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27/06/2024 | FRANCE | N°21/03680

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 27 juin 2024, 21/03680


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 21/03680



N° Portalis DBV3-V-B7F-UR2Y





AFFAIRE :



[O] [T]



C/



[F] [Y] épouse [Z]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 19/04661


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Martine DUPUIS



Me Marc FLACELIERE



Me Franck LAFON



Me Fabrice

HONGRE-BOYELDIEU



Me Christophe DEBRAY



Me Mélina PEDROLETTI



Me Stéphanie

TERIITEHAU







RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 21/03680

N° Portalis DBV3-V-B7F-UR2Y

AFFAIRE :

[O] [T]

C/

[F] [Y] épouse [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 19/04661

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Marc FLACELIERE

Me Franck LAFON

Me Fabrice

HONGRE-BOYELDIEU

Me Christophe DEBRAY

Me Mélina PEDROLETTI

Me Stéphanie

TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20]

de nationalité Française

Hôpital [19]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANT

****************

Madame [F] [Y] épouse [Z]

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21] (HAITI)

Hôpital [19]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Clara HAYAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIME

S.A. HOPITAL [19]

RCS de PONTOISE sous le n° 308 343 268

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Manon VEZIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MACSF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Monsieur [A] [B]

Hôpital [19]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

INTIMES

Monsieur [H] [P] [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22]

HOPITAL [19]

[Adresse 8]

[Localité 14]

SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)

N° SIRET : 778 860 881

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470

INTIMES

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 6]

[Localité 13]

INTIMEE DEFAILLANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

**********

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [F] [Z] a été opérée pour la première fois le 3 octobre 2014 par le Dr [N] en raison d'un hallux valgus du 31° du côté gauche.

Les suites opératoires immédiates ont été simples et Mme [Z] a pu regagner son domicile le 5 octobre 2014.

Les radiographies de contrôle pratiquées le 3 novembre 2014 ont fait état d'un débricolage du montage au niveau du 1er métatarsien.

Mme [Z] a été hospitalisée de nouveau du 4 au 7 novembre 2014 par le Dr [N] qui l'a opérée une deuxième fois le 5 novembre 2014.

Les suites opératoires ont été simples et Mme [Z] a pu regagner encore une fois son domicile.

Le 28 novembre 2014 Mme [Z] s'est rendue aux urgences de l'Hôpital [19] en raison de l'aspect chaud, gonflé et rouge de son avant-pied. Le Dr [N] a fait réaliser le 1er décembre un prélèvement qui a relevé un staphylocoque doré.

Mme [Z] a été hospitalisée de nouveau à l'Hôpital [19] du 2 au 9 décembre 2014. Le Dr [N] est intervenu pour la 3ème fois, le 3 décembre 2014 pour " sepsis sur hallux gauche. Ablation des vis d'ostéosynthèse, lavage, excision ".

Trois prélèvements sont revenus positifs à un staphylocoque doré résistant à l'érythromycine. A la réception des résultats, un traitement par [M] et [G] a été ordonné pour trois semaines. Cette ordonnance a été signée par le Dr [T], anesthésiste. Une ordonnance de sortie comprenant un traitement à base de [M] 150 (6/jr) et [G] (1x2/jr) a été réalisée par le Dr [W], chirurgien orthopédiste de l'hôpital [19].

Le 17 décembre 2014, Mme [Z] a revu le Dr [N] en consultation sans qu'une poursuite d'antibiothérapie ne soit précisée.

Puis elle a été revue en consultation par le Dr [N] le 28 janvier 2015, celui-ci notait une cicatrice inflammatoire avec un syndrome inflammatoire biologique.

Mme [Z] a été hospitalisée encore du 29 janvier au 6 février 2015 et opérée par le Dr [N] le 30 janvier 2015 une quatrième fois.

Un staphylocoque doré a de nouveau été isolé.

A la suite des résultats bactériologiques, un traitement composé de [M] et de Rifadine (600x2) lui a été administré jusqu'au 20 mai 2015.

A la demande du Dr [N], Mme [Z] a été examinée par le Dr [K] le 10 février à l'hôpital [16].

Le Dr [N] a continué de suivre Mme [Z] jusqu'au 10 juin 2015.

Mme [Z] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (ci-après CCI) le 8 octobre 2015.

La commission a désigné les Drs [S] et [V] par décision en date du 20 décembre 2016 afin d'expertise médicale. Les opérations d'expertise ont été étendues aux Drs Apkarian, [W] et [T].

Le 3 mars 2017, une seconde réunion d'expertise a eu lieu en présence de l'ensemble des parties.

Le 22 mars 2017, les Drs [S] et [V] ont déposé leur rapport d'expertise amiable, notifié le 18 avril 2017.

La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rendu son avis le 18 mai 2017 dans lequel elle conclut que La réparation des préjudices subis par Mme [Z] incombe au Dr [P] [N], au Dr [A] [B], au Dr [H] [W] et à l'Hôpital [19] dans une proportion d'un quart chacun. Elle fixe la date de consolidation au 30 juillet 2016 et prévoit les postes de préjudices indemnisables. Elle mentionne qu'il appartient aux assureurs des différents médecins de l'hôpital de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, et qu'à défaut d'une telle offre, Mme [Z] pourra saisir l'ONIAM, qui pourra, le cas échéant, accepter de se substituer aux assureurs.

