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27/06/2024 | FRANCE | N°21/06088

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 27 juin 2024, 21/06088


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 21/06088



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYSM







AFFAIRE :



[E] [B] épouse [Z]

...



C/



[O] [G]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 17/00666



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE





Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 21/06088

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYSM

AFFAIRE :

[E] [B] épouse [Z]

...

C/

[O] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 17/00666

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE

Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [B] épouse [Z]

née le 29 Mars 1978 à [Localité 7] (89)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [S] [Z]

né le 07 Mai 1962 à [Localité 10] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034

APPELANTS

****************

Monsieur [O] [G]

né le 09 Mars 1960 à [Localité 9] (54)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 22 mars 2013, M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] née [B] ont vendu à Mme [O] [G], une maison d'habitation située [Adresse 2] cadastrée C n°[Cadastre 5], moyennant le prix de 100 000 euros.

A la suite d'un fort orage survenu le 27 juillet 2013, Mme [G] a constaté d'importantes infiltrations d'eaux de pluie dans sa maison et a découvert que plusieurs désordres affectaient la maison.

Le 22 juillet 2015, Mme [G] assignait en référé les consorts [Z] afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 25 septembre 2015, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire dont la mission a été étendue par ordonnance du 20 février 2017.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2017 Mme [G] a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de solliciter la résolution de la vente immobilière et de restitution du prix de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Le 15 octobre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par jugement rendu le 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

-prononcé la résolution de la vente du 22 mars 2013 intervenue entre d'une part les consorts [Z] et d'autre part Mme [G], portant sur la maison d'habitation située [Adresse 2] pour le prix de 100 000 euros.

-condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

*100 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre le remboursement des droits d'enregistrement et d'acte notarié et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,

*3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,

*1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

-dit que dès paiement du montant précité, Mme [G], tiendra la maison d'habitation située [Adresse 2] à la disposition de M. [Z] et Mme [Z] pour restitution, au besoin l'a condamné à la leur restituer,

-ordonné la publication de la décision déférée au service de la publicité foncière de [Localité 8] dans les délais légaux,

-condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et d'expertise et ce avec recouvrement au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté le surplus des demandes

Par acte du 6 octobre 2021, M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 25 mai 2023 de :

-dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

-infirmer la décision déférée en ce que le tribunal a :

- ordonné la résolution de la vente du 22 mars 2013,

- les a condamnés in solidum à payer les sommes suivantes à Mme [G] :

*100 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre le remboursement des droits d'enregistrement et d'acte notarié et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,

*3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,

*1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- ordonné la restitution du bien immobilier dès paiement du prix,

- les a condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et d'expertise,

Statuant à nouveau,

-débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

-leur accorder un délai de paiement de 24 mois,

En tout état de cause,

-condamner Mme [G] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les dépens de référé, d'instance et frais d'expertise.

Par dernières écritures du 30 mai 2022, Mme [G] prie la cour de :

-déclarer recevables et bien fondés ses demandes et en conséquence,

A titre principal,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

-annuler la vente immobilière intervenue entre elle et les consorts [Z] par acte authentique dressé par Me [H] [U] le 22 mars 2013 pour une maison d'habitation située [Adresse 2] cadastrée C n°[Cadastre 5] au prix de 100 000 euros sur le fondement du dol.

-ordonner la publication de la décision à intervenir à la Conservation des Hypothèques dans les délais légaux,

-condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer le prix de vente de l'immeuble soit 100 000 euros, avec intérêt à compter de la signification de la présente assignation, outre le remboursement des droits d'enregistrement et d'acte notarié.

-ordonner la capitalisation des intérêts

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner les consort [Z] à lui payer la somme de 18 628,50 euros au titre des travaux de reprise de la toiture sur le fondement de la garantie décennale.

-ordonner la capitalisation des intérêts

Y ajoutant,

-condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-condamner les consorts [Z] aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de la société Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin.

