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27/06/2024 | FRANCE | N°21/04117

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 27 juin 2024, 21/04117


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50Z



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 21/04117



N° Portalis DBV3-V-B7F-UTI4





AFFAIRE :



[V] [B]



C/



[O] [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 19/02170



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Jean-christophe BIERLING



Me Stéphanie FOULON BELLONY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 21/04117

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTI4

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

[O] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 19/02170

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-christophe BIERLING

Me Stéphanie FOULON BELLONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [B]

né le 20 Août 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-christophe BIERLING, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433

APPELANT

****************

Monsieur [O] [T]

né le 14 Octobre 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [D] [X]

[Adresse 7]

[Localité 3] (SUISSE)

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

M. [V] [B] est éleveur et propriétaire de chevaux de course. ll a entretenu des liens familiaux avec M. [O] [T], qui a été le conjoint de sa mère.

Au cours de l'été 2016, M. [B], M. [T] et M. [X], sont convenus d'acquérir ensemble la propriété de chevaux de courses et d'en partager les coûts et les gains.

lls se sont ainsi portés acquéreurs de la jument dénommée Luire, au prix de 4 000 euros HT, ainsi que de la jument dénommée Shirdouni, dont le prix est débattu par les parties, les demandeurs exposant qu'elle aurait été acquise au prix de 33 000 euros et M. [B] évoquant un prix de 36 800 euros HT.

Shirdouni a été revendue au mois d'août 2017, sans aucun profit, n'ayant pu courir en compétition.

Luire a été revendue au mois de décembre 2017 au prix de 105 000 euros HT après avoir généré des gains de course de 67 500 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2018, adressée par leur conseil, MM. [T] et [X] ont mis en demeure M. [B] d'avoir à leur régler la somme de 57 500 euros chacun au titre de leur part dans les profits générés par la vente de Luire et d'avoir à justifier de l'ensemble des paiements réalisés pour l'entretien des deux juments.

M. [B] a contesté les comptes effectués par MM. [T] et [X] s'estimant redevable tout au plus d'une somme de 10 000 euros au profit de M. [X] et 15 000 euros pour M. [T].

Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.

Par acte du 22 mars 2019, MM. [T] et [X] ont fait assigner M. [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré un certain M. [L] irrecevable dans son intervention volontaire.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 25 923,47 euros et à M. [X] la somme de 20 923,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2018,

- débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement,

- débouté MM. [T] et [X] du surplus de leurs demandes,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement,

- condamné M. [B] aux dépens,

- condamé M. [B] à payer à MM. [T] et [X] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 29 juin 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 27 septembre 2021 , de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé:

* la somme due à M. [X] à 20 923,47 euros au titre de l'acquisition, l'entretien, l'exploitation et la vente des chevaux Luire et Shirdouni,

* la somme due à M. [T] à 25 923,47 euros au titre de l'acquisition, l'entretien, l'exploitation et la vente des chevaux Luire et Shirdouni,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de M. [B],

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement formée par M. [B] à l'encontre de M. [T],

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à MM. [T] et [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dire que les sommes dues par M. [B] porteront intérêts à compter du jugement,

- condamner M. [T] à verser à M. [B] La somme de 15 400 euros au titre du contrat les liant concernant l'acquisition et l'entretien de sept chevaux anglo-arabes en février 2016,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [B] et M. [T],

- dire que chaque partie conservera ses dépens.

Par dernières écritures du 19 juillet 2022, MM. [T] et [X] prient la cour de :

- confirmer en tous points le jugement déféré,

Y ajoutant,

- condamner M. [B] à payer à MM. [T] et [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

SUR QUOI :

Sur le périmètre de l'appel

Si M. [V] [B] a formé appel contre l'ensemble des dispositions du jugement déféré, il l'a limité dans le dispositif de ses dernières conclusions du 27 septembre 2021 aux chefs ci-dessous énumérés :

* Sur les intérêts à taux légal:

L'appelant souhaite les voir fixer à compter du jugement déféré et non pas à compter de la mise en demeure aux motifs que " ces sommes ont été fixées par la juridiction et pas réclamées par les intimés."

Avant l'affirmation de ce moyen, M. [V] [B] a développé dans ses écritures des calculs pour démontrer qu'il était redevable de sommes bien inférieures à celles que les intimés avaient réclamées initialement dans leur assignation et qui ont été justement fixées à la baisse par le tribunal.

Sur ce,

L'exigence d'une mise en demeure préalable est énoncée par l'article 1231 du code civil : "A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable."

L'article 1153 ancien du code civil applicable à l'espèce disposait :

"Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."

La créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêts dès la sommation de payer (Civ. 1re, 29 nov. 2005 n°03-16.530).

Lorsqu'il existe des comptes entre parties à établir, il n'en demeure pas moins que le point de départ des intérêts reste fixé à la date de la mise en demeure (Civ. 1re, 27 févr. 1985, n°no 83-15.775).

En l'espèce, une mise en demeure de payer a bien été adressée à l'appelant en date du 27 août 2008 par le conseil des consorts [T] et [X] (leur pièce 3). Sa réception par M. [V] [B] ne fait aucun doute puisqu'il y a répondu par une note explicative détaillée le 3 octobre 2018 (leur pièce 4).

