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27/06/2024 | FRANCE | N°21/05089

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 27 juin 2024, 21/05089


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 21/05089



N° Portalis DBV3-V-B7F-UV7O





AFFAIRE :



[E] [Y] [G]

...



C/



[V] [J] [C]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de Versailles

N° chambre : 2

N° RG : 18/04505



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Marie

DE LARDEMELLE



Me Stéphane ARCHANGE



Me Marc BRESDIN



Me Maya ASSI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 21/05089

N° Portalis DBV3-V-B7F-UV7O

AFFAIRE :

[E] [Y] [G]

...

C/

[V] [J] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de Versailles

N° chambre : 2

N° RG : 18/04505

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie

DE LARDEMELLE

Me Stéphane ARCHANGE

Me Marc BRESDIN

Me Maya ASSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [G]

né le 31 Mai 1962 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [H] [O] épouse [G]

née le 12 Octobre 1968 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

Représentés par Me Charlotte HUBAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P538

APPELANTS

****************

Monsieur [V] [J] [C]

né le 07 Mai 1981 à SAHEL (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [A] [L] épouse [C]

née le 02 Avril 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphane ARCHANGE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055

INTIMES

Monsieur [S] [W]

né le 24 Octobre 1961 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

INTIME

S.A. SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260

Représentant : Me Linda KABISHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Marina IGELMAN, Conseiller appelé pour compléter la composition

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

***********

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 8 octobre 2014 et acte notarié du 16 décembre 2014, M. [Y] [G] et Mme [H] [O], son épouse ont vendu à M. [V] [C] et Mme [A] [L] épouse [C], un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].

A l'occasion de cette vente, il a été indiqué aux acquéreurs que les vendeurs avaient fait édifier postérieurement à leur acquisition :

- en 2006 : une piscine,

- en 2007 : une extension de la maison réalisée par M. [S] [W].

Cette acquisition a été financée, partiellement, au moyen d'un prêt consenti par la Société générale à concurrence de 181 540,80 euros, remboursable sur une durée de 210 mois au taux de 2,35 % l'an.

Au mois d'avril 2015, ayant constaté à la suite d'un dégât des eaux la présence de désordres et notamment, la fissuration de murs et des problèmes récurrents d'humidité, les époux [C] ont fait établir par la société Sols et Fondations un rapport d'expertise en date du 20 août 2015 pour les faire constater.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2015, M. et Mme [C] ont adressé un courrier à leurs vendeurs afin d'obtenir l'annulation amiable de la vente immobilière.

Sans retour favorable, ils ont, par acte du 1er mars 2016, saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, le président du tribunal a désigné M. [B] [X] en qualité d'expert dont le rapport définitif a été déposé le 18 juin 2018.

Par acte d'huissier du 12 juin 2018, les époux [C] ont fait assigner, d'une part, les époux [G] en annulation de la vente, d'autre part, la Société générale en résolution du prêt immobilier accessoire à la vente, et enfin M. [W] à titre subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté que l'exploit introductif d'instance a été régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 13],

- prononcé la résolution de la vente du 16 décembre 2014 intervenue en la forme authentique sur l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8], cadastré section I n°[Cadastre 6] pour 08 a 70 ca, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 19 décembre 2014, volume 2014 P n°4156, sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des anciens articles 1641 et suivants du code civil,

- ordonné la publication du jugement déféré au service compétent de la publicité foncière de [Localité 13] pour la partie la plus diligente,

- condamné les époux [C] à restituer aux époux [G] l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8],

- condamné les époux [G] à payer aux époux [C] les sommes suivantes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 :

* au titre du prix d'achat de l'immeuble...............................................................318 000 euros,

* au titre des frais d'enregistrement........................................................................16 361 euros,

*au titre des frais notariés, déduction faite d'un remboursement de 451,01 euros..................................................................................................................4 487,90 euros,

- condamné les époux [G] à payer aux époux [C] la somme de 6 149 euros correspondant aux taxes foncières, pour les années 2015 à 2019 comprises, et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

- prononcé la résolution du prêt consenti par la Société générale à concurrence de 181 540,80 euros,

- dit que les époux [C] sont tenus solidairement de rembourser à la Société générale la somme de 181 540,80 euros, correspondant au capital emprunté,

- dit que la Société générale doit restituer aux époux [C] les frais de dossier ainsi que l'ensemble des échéances versées, déduction faite des primes d'assurance et du coût de l'intervention de Crédit logement,

- ordonné la compensation entre ces créances réciproques et condamné les époux [C] à payer à la Société générale la somme restante due après compensation, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné les époux [G] à payer à la Société générale la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour les intérêts et les frais de dossier non perçus,

