 8 juin 2018 du fait de l'absence de paiement de la prime et que ce n'est que par avenant du 8 novembre 2018 que la garantie a été rétablie à compter du 11 septembre 2018, à la demande de l'assurée. L'intimée soutient que le sinistre étant survenu le 24 juillet 2018, alors que la garantie était suspendue, elle n'est pas mobilisable. La société Allianz, en réponse à l'argumentation adverse, expose qu'en application de l'article R.113-1 du code des assurances, la mise en demeure visée au deuxième alinéa de l'article L.113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes. Elle soutient qu'il n'est justifié d'aucune réclamation avant le 24 juillet 2018, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable. L'intimée se prévaut d'une absence d'aléa et d'un dol de l'assurée, dès lors que le 10 septembre 2018, cette dernière a établi une attestation aux termes de laquelle elle déclare n'avoir subi aucun sinistre entre le 2 juillet et le 31 août 2018, alors qu'elle avait connaissance de la réclamation des appelants.

La société Satec conteste tout manquement. Elle fait valoir que le sinistre est survenu le 1er juin 2018, dès lors que dans son rapport n°4, la société CP Diag a reconnu qu'elle n'avait pas testé certains endroits amiantés tels que la colle des carrelages et les dalles. Elle considère donc que la garantie de la société Allianz est due. La société Satec se prévaut du mandat d'encaissement de la part de la société Allianz. Elle indique avoir accordé légitimement des délais de paiement alors que la société CP Diag ne l'avait pas informée de la mise en demeure que la société Allianz lui a adressée le 7 mai 2018, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

Sur la responsabilité de la société CP Diag

L'article 1217 du code civil dispose que : ' La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter '.

Il résulte du devis établi par la société CP Diag à l'adresse à du GIE Ipeca que sa mission portait sur des prestations de diagnostic amiante et plomb " avant travaux ", sans précision de ce que ces derniers comportaient des travaux de démolition.

Dès lors que la réalisation de démolitions impliquait des investigations particulières s'agissant du type et du lieu des prélèvements (cf courrier de CP Diag du 29 août 2018), il appartenait au diagnostiqueur, en sa qualité de professionnel, de demander au GIE Ipeca de préciser la consistance des travaux.

La société CP Diag soutient avoir sollicité du maître de l'ouvrage à plusieurs reprises une liste exhaustive et détaillée des travaux, en vain. Le pré-rapport du 15 janvier 2018 indique en page 8 s'agissant du " descriptif des travaux " : 'Néant'. Néanmoins, le diagnostiqueur ne justifie d'aucune demande adressée au GIE Ipeca concernant la teneur des travaux avant l'établissement du pré-rapport. Si l'intimée se prévaut d'un manquement du donneur d'ordre à la norme 4.3.1 de la norme X46-020 qui impose à ce dernier de transmettre, entre autres, le programme détaillé des travaux, il doit être rappelé que le GIE Ipeca, comme la SC Paul Barruel, est novice en matière de diagnostic amiante et qu'il incombait à la société CP Diag d'alerter son cocontractant sur ce point. Or, en page 5 du rapport adressé au GIE Ipeca le 29 janvier 2018, il est précisé s'agissant de l'objet de la mission : " Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie de l'immeuble bâti décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante ". En première page du rapport il est précisé que le périmètre de repérage correspond aux " bureaux " de l'immeuble du [Adresse 3], sans restriction de zone. Il résulte du courrier de la société CP Diag du 29 août 2018 qu'elle a effectivement été avisée par l'architecte de ce que les travaux concernaient l'ensemble des bureaux de l'immeuble. Il est en outre indiqué que : " Dans le cas présent, le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante de la Liste C est circonscrit aux locaux sus-désignés avant réalisation de travaux de démolition ('). Ainsi, nous préconisons la réalisation d'une mise à jour du RAPPORT (') après chaque phase de travaux de curage ou de démantèlement " (souligné par la cour). Il est donc établi que le diagnostiqueur a été informé de la teneur et de l'étendue des travaux à exécuter et notamment du fait que le projet de rénovation était d'ampleur puisqu'il concernait l'ensemble des bureaux et comprenait des prestations de démolition et de curage. La cour relève qu'au regard de son caractère déterminant sur l'étendue de la mission du diagnostiqueur, il appartenait en tout état de cause à la société CP Diag, en tant que professionnel, de refuser d'intervenir sans communication préalable du programme détaillé des travaux requis par la norme précitée et de formuler toute réserve nécessaire dans son rapport du 29 janvier 2018 si elle s'estimait insuffisamment informée.

