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27/06/2024 | FRANCE | N°21/07090

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 27 juin 2024, 21/07090


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 62A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 21/07090



N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RK





AFFAIRE :



[U] [G] épouse [D]



C/



UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [Adresse 8]

.....





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° C

hambre : 4

N° RG : 19/08153



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Philippe RAOULT



Me Martine DUPUIS



Me Oriane DONTOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 21/07090

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RK

AFFAIRE :

[U] [G] épouse [D]

C/

UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [Adresse 8]

.....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 19/08153

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [G] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1932

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

APPELANTE

****************

UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [Adresse 8]

représentée par son mandataire, la SAS ESPACE EXPANSION

SAS ESPACE EXPANSION

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Maud CHAMOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0302

INTIMEE

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [U] [G] épouse [D] expose que le 3 décembre 2014 elle a été victime d'une chute sur une marche d'un escalier temporaire à l'intérieur du centre commercial régional [Adresse 8].

Saisi par Mme [D], le juge des référés de Versailles a, par ordonnance du 9 octobre 2018, fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire en la personne du Dr [E] ensuite remplacé par le Dr [L], a rejeté la demande de provision en raison de la contestation sérieuse élevée par la société défenderesse et déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine.

L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2019.

Par exploits des 5 et 9 décembre 2019, Mme [D] a fait assigner l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- écarté l'attestation de M. [B] [W] [P] en date du 21 septembre 2016 et celle de M. [X] [C],

- dit que l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] n'est pas responsable de la chute de Mme [D] le 3 décembre 2014 dans l'escalier 135,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les prétentions de la CPAM des Hauts de Seine,

- dit que Mme [D] conservera la charge des dépens de l'instance et du référé, en ce compris les honoraires taxés de l'expert judiciaire,

- accordé le bénéfice de distraction,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner exécution provisoire de la décision déférée.

Par acte du 29 novembre 2021, Mme [G] épouse [D] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 24 février 2022, de :

- la recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondée,

- infirmer en tous points le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire que l'escalier provisoire qu'elle a emprunté le 3 décembre 2014 présentait une dangerosité importante (défaut d'éclairage, butée de marches en retrait) et qu'il a joué un rôle actif dans la chute dont elle a été victime,

- déclarer l'union des syndicats de copropriété du centre commercial regional [Adresse 8] responsable de la chute dont elle a été victime au centre commercial [Adresse 8] le 3 décembre 2014,

- la condamner en conséquence à l'indemniser des conséquences de cette chute,

- fixer comme suit son préjudice :

Préjudices patrimoniaux

Préjudice patrimoniaux temporaires

* tierce personne pendant la gêne temporaire partielle..............................................9 900 euros,

* frais divers...............................................................................................................73,20 euros,

Préjudice extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire totale.......................................................................1 150 euros,

* déficit fonctionnel temporaire partiel.................................................................5 331,25 euros,

* souffrances endurées.............................................................................................20 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire..............................................................................2 000 euros,

Préjudices extra patrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent................................................................................17 100 euros,

* préjudice esthétique permanent...............................................................................4 000 euros,

* préjudice d'agrément...............................................................................................2 000 euros,

* aménagement du domicile.....................................................................................264,90 euros,

- condamner l'union des syndicats de copropriété du centre commercial regional [Adresse 8] au paiement de ces sommes, soit au total 61 819,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- la condamner encore au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé qui comprendront notamment les frais d'expertise.

Par dernières écritures du 17 juin 2022, l'union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] prie la cour de :

A titre principal,

- juger que Mme [D] ne démontre pas l'anormalité ou la dangerosité de l'escalier du Centre commercial [Adresse 8], ni son rôle causal dans la survenance de sa chute en date du 3 décembre 2014,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'Union des syndicats de copropriété du Centre commercial régional [Adresse 8] n'est pas responsable de la chute de Mme [D] le 3 décembre 2014 dans l'escalier 135 et débouté en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et rejeté les prétentions de la CPAM des Hauts-de-Seine,

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre de l'Union des Syndicats de copropriété du Centre commercial régional [Adresse 8], représentée par son mandataire Espace Expansion, et mettre cette dernière hors de cause,

- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, en ce compris la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8],

- condamner Mme [D] à payer à l'Union des Syndicats de copropriété du Centre commercial régional [Adresse 8], représentée par son mandataire Espace Expansion, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure,

A titre subsidiaire,

- donner acte à l'Union des Syndicats de copropriété du Centre commercial régional [Adresse 8], représentée par son mandataire Espace Expansion, de ce qu'elle s'en rapporte à Justice s'agissant de la demande d'indemnisation de Mme [D] au titre de l'assistance par tierce personne, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent,

- donner acte à l'Union des syndicats de copropriété du Centre commercial régional [Adresse 8], représentée par son mandataire Espace Expansion, de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant du montant de la créance alléguée par la CPAM des Hauts-de-Seine à hauteur de 30 514,43 euros au titre du poste Dépenses de santé actuelles (DSA) et 3 500,32 euros au titre du poste Dépenses de santé futures (DSF),

- juger les demandes d'indemnisation de Mme [D] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent manifestement excessives et les ramener en conséquence à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder :

* pour les souffrances endurées..................................................................................8 000 euros,

* pour le préjudice esthétique temporaire..................................................................1 500 euros,

* pour le préjudice esthétique permanent...................................................................2 000 euros,

- débouter Mme [D] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et des frais d'aménagement de son logement,

- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 19 avril 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM des Hauts de Seine,

Statuant à nouveau, dès lors que la responsabilité de l'Union des Syndicats de Copropriété du Centre Commercial Régional [Adresse 8] sera retenue par la Cour dans l'accident de Mme [D]:

- donner acte à la CPAM des Hauts-de-Seine de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par Mme [D],

- constater que la créance définitive de la CPAM des Hauts-de-Seine s'élève à la somme totale de 34 014,75 euros,

- dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge pas ses soins :

* les frais médicaux et assimilés engagés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles (DSA),

* les frais médicaux et assimilés engagés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé futures (DSF),

- dire que la CPAM des Hauts-de-Seine a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'intégrité physique de la victime,

- fixer le poste des dépenses de santé actuelles (DSA) à la somme de 30 514,43 euros,

- fixer le poste des dépenses de santé futures à la somme de 3 500,32 euros,

- condamner l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme 34 014,75 euros au titre du remboursement de sa créance,

- dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

- condamner l'Union des syndicats de copropriété du centre commercial régional [Adresse 8] aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

SUR QUOI :

La cour procède à une simple adoption de motifs, jugeant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, exactement sous la même forme et sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En effet, si les deux attestants qui ont vu chuter Mme [U] [G] épouse [D] fournissent, à hauteur d'appel, la copie de leurs pièces d'identité, leur témoignage fourni deux ans après les faits ne permettent toujours pas de tenir pour anormal l'état et l'environnement de l'escalier alors que ce dernier avait fait l'objet dans les semaines précédentes de visites de l'organisme Qualiconsult dont les préconisations avaient été parfaitement suivies par l'Union des syndicats de copropriété .

La photographie prise six jours après l'accident montre un escalier large, aux marches peu élevées, portant des marques signalétiques jaunes extrêmement voyantes, normalement éclairé. Le fait que les marches soient foncées ne peut être considéré comme une circonstance expliquant la chute.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [U] [G] épouse [D] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Condamne Mme [U] [G] épouse [D] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/07090
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.07090 ?
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