- rejeté le surplus de la demande de garantie présentée par la Société générale contre tout succombant à l'origine de la résolution,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les époux [G],

- condamné in solidum les époux [G] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise,

- condamné in solidum les époux [G] à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la Société générale et M. [W] conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 3 août 2021, les époux [G] ont interjeté appel.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [W] d'une demande d'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [G], l'a rejetée en relevant que la demande en garantie formée par les époux [G] était une demande reconventionnelle au sens des articles 567 et 70 du code de procédure civile se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Par dernières écritures en date du 17 février 2023, les époux [G] prient la cour de :

- les dire recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'ils sont de bonne foi, tenant à leur nécessaire absence de connaissance du vice et de son importance affectant le bien vendu,

- juger que les termes de l'acte de cession de l'immeuble en date du 16 décembre 2014 sont clairs et précis de sorte qu'il n'appartenait pas au premier juge de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment,

- juger que le rapport d'expertise ne fait aucunement état d'une quelconque connaissance antérieure du vice caché par les vendeurs de sorte que les conditions des dispositions de l'article intitulé "état du bien" en page 8 de l'acte de vente se trouvent pleinement remplies,

- juger que la clause exclusive de responsabilité contenue dans l'acte de vente du 16 décembre 2014 au titre de la garantie des vices cachés doit trouver pleinement application,

En conséquence,

- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes à leur égard,

- condamner les époux [C] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral,

Aussi,

- dire qu'ils ont qualité à agir contre M. [W],

- dire que M. [W] a manqué à son obligation d'information et de conseil auprès des époux [G],

- dire que M. [W] doit être mis en cause et tenu responsable de ses manquements ;

En conséquence,

- condamner M. [W] à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation à leur encontre,

- condamner M. [W] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave à son devoir d'information et de conseil,

Si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement déféré,

- leur accorder, les plus larges délais de paiement afin de pouvoir revendre le bien immobilier litigieux et s'acquitter auprès des époux [C] du prix de vente,

En tout état de cause,

- débouter les époux [C] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [C] ainsi que M. [W] à ce qu'ils soient solidairement condamnés (sic) à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [C] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise.

Par dernières écritures du 23 janvier 2024, M. et Mme [C] prient la cour de :

- débouter les époux [G] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a notamment prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des anciens articles 1641 et suivants du code civil,

A titre subsidiaire,

- prononcer ladite résolution de la vente sur le fondement du dol en application de l'ancien article 1116 du code civil, ou encore sur le fondement de l'erreur commise sur les qualités essentielles de la chose, en application de l'ancien article 1110 du code civil, faute de notification complète des annexes du compromis de vente ne leur ayant pas permis d'exercer en toute connaissance de cause leur droit de rétractation,

- le réformant sur le montant de la condamnation prononcée contre les époux [G] à leur payer des dommages et intérêts,

- condamner les époux [G] à leur payer, les sommes de :

* à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi...............10 000 euros,

* au titre des frais d'avocat exposés lors de l'expertise judiciaire..............................3 598 euros,

Le complétant,

- condamner les époux [G] à leur payer les sommes de :

* concernant le remboursement de la taxe foncière 2020.........................................1 303 euros,

* concernant le remboursement de la taxe foncière 2021..........................................1 306 euros,

* au titre du remboursement du rapport Batigeo conseil commandé par l'expert judiciaire (sauf à préciser que ce coût sera compris dans les frais d'expertise).................................5 775 euros,

* au titre du remboursement du coût du constat de Me [I], huissier de justice, en date du 6 janvier 2022.............................................................................................................................650 euros,

* au titre des dépenses de travaux d'isolation et de chauffage.............................22 900,93 euros,

- assortir leur condamnation à restituer la maison à contre les époux [G] de la condition (sic) du complet remboursement par les époux [G] du prix de vente, des frais d'enregistrement et des frais notariés,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'annulation de la vente,

- condamner solidairement les époux [G] et M. [W] à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

* au titre des travaux de réfection de l'extension de la maison................................65 349 euros,

* au titre des honoraires de l'expert.......................................................................8 809,34 euros,

* au titre du remboursement du rapport Batigeoconseil commandé par l'expert judiciaire (sauf à préciser que ce coût sera compris dans les frais d'expertise)...................................5 775 euros,

* au titre du remboursement du coût de constat de Me [I], huissier de justice en date du 6 janvier 2022...................................................................................................................650 euros,

* au titre du remboursement du coût de constat de Me [I], huissier de justice en date du 23 janvier 2024..........................................................................................................................650 euros,

* au titre de leur préjudice de jouissance.................................................................10 000 euros,