L'intimée soutient avoir émis des réserves aux termes de ce rapport s'agissant de la nécessité d'investigations complémentaires à réaliser après chaque phase de libération des locaux. Il est effectivement précisé en page 5 que les sondages destructifs ont été limités du fait de l'occupation des locaux et de l'exploitation en cours de l'immeuble : " sondages destructifs limités au maintien de l'occupation et de l'exploitation en cours de l'immeuble pendant le repérage et jusqu'à la réalisation des travaux ".

Le rapport ajoute : " Par ailleurs, aucun local visité n'est vacant.

La cabine d'ascenseur, la gaine d'ascenseur et la machinerie d'ascenseur n'ont pu être visitées et ont été exclues du repérage en l'absence d'un technicien-ascensoriste seul habilité à nous en donner l'accès ".

Il conclut ainsi : " Ainsi, nous préconisons la réalisation d'une mise à jour du RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX après chaque phase de libération des locaux et éléments occupés et exploités puis après chaque phase de travaux de curage ou de démantèlement ".

Or, le GIE Ipeca ne justifie pas avoir sollicité la société CP Diag après libération des locaux et après chaque phase de travaux de curage ou de démantèlement.

Néanmoins, comme le soutiennent les appelants, il ressort de la comparaison des rapports n°1et n°4 des 29 janvier et 1er juin 2018 que dans le rapport de diagnostic du 1er juin 2018, il est mentionné la présence d'amiante à des endroits où le rapport du 29 janvier 2018 avait affirmé qu'il n'y en avait pas. Dès lors que la mission portait, aux termes du rapport du 29 janvier 2018, sur la recherche de matériaux et produits de la liste C, il appartenait à la société CP Diag d'effectuer des prélèvements sur toute l'épaisseur du produit en application de l'article R.1334-22 du code de la santé publique et de l'article 3.4.3 b) de la norme NF X 46-020. Or, la découverte d'amiante dans le " ragréage 2 couches " de différents espaces dans lesquels des prélèvements n'avaient pas révélé la présence d'amiante, induit que les prélèvements n'avaient pas été réalisés sur une profondeur suffisante. La comparaison des rapports des 29 janvier et 1er juin 2018 permet de confirmer les manquements de la société CP Diag concernant les prélèvements suivants :

- Étage 1 BAT B - Dégagement ;

Étage 1 BAT B - Bureau 2 ;

Étage 1 BAT B - Salle de réunion ;

Étage 2 BAT B - Bureau 3 ;

Étage 2 BAT B - Bureau 4 ;

Étage 3 BAT B - Dégagement ;

Étage 3 BAT B - Bureaux ;

Étage 3 BAT B - Bureau 2 ;

Étage 3 BAT B - Bureau 3 ;

Étage 3 BAT B - Bureau 4 ;

Étage 3 BAT B - Bureau 5 ;

Étage 3 BAT B - Bureau 6 ;

Étage 3 BAT B - Bureau 7 ;

Étage 3 BAT B - Repro ;

Etage 4 BAT B - Dégagement ;

Etage 4 BAT B - Repro ;

Etage 4 BAT B - Bureaux ;

Etage 4 BAT B - Bureau 2 ;

Etage 4 BAT B - Bureau 3 ;

Etage 4 BAT B - Bureau 4 ;

Etage 4 BAT B - Bureau 5 ;

Etage 4 BAT B - Bureau 6 ;

Etage 5 BAT B - Dégagement ;

Etage 5 BAT B - Bureaux ;

Etage 5 BAT B - Bureau 2 ;

Etage 5 BAT B - Bureau 3 ;

Etage 5 BAT B - Bureau 4 ;

Etage 5 BAT B - Bureau 5 ;

Etage 5 BAT B - Bureau 6 ;

Etage 6 BAT B - Dégagement ;

Etage 6 BAT B - Bureaux ;

Etage 6 BAT B - Bureau 2 ;

Etage 6 BAT B - Bureau 3 ;

Etage 6 BAT B - Bureau 4 ;

Etage 6 BAT B - Repro ;

Etage 6 BAT B - Salle de réunion.

La société CP Diag ne peut arguer de la réserve émise aux termes de son rapport du 29 janvier 2018, puisque les prélèvements ayant révélé la présence supplémentaire d'amiante ont été faits dans les mêmes pièces et espaces, impliquant l'absence de difficulté d'accès.