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de Versailles a, par ordonnance du 6 janvier 2022, débouté les époux [Z] de leur demande faute pour eux de démontrer les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2022, Mme [G] été déboutée de sa demande de radiation faute d'exécution du jugement au motif que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [Z] qui justifiaient d'un plan de surendettement intégrant les condamnations du jugement déféré.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [G]

Les époux [Z] soutiennent que faute d'avoir publié l'assignation en résolution de la vente du 22 mars 2017 au service de la publicité foncière, les demandes de Mme [G] sont irrecevables sur le fondement de l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.

En réplique, Mme [G] fait valoir au visa de l'article 126 du code de procédure civile, qu'elle a régularisé la publication de son assignation et qu'elle doit donc être considérée comme recevable.

Sur ce,

L'article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».

Aux termes de l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : [...]

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : [...]

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort »

La régularisation en cours d'instance de cette obligation rend la demande d'annulation de la vente recevable (Cass civ. 3ème, 20 octobre 2010, n°09-16.640)

En l'espèce, Mme [G] justifie avoir régularisé la publication de son assignation au service chargé de la publicité foncière le 24 janvier 2022.

Son action est donc recevable.

Sur la garantie des vices cachés

Les époux [Z] soutiennent que les désordres d'infiltration d'eau et sur les vélux n'ont pas été constatés par l'expertise et que l'antériorité du vice allégué par Mme [G] à la vente n'est pas démontrée. Ils font valoir que les désordres issus du refoulement des fumées à l'intérieur de l'habitation par le poêle, qui avait été retiré par Mme [G], ou par la cheminée n'ont été constatés par l'expert, Ils affirment avoir toujours utilisé le poêle sans aucun problème tout au long de la jouissance du bien. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les désordres, sur les infiltrations, la cheminée, le parquet s'affaissant, l'absence de ventilation statique de la fosse septique, l'évacuation des WC, les portes-fenêtres non dégondables, la poutre de soutien de l'auvent extérieur non fixée à la toiture, l'état de l'installation électrique dangereuse et non-conforme, la dangerosité de l'escalier de meunier, les gouttières mal posées entrainant des ruissellements d'eaux de pluie ou encore l'absence de solidité de la toiture, étaient des désordres apparents au moment de la vente. Ils font valoir en outre, qu'ils sont de bonne foi de sorte que la clause d'exclusion de garantie de l'acte de vente doit trouver à s'appliquer. Les époux [Z] font valoir que de nombreuses non-conformités ont bien été déclarées dans l'acte de vente, comme l'électricité et l'assainissement et que la très faible valeur de l'immeuble vendu était justement due au mauvais état du bien.

Mme [G] fait valoir que les époux [Z] avaient nécessairement connaissance des multiples désordres affectant la toiture et leur gravité, que les infiltrations sont la conséquence d'un non-respect des règles de l'art et sont de nature à nuire à la solidité de la structure comme le révèle l'expert. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise, elle expose que plusieurs désordres n'étaient pas décelables pour elle et que d'autres affectent la solidité de l'ouvrage. Elle soutient qu'elle n'avait pas conscience de l'ampleur et des conséquences des vices apparents. En outre Mme [G] soutient que les époux [Z] avaient connaissance des nombreux désordres affectant la maison, désordres qu'ils n'ont pas portés à la connaissance de Mme [G] et qu'ils ont fait une fausse déclaration lors de la vente en indiquant ne pas avoir réalisé de travaux de nature décennale dans le délai de 10 ans, alors que des travaux de toiture ont été réalisés en 2011. Elle expose qu'elle n'aurait pas contracté sans les man'uvres des époux [Z].

Sur ce,

En application de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».

L'article 1642 du même Code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » et l'article 1643 du code civil dispose que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie »

Le juge doit ainsi examiner si est démontrée l'existence d'un vice suffisamment grave au moment de la vente et si ce vice était connu par les vendeurs. Il est par ailleurs conduit à rechercher dans le contrat l'existence d'une clause limitative ou exclusive de garantie en mesure de faire éventuellement obstacle à la mise en jeu de la garantie des vices cachés.

Il ressort en effet de la jurisprudence constante de la cour de cassation, à supposer qu'une clause d'exclusion de garantie ait vocation à s'appliquer, que le vendeur profane ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.