* au titre des frais d'avocat exposés lors de l'expertise judiciaire............................3 598 euros,

- condamné les époux [G] et M. [W], in solidum ou les uns à défaut des autres, à leur payer une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel,

- condamner les époux [G] et M. [W] sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 3 janvier 2022, la Société générale prie la cour de :

- lui donner acte en ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les époux [G] à l'encontre du jugement déféré,

- lui donner acte à ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le fond du litige opposant les époux [G] aux époux [C],

Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et par voie de conséquence, la résolution du prêt, la Société générale prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu'il a :

* dit que M. et Mme [C] sont tenus solidairement de lui rembourser la somme de 181 540,80 euros, correspondant au capital emprunté,

* dit que la Société générale doit restituer aux époux [C] les frais de dossier ainsi que l'ensemble des échéances versées, déduction faite des primes d'assurance et du coût de l'intervention de Crédit logement,

* ordonné la compensation entre ces créances réciproques,

* condamné les époux [C] à lui payer la somme restante due après compensation, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* condamné les époux [G] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour les intérêts et les frais de dossier non perçus,

Y ajoutant,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant en tous les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 janvier 2024, M. [W] prie la cour de :

- déclarer M. et Mme [G] recevables mais mal fondés en leur appel,

- les en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G] dirigées à son encontre,

- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- débouter les époux [G] et les époux [C] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

A titre encore plus subsidiaire,

- condamner les époux [G] à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener les sommes sollicitées à de plus juste proportions et limiter sa condamnation à hauteur de 37 219 euros,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les époux [C] et les époux [G] à porter et lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

Lors de l'audience du 22 février 2024, la cour a sollicité de toutes les parties leurs observations au sujet du recours en garantie exercé par les époux [G] contre M. [W].

Les époux [G] ont fait parvenir à la cour l'ordonnance d'incident du 7 juillet 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état, saisi par M. [W], a rejeté sa demande d'irrecevabilité des prétentions formées contre lui par les époux [G] et déclaré que : " la demande en garantie que forment M. et Mme [G] devant la cour à l'égard de M. [W] est une demande reconventionnelle au sens des articles 567 et 70 du code de procédure civile se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires et doit être déclarées recevable. Il en va de même de la demande complémentaire en dommages et intérêts ".

M. et Mme [C] ont déclaré s'en "rapporter à justice."

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution de la vente immobilière

A titre liminaire, il convient de relever que les époux [C] invoquent à titre principal dans le corps de leurs conclusions la nullité de la vente sur le fondement du régime des vices cachés. Or, l'existence d'un vice caché permet d'obtenir la résolution ou une réduction du prix comme le précise l'article 1644 du code civil. La cour est néanmoins saisie d'une demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.

Pour accueillir la demande des acheteurs, le tribunal a jugé que la preuve de la connaissance des vices cachés existant dans la maison par les vendeurs était rapportée et en a déduit que la clause d'exclusion de garantie contenue à l'acte de vente leur était inopposable.

Au soutien de leur appel, les époux [G] invoquent le bénéfice d'une clause prévue dans l'acte notarié du 16 décembre 2014 selon laquelle "l'acquéreur sera tenu de prendre le bien dans l'état où il se trouvera au moment de la réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment de l'état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices même cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires analysées le cas échéant aux présentes ». Ils font valoir sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil qu'en prononçant la résolution de la vente, les premiers juges ont dénaturé les dispositions contractuelles dont les termes étaient clairs et précis.

Ils ajoutent sur le fondement de l'article 1643 du même code qu'en l'absence de démonstration de la connaissance par les vendeurs du vice au jour de la vente et de volonté de le dissimuler, la clause de non garantie est opposable aux acquéreurs. Ils soulignent que le rapport d'expertise ne fait état d'aucune connaissance antérieure du vice de leur part, qu'ils ne sont pas des professionnels et sont de parfaite bonne foi.

Considérant que dans l'acte de vente, l'article 8 intitulé « état du bien » est dûment rempli, que le notaire a bien précisé que le bien était situé dans une zone à risques, notamment de "retrait gonflement des argiles", que M. [W] était intervenu et avait été dans l'impossibilité de présenter une attestation décennale et enfin, que l'installation d'assainissement était conforme, les vendeurs estiment que seul le constructeur, M. [W], doit répondre des travaux réalisés.

Les époux [C] répondent que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est inopposable en cas de mauvaise foi du vendeur et de sa connaissance des vices cachés et que les circonstances démontrent que les époux [G] connaissaient parfaitement les graves défauts affectant le bien sous plusieurs angles, notamment pour avoir fait refaire les peintures juste avant la vente : fissures intérieures et extérieures, déplacements des poutres de la charpente, caniveau inopérant, tassement de la dalle du rez-de-chaussée, inexistence du puisard , écoulement des eaux pluviales déficient.