De même, le diagnostiqueur ne peut invoquer les difficultés d'accès pour justifier l'absence de détection d'amiante au niveau des calorifugeages de la colonne du bâtiment B, alors qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2018, que le coffrage qui recouvrait la colonne était léger, de faible épaisseur et donc aisément démontable. L'affirmation de la société CP Diag suivant laquelle il lui a été demandé de ne pas démonter le coffrage pour ne pas générer de poussière n'est corroborée par aucun élément de preuve.

La cour constate en outre que les opérations de diagnostic se sont échelonnées entre le 4 décembre 2017 et le 24 janvier 2018. Le diagnostiqueur avait la possibilité, durant ces presque 2 mois, de solliciter le GIE Ipeca afin de programmer des interventions en dehors des horaires habituels de présence des salariés, ce qu'il a d'ailleurs fait les 5 et 24 janvier 2018, pour réaliser les prélèvements destructifs les plus bruyants. Il ne justifie d'aucune demande en ce sens, ni d'aucun obstacle opposé par la société Ipeca concernant la réalisation de prélèvements bruyants ou poussiéreux.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le rapport d'expertise amiable, au demeurant réalisé de manière non contradictoire par M. [H], la responsabilité contractuelle de la société CP Diag est engagée à l'égard du GIE Ipeca, signataire du devis. Ce manquement contractuel constitue une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle vi-à-vis de la SC Paul Barruel en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Sur l'indemnisation du préjudice

Les appelantes attribuent 15 jours de retard d'exécution du chantier du fait de la désorganisation générée par la découverte tardive de zones amiantées.

La société CP Diag considère que l'imputabilité de ces 15 jours aux manquements invoqués n'est pas démontrée.

Cependant, les appelantes communiquent un email du 4 mars 2019 de la société Vinci, venant aux droits de la société Campenon Bernard Construction, chargée de l'exécution des travaux de rénovation de l'immeuble, qui indique que : " 'Concernant l'arrêt des travaux, le chantier a été stoppé sur le bâtiment B le 17/05/2019 suite aux poussières d'amiante dans l'air et suspicion d'amiante complémentaire de notre part.

En date du 22 mai, CP Diag est revenu faire (pour la 4ème fois) une série de sondages suite à la découverte de particules d'amiante dans l'air du bâtiment B par Supramiante. Les résultats du laboratoire ont confirmé la présence d'amiante à chaque niveau du bâtiment B le 01/06/19.

Nous avons donc eu 15 jours de retard lié à la découverte tardive de l'amiante ... ".

Il ne peut être sérieusement contesté que la découverte, en cours d'exécution des travaux de rénovation du bâtiment, de la nécessité de désamianter, non pas 198 m², mais 1.332 m² de ragréage, est à l'origine d'une désorganisation du chantier. Par ailleurs, la cour constate que la société CP Diag ne justifie d'aucun élément probant permettant de remettre sérieusement en cause le retard, au demeurant raisonnable, attesté par la société Vinci. Enfin, le diagnostiqueur ne peut à nouveau arguer des réserves émises dans le rapport du 29 janvier 2018, dès lors que les manquements qui lui sont imputables sont sans lien avec les difficultés d'accès invoquées.

Sur les demandes de la SC Paul Barruel

L'appelante réclame en premier lieu le remboursement des factures émises par la société CP Diag, soit 1.077,60 € TTC au titre des opérations de diagnostic et 6.488 € TTC au titre des analyses. Cependant, dès lors que la société SC Paul Barruel sollicite l'indemnisation des préjudices consécutifs au retard de diagnostic et alors qu'il n'est pas allégué que les travaux de désamiantage n'ont pas été conduits sur la base du rapport complété n°4 établi par la société CP Diag le 1er juin 2018, la demande de remboursement des prestations exécutées par cette dernière ne peut aboutir, sauf à conduire à une double indemnisation du dommage. La SC Paul Barruel doit donc être déboutée de sa demande.

L'appelante sollicite par ailleurs une somme de 28.369,75 € TTC au titre de la perte de loyer durant les 15 jours de retard de chantier. De manière inopérante, la société CP Diag argue à nouveau de l'absence de faute et des réserves émises dans son rapport du 29 janvier 2018.