Le fait que le tribunal ait retenu une moindre dette de M. [V] [B] envers les intimés n'efface aucun des effets de la mise en demeure qui constitue en l'espèce une interpellation suffisante relative à l'obligation de payer.

En effet, dans sa réponse à la mise en demeure, M. [V] [B] admet devoir environ 10 000 euros à M. [X] et 15 000 euros à M. [T]. Or, il a été condamné par le tribunal à payer presque 21 000 euros à M. [X] et presque 26 000 euros à M. [T], montants qu'il ne conteste pas.

Sa dette était donc, au moment de la mise en demeure, certaine, liquide et exigible et le débiteur a été suffisamment averti du principe et du montant des sommes qui lui étaient réclamées au sens de l'article 1344 du code civil pour déclencher le délai à partir duquel les intérêts au taux légal sont dus.

Le jugement est confirmé de ce chef.

* Sur la demande de délais de paiement

L'appelant ne remet pas en cause les sommes auxquelles il a été condamné envers les deux intimés mais faisant valoir que ses revenus ont chuté de façon drastique en raison de la crise du marché brésilien et de la procédure de sauvegarde de la société Mandala International dont il est responsable du développement, il sollicite des délais de paiement.

Sur ce,

En vertu de l'article 1343-5 du code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce (Cass civ, 10 juin 1970, n°68-13.565).

M. [V] [B] verse aux débats une attestation de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 4 janvier 2022 d'un montant de 72 euros par jour, le bilan déficitaire d'une société dont le nom n'est pas mentionné, les échéances d'un prêt de 25 000 euros courant encore et un contrat de prêt de 52 500 euros souscrit avec un certain [H] [B] par acte sous seing privé non daté. La cour reste dans l'ignorance de savoir si ce prêt correspond à celui dont il est indiqué qu'il reste -à une date inconnue- la somme de 21 779, 12 euros à payer à la charge de "M. et Mme [B]".

S'y ajoute une ordonnance de non-concliliation du 6 février 2015 où l'on lit que l'appelant a 4 enfants dont un seul n'est pas majeur à ce jour. La cour ignore si les autres dispositions financières sont toujours d'actualité 9 ans après ces dispositions, temporaires par définition. Elle ne sait pas non plus si le prêt mentionné ci-dessus contracté avec Mme [B] est un prêt ancien contracté avec une première épouse telle que mentionnée dans l'ordonnance de non-concliliation ou bien un prêt récent contracté avec une nouvelle épouse.

La cour ignore tout autant en quoi la situation de la société Mandala International concerne M. [V] [B] de près ou de loin.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement est rejetée.

* Sur la demande en paiement formée par M. [B] à l'encontre de M. [T]:

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, M. [V] [B] entend obtenir la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 15 400 euros. Il considère que cette demande est une demande reconventionnelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qu'elle présente un lien suffisant avec la présente affaire en raison de l'identité des cocontractants et en considération de sa nature de compensation à laquelle elle prétend.

Les intimés demandent la confirmation des motifs de rejet de la demande et soulignent sur le fond qu'elle n'est absolument pas étayée.

Sur ce,

Cette somme dont se prévaut M. [B] serait due en exécution d'un autre contrat de partenariat que celui qui a justifié l'introduction d'une action en justice par MM. [T] et [X], pour d'autres chevaux que ceux qui ont justifié l'action des intimés et dont des parties différentes étaient propriétaires puisque les chevaux avaient été cette fois acquis par MM. [B], [T] et [L].

Devant le tribunal judiciaire, M.[L] a souhaité intervenir volontairement à l'instance pendante entre les consorts [T] et [X] et M. [B].

Par ordonnance d'incident en date du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré cette intervention irrecevable en considérant que l'intervention d'un tiers à titre principal doit répondre à un intérêt propre de l'intervenant et ne doit pas conduire à l'examen d'un autre litige. Elle ne doit pas déplacer le litige et elle doit tendre aux mêmes fins.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que cette demande ne répondait pas aux exigences du code de procédure civile pour pouvoir être examinée dans le cadre de la présente affaire dans la mesure où le contrat sur lequel repose sa demande de compensation repose sur un autre objet et ne lie pas les mêmes parties, dont une n'est même pas attraite devant la présente juridiction.

Il est à noter pour le contexte que dans sa réponse à la mise en état en octobre 2018 adressée à MM. [T] et [X], M. [V] [B] explique à quel point il lui est facile de préparer un dossier complet pour réclamer à M. [T] les sommes découlant du contrat qui les lie avec M. [L], action qu'il aurait eu largement le temps d'engager.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne le caractère irrecevable de cette demande.

* Sur les demandes accessoires

M. [V] [B] demande à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à MM. [T] et [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Eu égard au sens de la décision et au fait que les intimés ont dû entamer une action judiciaire pour recouvrer leur créance, ces dispotions sont confirmées.

SI la charge des dépens incombe pour les deux instances successives à M. [V] [B] qui succombe entièrement, il sera dispensé pour des raisons tenant à sa situation personnelle de rembourser aux intimés leurs frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [X] et M. [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/04117
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.04117 ?
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