Ils invoquent les constatations des professionnels qu'ils ont fait intervenir et l'information délivrée par la mairie de de [Localité 8] selon laquelle le problème de la nature du sol a amené la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à plusieurs reprises dans la commune.

La Société générale s'en reporte à l'appréciation de la cour sur le fond du litige.

M. [W] ne formule aucune demande sur ce point.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, ne peut se prévaloir de cette clause exonératoire et est tenu à garantie (Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10.540).

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, conformément à l'article 1642 du code civil,

- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.

* Sur l'existence du vice caché

Il résulte des observations menées par l'expert sur le fonds des époux [C] :

- en façade côté rue : des fissures en escalier sous fenêtre (suivant la géométrie des joints de parpaings),

- en façade arrière : des fissures verticales sur le seuil de la porte fenêtre et d'un joint ouvert contre le pavillon existant, sommairement calfeutré avec de la mousse polyuréthanne et une cornière en PVC,

- en intérieurs : en rez-de-chaussée, des fissures verticales dans les plâtres du mur refend et d'un joint ouvert dans le carrelage au sol, au 1er étage, une ouverture du joint contre ancien pignon et un ripage des pannes sur appui (environ 15 mm), au 1er étage, une inclinaison du plancher en chambres enfants et d'un dénivelé de 15 mm environ mesuré sous niveau d'une longueur de 50 cm.

Le rapport conclut ainsi : « l'expert constate un phénomène de basculement de la partie construite en extension avec apparition de fissures dans les murs de façades avant et arrière ainsi que sur le sol du dallage intérieur.

Les désordres sont dus à un retrait volumique des terrains d'assise de la fondation en pignon, lui-même consécutif à la dessiccation des argiles par suite du développement des racines de la haie de thuyas.

Les désordres ne proviennent pas d'une non-conformité aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse.

Le phénomène de basculement est ancien et antérieur à la vente du pavillon du 16 décembre 2014. En effet, compte tenu du constat établi sur les désordres au 1er étage, il ressort que le mouvement de basculement s'est produit avant réfection des peintures sur la charpente en bois. Réfection de peinture réalisée par les anciens propriétaires les consorts [G] [O], selon dires recueillis sur place. Date précise non indiquée à l'expert. »

L'expert affirme catégoriquement que le phénomène de basculement global du bâtiment consécutif à un tassement des fondations sous le pignon est ancien et antérieur à la vente comme l'attestent les fissures parvenues jusqu'au premier étage. La société Sols et fondations a constaté ces fissures propagées dans toute la maison dans sa note technique du 20 août 2015, quelques mois après la vente. Aucune photographie ni factures n'ont été soumises par les époux [G] à l'examen de l'expert malgré les demandes de ce dernier qui n'a pu se prononcer plus finement sur cette datation.

Il note, en outre, que le basculement conduit à un arrachement des ouvrages à la jonction avec la partie ancienne de la construction, notamment un arrachement des pannes en bois de la charpente qui se traduit par une réduction de la surface d'appui des pannes dans les niches de l'ancien mur pignon et des fissures dans les enduits de plâtre du rez-de-chaussée, et a ainsi pour conséquence de compromettre la stabilité de la charpente.

Il préconise la destruction de la haie de thuyas et la consolidation de l'extension par approfondissement de l'assise après avoir constaté, en faisant faire un "puits" (désigné plus loin sous le terme de "carotte") contre le pignon du bâtiment, que le terrain est argileux en surface et extrêmement sec sur une profondeur de 1,10 m avec de nombreuses radicelles de thuyas.

Sur la façade côté rue, hors de la zone d'influence des thuyas, l'expert constate "un profil hydrique ordinaire sans horizon de dessiccation" ce qui permet de conforter sa thèse d'une part et d'exclure une explication générale tenant aux conditions climatiques d'autre part.

L'expert exclut également l'existence de malfaçons ou de non-conformités aux règles de l'art dans la construction de l'extension elle-même de la part de M. [W] et quant à la haie de thuyas, il mentionne dans son rapport qu'elle était de taille très modeste lors de la construction de l'extension (photo Google du 31 août 2008).

La cour estime qu'il ne peut être considéré que de telles constatations étaient à la portée d'un acquéreur normalement diligent puisque l'expert note que "les pannes en bois situées en partie supérieure du volume de la chambre située au 1er étage" traduisant le basculement n'étaient visibles qu'en montant sur un escabeau et il y a lieu d'en déduire, de même que le premier juge, que le désordre n'était pas apparent à ses yeux.