La SC Paul Barruel communique son bail dont il ressort que le loyer s'élève à la somme de 682.946 € par an, soit la somme de 28.066,27 € pour 15 jours (682.946 € / 365 jours x 15 jours). La société CP Diag sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

La SC Paul Barruel sollicite encore une somme de 69.994,23 € TTC au titre des honoraires complémentaires réglés à son maître d''uvre (6.823,55 € TTC), des frais supplémentaires de base vie (3.072,41 €), d'emprise de voirie (1.280,17 €), d'encadrement du personnel de la société CBI sur le chantier (16.293,10 € TTC), et au titre de la perte de travail subie par la société CBI (42.525 €).

La société CP Diag conteste à nouveau vainement sa responsabilité.

Le diagnostiqueur fait valoir en outre qu'aux termes de son email du 18 mars 2019, la société CBI précise que le coût des 15 jours de retard de chantier, évalué à la somme de 42.525 €, est " inclus dans le devis de complément de désamiantage de l'OS n°3 d'un montant de 427.080 € HT / 512.496 € TTC ". La société CP Diag soutient que la facture liée à cet ordre de service n°3 a été établie au nom du GIE Ipeca qui en a assuré le paiement. Cependant, la société SC Paul Barruel répond avoir remboursé sa locataire qui ne le conteste pas.

Il ressort de l'examen de l'ordre de service n°3 du 12 juin 2018, qui détaille précisément chaque poste de dépense supplémentaire lié à l'allongement du chantier que la SC Paul Barruel justifie des préjudices énoncés supra, sans que la double indemnisation invoquée par la société CP Diag ne soit caractérisée, puisque les honoraires de la société AKDV ne se confondent pas avec les frais d'encadrement du personnel de la société CBI, de sorte que la société CP Diag doit être condamnée à payer à la SC Paul Barruel la somme totale de 69.994,23 €

En conséquence, la société CP Diag sera condamnée à payer à la SC Paul Barruel la somme totale de 98.060,50 € (28.066,27 € + 69.994,23 €), à titre de dommages et intérêts. S'agissant d'une indemnité, il n'y a pas lieu d'assortir cette somme de la TVA.

Sur les demandes de la société Ipeca

Le GIE Ipeca réclame une somme de 25.870,66 € TTC au titre du loyer supplémentaire qu'il a été contraint de supporter durant les 15 jours de retard de chantier. Cependant, dès lors que le GIE Ipeca devait supporter le paiement d'un loyer, soit à l'égard de la SC Paul Barruel, soit vis-à-vis de la SCI Imefa Cent Vingt Six avec laquelle il a conclu un bail pour le temps des travaux, il ne justifie d'aucun dommage. En outre, comme le souligne la société CP Diag, le loyer versé dans le cadre de son relogement provisoire était moins élevé que celui payé à la SC Paul Barruel, de sorte qu'aucun préjudice n' est démontré. Si les appelants répondent que ces locaux étaient moins spacieux, générant une désorganisation de l'activité du GIE, aucune pièce probante ne permet de justifier de ce préjudice. Le GIE Ipeca doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.

Par ailleurs, concernant les frais de rédaction du bail complémentaire, il sont effectivement imputables à la société CP Diag, dès lors que la durée totale des travaux de désamiantage n'a pas été correctement évaluée avant le démarrage des travaux, conduisant à la rédaction d'un avenant au bail notarié conclu entre la société Ipeca et la SCI Imefa Cent Vingt Six, dont le coût justifié s'élève à la somme de 1.920 € que la société CP Diag sera condamnée à rembourser à l'appelant.

En outre, pour les motifs précités, la société CP Diag sera condamnée à payer au GIE Ipeca la somme de 2.486,79 € que ce dernier a personnellement supportée au titre des frais complémentaires d'encadrement de la société CBI, détaillés dans l'ordre de service n°3 du 12 juin 2018.

En revanche, dès lors que le GIE Ipeca était soumis au paiement de la taxe sur les bureaux, de la taxe foncière et de la prime d'assurance sur les bureaux, qu'il ne justifie pas avoir dû les supporter cumulativement pour les locaux appartenant à la SC Paul Barruel et qu'il n'est pas établi qu'il a subi un surcoût, la demande indemnitaire formulée au titre de ces postes de préjudice ne peut aboutir. De surcroît , la cour relève que le coût de l'assurance " rénovation bureaux, DO, CNR, TRC, RCMO " est évalué pour la période courant du 14 mars 2018 au 8 avril 2019 soit pour un an. Alors que le contrat relatif à l'exécution des travaux a été conclu entre le GIE Ipeca, le contractant général et le maître d'oeuvre le 4 avril 2018, il apparaît que le coût de la prime d'assurance est sans lien avec l'allongement du chantier imputable à la société CP Diag, de sorte que la demande indemnitaire à ce titre ne peut aboutir.