En l'espèce, l'acte de vente du 22 mars 2013 comporte une clause exonératoire stipulant que « le vendeur ne pourra se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie envers l'acquéreur s'il venait à être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il s'était comporté comme tel sans en avoir les compétences requises ou encore s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui ».

Selon le rapport d'expertise, plusieurs désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et peuvent le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné.

Ainsi, s'agissant des problématiques d'infiltration et d'étanchéité du toit, le rapport d'expertise a constaté que :

- les infiltrations d'eau visibles sur les murs proviennent de la pose défectueuse des fenêtres de toit de type vélux, ainsi que de la non-conformité des noues et des rives contre les murs,

- l'eau passe par-dessus les gouttières existantes car celles-ci sont trop hautes », et elles n'ont pas été déposées et reposées au niveau des tuiles afin de recevoir les eaux de pluies convenablement ,

- il n'y a aucun relevé d'étanchéité des tôles le long du mur, l'eau s'infiltre entre le mur et les tôles

- les tôles sont sommairement fixées,

- l'étanchéité de la souche de cheminée est sommaire avec du scotch et le bois de couverture touche le boisseau de terre cuite de la cheminée, de sorte qu'il y a un risque de feu

- aucune chatière de ventilation n'est installée sur la sous-toiture, la noue en zinc est non conforme de sorte que les feuilles l'obstruent et empêchent l'eau de couler,

- le débord de rive s'affaisse et est prêt à se décrocher, il existe un risque pour les personnes.

L'expert relève que les désordres risquent de s'aggraver et que les désordres sont apparus en juillet 2013, soit 4 mois après l'acquisition de la maison.

S'agissant des infiltrations d'eau par la toiture envahissant une chambre et la salle à manger, l'expert affirme que ce désordre est de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage.

S'agissant des défauts des vélux des deux chambres, non reposés après les travaux de toiture, il estime que ce désordre est de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage.

Les vendeurs considèrent toutefois qu'il était aisé de remarquer ces traces d'infiltrations, dès lors « qu'elles étaient visibles au moment de la vente de sorte que Mme [G], qui a visité deux fois le bien, ne pouvait les ignorer ». Ils reconnaissent donc avoir eu connaissance de ce vice, alors que Mme [G] explique qu'elle ne les a vus qu'après l'achat de la maison à la suite de violentes pluies qui a révélé les infiltrations.

En outre s'agissant de la poutre de soutien de l'auvent extérieur non fixée à la toiture, l'expert relève qu'elle engendre un fléchissement de la toiture et à terme un effondrement, de sorte que ce désordre est de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné.

Enfin, s'agissant de la cheminée, l'expert considère qu'elle est inutilisable en raison du refoulement des fumées de combustion vers l'intérieur, dû à la non-conformité de la souche de cheminée qui affecte son bon fonctionnement.

Il résulte de ces conclusions que les vices concernant la toiture et les velux entrainant des infiltrations, sauf à être un professionnel de la couverture, ce qui n'est pas le cas des parties, et à être monté sur le toit lors des visites, ce qui n'est pas allégué non plus, ne peuvent être considérés comme apparents. C'est à juste titre que l'acheteuse ne pouvait avoir conscience de l'ampleur de ces désordres, peu important qu'elle les ait constatés seulement quatre mois après son acquisition, désordres qui diminuaient tellement l'usage de la maison qu'elle ne l'aurait pas acquise si elle les avait connus ainsi que leur ampleur.

Les vendeurs ne peuvent se réfugier derrière une clause d'exonération de garantie de ce vice affectant la solidité de la maison, alors même que l'acte de vente mentionne qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix années précédant la vente, ni aucun élément constitutif de l'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil réalisé sur l'immeuble dans ce délai. Aux éléments produits par Mme [G], notamment une photo issue de Google Maps qu'elle date d'avril 2011 et montrant des travaux de toiture, les époux [Z] n'apporte aucune réponse. Ainsi, ces derniers ne peuvent manifestement exciper de leur bonne foi dès lors que l'acte de vente mentionne l'absence de travaux de structure, qu'ils ne nient d'ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure.