Par ailleurs, la mention dans l'acte authentique de vente que le bien était dans une zone à risques est insuffisante à établir que ceux-ci auraient été informés de l'existence de fissures et du basculement du bien. Il doit être souligné en outre que l'obligation d'information de la part du notaire ne dispense pas les vendeurs de leur propre devoir envers l'acquéreur contrairement à la position adoptée par les vendeurs.

Il résulte de ce qui précède que le vice constitué par un phénomène de basculement de la partie construite en extension avec apparition de fissures dans les murs des façades présente bien les caractéristiques d'un vice antérieur à la vente, ni apparent ni connu des acquéreurs au moment de celle-ci, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la

* Sur la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés

L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'acte notarié de vente du 16 décembre 2014 conclu entre les parties comporte, en sa page 8, une clause aux termes de laquelle " L'acquereur prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison:

- des vices apparents,

-des vices cachés et ce par dérogation à l'article 1643 du code civil.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas:

-si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

-s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délaix légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR."

Une telle clause n'est donc pas opposable aux acquéreurs si les vendeurs ont la qualité de professionnels de l'immobilier ou s'il est établi qu'ils avaient connaissance du vice caché.

Sur le premier point, il est constant que les époux [G] ne sont pas des professionnels de l'immobilier.

Sur le second, il convient de savoir si les vendeurs avaient connaissance, avant la vente, du vice révélé par l'expertise.

La cour relève qu'il résulte de l'expertise que le basculement s'est accentué et les désordres se sont aggravés après une remise en peinture dont la date n'a pas été communiquée à l'expert par les époux [G] mais qu'il décrit comme ayant concerné tant le rez-de-chaussée que le premier étage de la maison.

En cours de procédure, mais postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, les époux [G] ont concédé la production de quelques photographies ainsi que d'une facture d'achat de fournitures, et notamment de peinture, auprès du magasin de bricolage Leroy Merlin en date du 26 juillet 2011. Si les époux [G] assurent que la réfection des peintures a eu lieu en 2011, après réception d'une donation, cette production tardive ne leur permet néanmoins pas de démontrer que les travaux ont effectivement été effectués en 2011. En effet, les seules photographies produites ne sont pas précises ni probantes quant à leur date et ne permettent pas à la cour de percevoir l'état de la maison lors de leur entrée dans les lieux.

Il convient également de rappeler que les époux [G] n'ont produit, lors de l'expertise, aucun document que l'expert aurait pu exploiter pour affiner la chronologie des faits et ne peuvent lui reprocher de ne disposer d'aucun élément tangible pour établir les désordres. Les époux [C] soulignent, à juste titre, qu'il ne peut être valablement reproché à l'expert de ne pas s'être prononcé sur l'ampleur du basculement, alors qu'aucun dire à ce sujet n'a, en outre, été émis par les appelants dans le cadre de la procédure.

L'expert explique néanmoins précisément que les traces anciennes d'enduits et de peinture grise (page 8/16 du rapport) démontrent clairement que l'arrachement des ouvrages à la jonction de l'extension et de la partie ancienne de la construction ainsi que le mouvement de la partie construite en 2007 étaient déjà à l'oeuvre et visibles avant réfection des peintures sur la charpente en bois.

Dès lors, les conclusions du rapport d'expertise, d'une part en ce qu'elles soulignent que « lors de la réfection des peintures en chambre du 1er étage (date inconnue), l'expert estime que le mouvement d'arrachement des pannes en bois était déjà visible » et d'autre part en ce qu'elles établissent que « le mouvement de basculement préexistait avant la vente du pavillon » suffisent à caractériser la connaissance des appelants des désordres affectant le bien qu'ils ont vendu.

Pour la première fois à hauteur d'appel, les époux [G] admettent avoir constaté avant la vente de « légères fissures » et sollicité en conséquence l'intervention de M. [W]. La cour en déduit que les appelants avaient donc connaissance de ces fissures ce qui, conjugué à l'augmentation de l'écart entre les pannes et le mur, les a nécessairement alertés sur le vice d'autant plus que ces derniers ont fait effectuer par M. [W], hors facture, des réfections sur les parties abîmées par le phénomène. Ils ont également procédé à la peinture de toutes les surfaces présentant des fissures et à des joints les calfeutrant.

Enfin, le fait que l'expert ait indiqué que les fissures n'étaient visibles qu'en montant sur un escabeau est indifférent, dans la mesure où les époux [G] habitaient le pavillon depuis de nombreuses années, avaient fait réaliser des travaux d'ampleur et connaissaient, dès lors, l'ensemble de ses qualités et de ses défauts. De même, le fait que plusieurs agences aient déclaré que la maison était en très bon état est indifférent et conforte au contraire le caractère non apparent du vice.