Enfin, le GIE Ipeca réclame une somme de 10.000 € au titre de la désorganisation consécutive à l'erreur de diagnostic amiante. Cependant, à nouveau, il ne produit aucun élément probant permettant de justifier le préjudice invoqué.

En conséquence, par infirmation du jugement, la société CP Diag sera condamnée à payer au GIE Ipeca la somme de 4.406,79 € (1.920 € + 2.486,79 €) à titre de dommages et intérêts. Pour les motifs précités, il n'y a pas lieu d'assortir cette somme de la TVA.

Sur l'action directe exercée à l'encontre de la société Allianz

L'article L.124-3 du code des assurances dispose :

" Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ".

Il est constant que la société CP Diag a souscrit à effet au 1er août 2016 une police d'assurance n°56956768 garantissant sa responsabilité civile professionnelle en tant que diagnostiqueur immobilier auprès de la société Allianz.

L'article L.113-3 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que ' La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie '.

L'assureur communique en pièce n°3 un courrier de mise en demeure adressé à la société CP Diag le 7 mai 2018 portant sur le paiement de sa prime d'assurance à échéance au mois de mars 2018. Le texte de l'article L.113-3 susvisé y est rappelé et il est précisé qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, les garanties du contrat d'assurance seront suspendues et qu'en l'absence de règlement de la prime avant le 18 juin 2018, le contrat sera résilié.

La société CP Diag ne justifie pas du paiement intégral de sa prime avant le 8 juin 2018, date de suspension des garanties, ni avant le 18 juin 2018 à minuit, date de résiliation du contrat.

Contrairement à ce que soutient le diagnostiqueur, le courrier de mise en demeure prévu par l'article L.113-3 précité peut indifféremment être adressé à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes en application des dispositions de l'article R.113-1 qui énonce que : " La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L.113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur " (souligné par la cour).

La société CP Diag explique avoir réglé sa prime en deux fois, à la suite d'un accord conclu avec la société Satec, ce que cette dernière reconnait. Elle se prévaut donc du règlement de la prime par l'intermédiaire de deux chèques. Le premier a été encaissé le 22 mai 2018 et le second, le 2 juillet 2018.

Cependant, il n'est pas établi que l'assureur a accepté un paiement échelonné de la prime. Le courriel du 21 octobre 2016 que la société CP Diag communique en pièce n°21 et dans lequel le diagnostiqueur propose à la société Satec un paiement en deux fois de sa prime du 1er semestre 2017 ne permet pas d'établir qu' un tel accord avait déjà été donné par le passé, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette proposition de paiement échelonné a été acceptée, ni qu'elle a conduit à un paiement de la prime au-delà des délais prévus par l'article L.113-3 du code des assurances. De même, il ressort de la pièce n°16 de la société CP Diag que les paiements échelonnés évoqués dans le courriel du 7 novembre 2017 sont intervenus avant la date de suspension des garanties.

En conséquence et en application des dispositions de l'article L.113-3 susvisé, la garantie de la société Allianz a été suspendue à compter du 8 juin 2018 et le contrat d'assurance aurait dû être résilié de plein droit à compter du 18 juin suivant.

Cependant, la société Allianz se prévaut d'un avenant de " remise en cours après résiliation pour non-paiement des primes " du 8 novembre 2018 actant la reprise des garanties à compter du 11 septembre 2018 à 12 heures.

La cour constate que si la " résiliation " du contrat est visée en intitulé de la convention, la société Allianz y a manifestement renoncé, puisque la résiliation impliquait la conclusion d'un nouveau contrat, alors que l'assureur a consenti un simple avenant, stipulant que " le contrat n°56956768 est remis en cours " et qu' " il n'est en rien dérogé aux autres clauses et conditions de votre contrat ".

Or, l'article L.113-3 du code des assurances énonce en son alinéa 4 que : " Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ".

Il n'est pas contesté que la société CP Diag a payé l'intégralité de sa prime le 2 juillet 2018, de sorte que le contrat devait reprendre ses effets le 3 juillet 2018.

En tout état de cause, même s'il devait être considéré que le contrat a été résilié de plein droit le 18 juin 2018, il est constant que la mobilisation des garanties souscrites par la société CP Diag est déclenchée par la réclamation. L'article 1.5.1 des dispositions générales, rappelant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.124-5 du code des assurances, prévoit que : " La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration (') Délai subséquent : 5 ans ".