Ils ne peuvent pas non plus considérer que la faible valeur du bien, affirmation qu'ils n'étayent pas au demeurant, permettait d'écarter la garantie des vices cachés.

De même, si l'absence de fixation de la poutre de l'auvent peut être considéré comme apparent, l'ampleur de ses conséquences définies par l'expert, à savoir le risque d'effondrement et donc un risque pour la solidité de l'ouvrage ne peut se déduire par un profane comme l'était Mme [G].

Sans qu'il soit nécessaire de reprendre chaque désordre ne relevant pas des vices cachés, sur ces seuls motifs ajoutés à ceux du tribunal que la cour adopte, il y a lieu de considérer que le bien vendu était affecté de vices cachés et que les vendeurs ne peuvent s'exonérer de leur garantie au regard de l'ampleur des conséquences de ces derniers.

Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du 22 mars 2013 et condamné les époux [Z] à payer 100 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre le remboursement des droits d'enregistrement et d'acte notarié et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance

Le tribunal a reconnu un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros, du fait pour Mme [G] d'avoir vécu plusieurs années dans un immeuble atteint par des infiltrations d'eau. Il a retenu un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros en raison des tracas et des soucis générés par la procédure.

Pour contester le jugement, les époux [Z] font valoir que Mme [G] n'apporte pas la preuve ni le lien de causalité entre les désordres et ses préjudices

Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur le fondement de l'article 1645 du code civil.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, les vendeurs ne pouvaient ignorer les vices de l'immeuble, ayant vécu longtemps dans la maison. Il s'ensuit que le lien de causalité est établi entre les vices et le tracas d'une procédure en résolution de vente pour établir un préjudice moral ainsi qu'entre les désordres et le défaut de jouissance paisible du bien acheté pour établir le préjudice de jouissance.

Il en résulte que le premier juge a parfaitement fait application des dispositions de l'article 1645. Le jugement est donc confirmé.

Sur la demande de délais de paiement

Pour débouter les époux [Z] de leur demande de délais de paiement, le tribunal a jugé que les époux [Z] n'établissaient pas ne pas être en mesure de s'acquitter de l'intégralité de la somme précitée dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil.

Les époux [Z] font valoir qu'ils bénéficient d'un plan de surendettement depuis 2016, qui intègre depuis mars 2022 la dette issue du jugement déféré et que leur situation s'est aggravée. Ils exposent avoir déjà commencé à payer la somme de 1 542,86 euros par mois à payer sur une durée de 70 mois. Ils soutiennent que le tribunal a ajouté une condition à l'obtention de délais non prévue par le texte, celle de démontrer la possibilité de s'acquitter de l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Mme [G] soutient que les époux [Z] ne justifient pas de leur situation financière actuelle ni de leur incapacité à s'acquitter de l'intégralité des condamnations dans le délai de deux ans.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (') ».

La cour rappelle d'une part, que la demande formulée devant la juridiction de céans ne saurait avoir pour conséquence de fixer une limite illusoire de deux ans, qui nécessiterait le prononcé de délais successifs (Civ 1ère, 6 juillet 1959, D 1959 .393).

La cour rappelle d'autre part, toutefois, qu'il est constant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement, codifiées dans le code de la consommation, dérogent au droit commun de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, et qu'elles ne peuvent se cumuler (Civ 1ère, 16 déc 1992, n°91-04.128 P)

Ainsi, dès lors que les époux [Z] disposent d'un plan de redressement décidé par la commission de surendettement des particuliers des Landes en date du 9 mars 2022 qui intègre la dette à l'égard de Mme [V] de 108 000 euros, les délais de paiement ont été de facto acceptés sur le fondement spécial du droit de la consommation.

Au regard de ces éléments, le jugement qui a débouté les époux [Z] de leur demande de paiement est confirmé.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les seules conditions posées par le texte sont que la demande soit judiciairement formée et que les intérêts soient dus pour au moins une année entière.

Le jugement qui a accordé la capitalisation des intérêts est confirmé.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.

Les époux [Z] succombant, ils sont condamnés à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition,

DECLARE recevable l'action de Mme [O] [G],

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] à verser à Mme [O] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/06088
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.06088 ?
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