Par conséquent, il convient de considérer que la preuve de la connaissance, par les vendeurs, des vices cachés de la maison, est rapportée.

Dans ces circonstances, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est inopposable aux époux [C] sans que l'on puisse reprocher au tribunal d'avoir dénaturé des clauses claires et précises.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli l'action rédhibitoire des époux [C] et prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 décembre 2014.

Sur la garantie et la responsabilité du constructeur

Sur la recevabilité de l'action des époux [G]

Le tribunal a jugé, en application du principe selon lequel nul n'est admis à agir dans l'intérêt d'autrui, que les époux [G] n'étaient pas recevables à agir contre M. [W] pour défaut de qualité à agir car leur demande était formée au bénéfice des époux [C].

La cour relève qu'en cause d'appel, les époux [G] ne sollicitent plus la condamnation du constructeur à indemniser les époux [C] mais demandent à ce que ce dernier réponde de son manquement au devoir d'information et de conseil à leur égard, soulignant leur intérêt à agir puisqu'ils seraient redevenus propriétaires de la maison depuis le jugement.

Ils affirment être en droit d'agir à titre principal contre M. [W] et citent les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile selon lequel « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement».

M. [W] invoque sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile le caractère nouveau de leur demande afin de la voir déclarer irrecevable car elle ne tendrait pas aux mêmes fins que celle formée en première instance.

Sur ce,

A titre liminaire, la cour relève que le jugement déféré excluant expressément le prononcé de l'exécution provisoire, les époux [G] ne sont pas redevenus propriétaires du bien.

Mais surtout, l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2022 a définitivement admis la recevabilité de la demande en garantie et de celle en dommages et intérêts formées par les époux [G] à l'encontre de M. [W] au titre d'une demande reconventionnelle au sens des articles 567 et 70 du code de procédure civile et a clos cette question par l'effet de l'autorité de la chose jugée.

Sur le fond de la responsabilité du constructeur

Les époux [G] soutiennent que la construction de l'extension litigieuse ayant été exclusivement et entièrement confiée à M. [W], il est présumé responsable des travaux qu'il a effectués. Ils rappellent les dispositions de l'article 1792 du code civil et affirment que M. [W] a reconnu son absence d'assurance décennale au mépris des articles L111-28, L111-29 et L111-34 du code de la construction et de l'habitation en leurs versions applicables au litige.Ils considèrent enfin que M. [W] a manqué à son devoir de conseil et d'information en sa qualité de professionnel du bâtiment et aurait dû les alerter de la présence d'un sol argileux pouvant, en association avec les thuyas, provoquer des fissures sur la construction.

M. [W] affirme que si le constructeur ne peut s'exonérer en démontrant son absence de faute, ce dernier peut le faire en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il distingue la notion d'imputabilité de celle de responsabilité de sorte que la preuve que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par le constructeur, dans le cadre du marché qui lui a été confié, constitue le préalable nécessaire à toute déclaration de responsabilité. Il prétend que les fissures ne sont pas imputables à son action puisque la cause des désordres est liée à la nature du sol argileux. Enfin, s'agissant de la garantie due aux époux [G], il assure que les appelants sont, aux termes des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil, responsables des constructions et extensions effectuées et objecte que les désordres ont pour seule origine la négligence des appelants. Il fait valoir subsidiairement que les époux [G] ne tirent aucune conséquence du défaut d'assurance soulevé dont l'action serait, selon lui, prescrite.

Sur ce,

S'agissant de la garantie dont bénéficient les époux [G], il convient de rappeler l'article 1792 du code civil qui énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant que le régime de garantie décennale prévu par les articles 1792 et suivants du code civil ne peut être mis en 'uvre à l'encontre d'un constructeur qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés.

En page 9 du rapport d'expertise, il est considéré que les désordres ne proviennent pas d'une non-conformité aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse mais à un retrait volumique des terrains d'assise de la fondation en pignon, lui-même consécutif à la dessiccation des argiles par suite du développement invasif des racines de thuyas.

Dès lors, la cour en conclut que le désordre ne peut être imputable au constructeur qui, par conséquent, n'est pas tenu de garantir les époux [G].

Ensuite, les époux [G] soutiennent sur le fondement de son devoir de conseil que M. [W] aurait dû les alerter de la présence d'un sol argileux pouvant, en association avec les thuyas, provoquer des fissures sur la construction et du potentiel danger de procéder à cette extension dans ces conditions.