Le fait dommageable est constitué par le rapport n°1 du 29 janvier 2018 qui s'avère incomplet et donc inexact quant à l'étendue de la présence d'amiante dans l'immeuble en cause.

La société CP Diag a été assignée, avec son assureur, devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte d'huissier du 29 mai 2019. Dans le cadre de cette instance ayant mené au jugement déféré du 20 septembre 2022, la société CP Diag a appelé son assureur en garantie. Il résulte de ces éléments que la réclamation a bien été régularisée dans les 5 ans de la résiliation du contrat.

En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le dol et l'absence d'aléa invoqués par l'assureur à l'occasion du rétablissement des garanties par avenant du 8 novembre 2018, la garantie de la société Allianz est due. A titre surabondant, la cour souligne que ni le dol, ni l'absence d'aléa n'apparaissent caractérisés en l'espèce, dès lors que dans le cadre de leur courrier du 24 juillet 2018, la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca indiquent uniquement qu'ils envisagent une action en responsabilité à l'encontre de la société CP Diag et qu'ils restent à disposition pour échanger sur le dossier. En outre, cette dernière établit avoir répondu de manière circonstanciée aux reproches formulés à son encontre par courrier du 29 août suivant. En l'état de ce premier échange et alors que l'action en responsabilité n'a été exercée contre la société CP Diag que le 29 mai 2019, cette dernière a légitimement pu attester le 10 septembre 2018 de l'absence de sinistre subi entre le 2 juillet et le 31 août 2018.

La société Allianz soutient que certains postes de préjudice invoqués par les appelantes ne sont pas couverts par la garantie.

Toutefois, la cour souligne que la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca ne sollicitent pas le remboursement des frais de désamiantage que la SC Paul Barruel aurait en tout état de cause dû supporter, mais l'indemnisation des préjudices liés à l'allongement, durant 15 jours, du chantier consécutif au repérage tardif de l'amiante dans le bâtiment B.

La société Allianz se prévaut par ailleurs d'une clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 2.2 de l'annexe spécifique au contrat " Responsabilité Civile Professionnelle des Diagnostiqueurs Immobiliers ", portant sur " les conséquences pécuniaires des réclamations relatives à toutes questions de frais, honoraires, commissions, facturations de vos travaux ou prestations, ainsi que le coût de vos propres prestations ou le coût de leur remplacement ". Cependant, la cour constate que ni les conditions particulières, ni les conditions générales du contrat versées aux débats ne sont signées par la société CP Diag, de sorte que l'assureur apparaît mal fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion précitée. Pour le même motif, la société Allianz ne peut opposer aucune limite de garantie (notamment plafond et franchise) dont le caractère contractuel n'est pas établi.

La société Allianz sera par conséquent condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes mises à sa charge ci-dessus au bénéfice de la SC [Adresse 3] et du GIE Ipeca.

Sur l'appel en garantie dirigé par la société Allianz contre la société Satec

La société Allianz conclut que si la cour déniait à la procédure de résiliation tout effet juridique du fait de l'octroi par la société Satec de délais de paiement en exécution du mandat d'encaissement, cette dernière devrait la garantir, dans la mesure où ce mandat ne l'autorisait pas à accorder un échelonnement du paiement de la prime. Cependant, au regard des motifs précités, la cour n'a pas retenu une telle solution. En outre, comme indiqué précédemment, il ne peut être considéré qu'à la date de la " remise en cours des garanties ", le sinistre était survenu. Dans ces conditions, la société Allianz sera déboutée de son appel en garantie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

La société Allianz et la société CP Diag, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, et seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SC Paul Barruel et le GIE Ipeca.

La société Allianz sera condamnée à garantir la société CP Diag de ces condamnations, sans pouvoir opposer de limites de garanties (notamment plafond et franchise).

En revanche, la demandes des appelants concernant le remboursement des frais d'expertise amiable de M. [H] ne peut aboutir, dès lors qu'elle ne s'est pas révélée utile à la solution du litige.

Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés CP Diag et Satec la charge de leurs frais irrépétibles.

Enfin, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société CP Diag à payer à la SC [Adresse 3] la somme de 98.060,50 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société CP Diag à payer au GIE Ipeca Msae la somme de 4 406,79 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la société Allianz et la société CP Diag à payer à la SC [Adresse 3] et au GIE Ipeca Msae la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société CP Diag aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Allianz à garantir la société CP Diag de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans limites (notamment plafond, franchise) ;

Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 22/06950
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.06950 ?
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