C'est avec raison que M. [W] objecte que les appelants avaient connaissance des désordres qu'ils ont, selon lui, laissés s'aggraver. Il est rappelé que l'expert a mentionné dans son rapport que la haie était encore de taille modeste en 2007 lors de la construction de l'extension. Les époux [G] étaient au surplus conscients que leur habitation était construite sur un terrain à risques de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [W] un manquement à son obligation de conseil et d'information.

Enfin, si les appelants soulèvent l'existence d'un manquement de M. [W] qui n'aurait pas souscrit d'assurance décennale, ils n'établissent néanmoins pas de lien de causalité entre le préjudice qu'ils invoquent et la faute alléguée

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de débouter les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [W].

Sur les conséquences financières de la résolution de la vente et les demandes de dommages-intérêts

Le tribunal a condamné les époux [G] au remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution de l'immeuble ainsi qu'à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par les acheteurs.

Il a condamné les époux [G] au paiement des frais d'enregistrement et des frais notariés, ainsi qu'au paiement de la taxe foncière pour les années 2015 à 2019 et au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, sommes portant intérêts au taux légal.

Les époux [C] estiment que "la nullité" impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'acte annulé et sollicitent le paiement de la somme de 338 848,99 euros outre les intérêts au taux légal.

Ils font valoir sur le fondement des articles 1645 et 1116 du code civil que les vendeurs de mauvaise foi sont tenus de tous dommages et intérêts envers les acquéreurs. Ils demandent ainsi que les frais d'avocat dans le cadre de la demande d'expertise en justice et des opérations d'expertise ainsi que les frais d'huissier soient remboursés. Ils sollicitent en outre que le remboursement des taxes foncières soit étendu aux années 2020 et 2021en application des dispositions de l'article 1352-5 du code civil ainsi que celui des dépenses indispensables effectuées afin de rendre le logement viable, outre les intérêts d'emprunt et la réparation d'un préjudice de jouissance.

Les époux [G] ne répondent pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.».

Aux termes de l'article 1352-5 du code civil « Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »

Tout d'abord, la résolution étant rétroactive, il y a lieu de remettre les parties en leur état antérieur à la vente et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné les restitutions réciproques qui s'imposaient selon les conditions fixées par les articles 1352 et suivants du code civil en ce qui concerne le prix, les frais d'enregistrement et les frais notariés.

S'agissant des frais d'avocat dans le cadre de la demande d'expertise pour 3598 euros et des frais de constats d'huissier pour 1300 euros

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, les frais d'expertise comprenant la défense déployée dans ce cadre sont compris dans les dépens.

En revanche, les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui n'a pas été désigné par décision de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles (Cass civ 3ème 6 avril 2022 n°20-18.117).

Les frais relatifs au rapport Batigeoconseil (5775 euros) commandé par l'expert judiciaire doivent être considérés comme des frais d'expertise et compris dans les dépens.

S'agissant du décompte des taxes foncières :

La cour relève que le décompte des taxes foncières doit être actualisé. Il résulte en effet de la production des époux [C] qu'ils ont versé en 2020 la somme de 1 303 euros et en 2021 de la somme de 1 306 euros au titre des taxes foncières.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement des taxes foncières des années 2015 à 2019 et de les condamner au paiement de la somme de 2 609 euros au titre des années 2020 et 2021.

S'agissant des dépenses effectuées par les époux [C]

Les époux [C] produisent des factures au soutien de leur demande de remboursement des dépenses qu'ils estiment avoir été indispensables pour rendre le logement vivable.

L'article 1352-5 du code civil dispose que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Il n'est pas exigé par l'article précité que les dépenses effectuées aient été obligatoires ou mêmes nécessaires dès lors qu'elles ont engendré une plus-value pour la maison.

Il convient de relever que les époux [C] ont financé des travaux d'isolation en isolant le toit, en changeant les fenêtres et en installant un poêle à granulés.

Ils produisent au soutien de leurs demandes :

-une facture n°FA21/070 d'un montant total de 6 164,63 euros portant sur l'« isolation combles perdus et rampant de toiture » établie par la société E.P.B sarl [K] [Z] (pièce [C] n°44),

-une facture d'un montant total de 10 365,68 euros portant sur le changement des fenêtres, établie par la société Calibaie (pièce [C] n°45),

-une facture n°2021.192 d'un montant total de 6 370,62 euros portant sur l'achat de fourniture et pose d'un poêle à granulés établie par la société Chauffage Pro'Confort (pièce [C] n°46).

Ces travaux constituant des travaux d'amélioration ont apporté une plus-value indiscutable au bien immobilier faisant l'objet de la présente procédure.

Partant, il convient de faire droit à la demande des époux [C] et de condamner les époux [G] au remboursement des dépenses d'améliorations effectuées sur la maison s'élevant la somme totale de 22 900,93 euros.

S'agissant des intérêts d'emprunt

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d' appel n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et non de celles qui n'auraient pas été reprises dans celui-ci. En l'espèce, les époux [C] n'invoquent pas les intérêts d'emprunt dans le dispositif de leurs écritures. La cour n'a donc pas à statuer sur les intérêts de l'emprunt.

S'agissant du préjudice de jouissance

Si les époux [C] prétendent qu'ils utilisaient l'extension comme lieu de vie, il s'évince du rapport d'expertise que cette extension était utilisée comme une pièce de stockage. La production de photographies de limaces ayant pénétré dans le logement par les interstices est en l'espèce insuffisante à caractériser le préjudice de jouissance du bien allégué. Il convient donc de les débouter de leur demande de préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros dont l'existence et l'étendue ne sont pas démontrées en cause d'appel.

Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

Les époux [G] demandent à la cour, en cas de confirmation du jugement déféré, de leur accorder un délai de paiement sur le prix de vente sur le fondement des dispositions de l'article 1345-5 du code civil selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (') ».

En vertu de l'article 1343-5 du code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce (Cass civ, 10 juin 1970, n°68-13.565).

Sur quoi, la cour relève que le jugement déféré n'a pas fait l'objet d'une exécution provisoire et en déduit que les parties étaient en mesure de vendre leur propre bien afin de s'assurer de leur solvabilité dans la mesure où ils ont bénéficié du temps de la procédure pour se constituer un patrimoine suffisant au désintéressement des époux [C]. Au surplus, il résulte du courrier du 26 juillet 2021 adressé au conseil des époux [G] par le conseil des époux [C] que ces derniers se sont dit « prêts à leur octroyer un délai jusqu'à la fin de l'année à cette fin, conditionné à la prise d'une hypothèque pour garantir le paiement » mais les époux [G] n'ont pas répondu à cette proposition.

En tout état de cause, les appelants ne procèdent que par voie d'affirmations en prétendant ne pas disposer d'économies leur permettant de désintéresser les époux [C] sans les étayer de la moindre pièce probante.

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de délais de paiement.

Sur la résolution du prêt bancaire

Le tribunal a jugé que la résolution de la vente entraînait la résolution du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la Société générale et a en conséquence considéré que les époux [C] étaient solidairement tenus au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 181 540,80 €, la banque devant, quant à elle, restituer aux emprunteurs les frais de dossier ainsi que l'ensemble des échéances versées, déduction faite des primes d'assurance et du coût de l'intervention de Crédit logement, qui correspondent à un service dont ont régulièrement profité les emprunteurs, de telle sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à restitution.

Le tribunal a ordonné la compensation entre les créances réciproques et retenu que la banque était irrecevable à solliciter, à défaut de qualité à agir, la condamnation des époux [G] à se libérer du remboursement du prix de vente directement entre ses mains.

Les époux [C] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du prêt immobilier accessoire à la vente immobilière en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la nullité du contrat principal de vente immobilière entraîne la caducité du prêt immobilier.

La Société générale demande la confirmation du jugement déféré s'agissant des conséquences de la résolution du prêt et notamment la condamnation des époux [G] à leur rembourser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour les intérêts et frais de dossier.

Sur ce,

La cour ayant confirmé le jugement déféré s'agissant de la résolution de la vente immobilière et les parties s'accordant sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens d'instance

Les dispositions de première instance de ces chefs sont confirmées.

Succombant seuls, les époux [G] seront condamnés à payer, outre les dépens d'appel, à la Société générale et à M. [W] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le même fondement, M. et Mme [G] paieront à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros comprenant notamment les frais d'huissier.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. et Mme [G] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. [W] et de M. et Mme [C],

Déboute M. et Mme [C] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [W],

Condamne M. et Mme [G] à payer la somme de 2 609 euros en remboursement des taxes foncières acquittées en 2020 et 2021 par M. et Mme [C],

Condamne M. et Mme [G] à rembourser à M. et Mme [C] les dépenses d'isolation et de chauffage s'élevant à la somme de 22 900,93 euros,

Déboute M. et Mme [C] de leurs demandes d'indemnisation supplémentaires,

Déboute M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement,

Condamne M. et Mme [G] à payer à M. [W] et à la Société générale la somme de

2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros comprenant notamment les frais de constats d'huissier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel comprenant notamment les frais d'expertise pour 5775 euros et 3598 euros avec distraction au profit de Me Stéphane Archange.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/05089
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.05089 ?
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