Le 20 juin 2017, la société hospitalière d'assurances mutuelles (ci-après la SHAM) a indiqué par courrier avoir pris connaissance de l'avis mais n'a proposé aucune offre d'indemnisation.

Le 7 août 2017, l'assureur du Dr [N] a formulé par courrier une offre d'indemnisation.

Par exploits d'huissier en date du 15 mai, 17 mai et 14 juin 2019, Mme [Z] a assigné les Drs [P] [N], [A] [B], [H] [W] et [O] [T], l'hôpital [19], la SHAM, la MACSF Assurances, l'ONIAM et la CPAM Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de réparation de ses préjudices.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

-rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

-dit que les conditions légales d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies,

- ordonné la mise hors de cause de l'ONIAM,

- dit que l'Hôpital [19] engage sa responsabilité sans faute en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme [Z] pendant son hospitalisation,

-dit que les Drs [N], [B], [T] et [W] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

- dit que la réparation de la responsabilité sera ainsi faite : 20% à la charge de l'Hôpital [19], 25% à la charge du Dr [N], 25% à la charge du Dr [B], 10% à la charge du Dr [N], 10% à la charge du Dr [T] et 10% à la charge du Dr [W]

- ordonné la liquidation du préjudice de Mme [Z] et en conséquence condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et Dr [W] à payer à Mme [Z], les sommes suivantes :

*Frais Divers :'''''''''''.'''''''''''''.125,80 euros soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM'''''25,16 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''''.31,45 + 12,58 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''..31,45 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''.12,58 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''''''12,58 euros

*Assistance tierce personne ''''''''''''''''''''750 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''150 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''...'''..''..'.187,5+75 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''187,5 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''.75 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''...'''''..'75 euros

*Perte de gains professionnels actuels'''''''''''''...10 592,93 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''2 118,59 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''..2 648 ,23 + 1 059,29 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''2 648,23euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''1 059,29 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''..'.'1 059,29euros

*Incidence professionnelle ''''''''''''..'''''''3 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''600 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''.'''..750 + 300 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''..750 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''300 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''...'''300 euros

*Déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''...'''''2 189,7euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''437,94 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''................'547,43+218,97 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''.547,43 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''..218,97 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''...'..218,97 euros

*Souffrance endurées ''''''''''''...''''..'''''7 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''1 400 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''.......'...1 750+700 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.1 750 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''700 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''...''700 euros

*Préjudice esthétique temporaire '''''''...''''''..'''.'500 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''100 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....'''..125 + 50 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.125 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''..''50 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.'''..'......'50 euros

*Déficit fonctionnel permanent ''''''''''''...''...''7 900 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''.1 580 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....''.....1 975+790 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.1975euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''790 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''...''790 euros

*Préjudice esthétique permanent '''''''...'''''''''..1 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''200 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....'''..250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.250 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''''..100 euros

*Préjudice d'agrément ''''.'''''''...''''''..'''..1 000 euros, soit

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHA'''''200 euros à la charge du Dr [N]'''''''''''''''''''....'.....'250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''''250 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''''..100 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [B], à payer à Mme [Z], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''600 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''...'''750 + 300 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.750 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''300 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''''..300 euros

- condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [B], à payer à l'ONIAM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''200 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....'''250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.250 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''''..100 euros

-condamné in solidum l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W] aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 9 juin 2021, le Dr [T] a interjeté appel contre le jugement du 25 mai 2021 la procédure a été inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/03680.

Par acte du 2 juillet 2021, le Dr [N] a interjeté appel contre le jugement du 25 mai 2021, la procédure a été inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/04241.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de la procédure N°RG 21/03680 a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [Z] le 20 janvier 2022.

Par ordonnance de jonction du 12 mai 2022, les procédures ont été jointes sous le n°21/03680.

Par dernières écritures du 21 novembre 2023, le Dr [T] prie la cour de :

-déclarer recevable et fondé l'appel qu'il forme,

Y faisant droit,

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau

A titre principal :

-juger qu'il doit être mis hors de cause et sa responsabilité répartie entre les acteurs du dommage de Mme [Z].

-débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre.

-condamner tout succombant au Dr [T] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel de céans refusait sa mise hors de cause :

-juger que sa responsabilité doit être limité à 5% et la liquidation des préjudices étant par ailleurs revue.

-le condamner à payer à Mme [Z] :

*Frais divers :'''''''''''''''''''''..Infirmation 5% de 125,8 euros

*Assistance par tierce personne temporaire'''''...........'Infirmation 5% de 300 euros

*pertes de gains professionnels actuels : ''''''''''Infirmation 5% de 4 466 euros

*frais de véhicule adapté : ''''''''''''''''''.......confirmation rejet

*incidence professionnelle :''''''''''.........................''........''' rejet

*déficit fonctionnel temporaire : '''''''''..''''''''5% de 1 652,5 euros

*souffrances endurées :''''''''''''''''''' Infirmation 3 500 x 10%

*Préjudice esthétique temporaire :''''''''''''..''''''.Infirmation rejet

*Déficit fonctionnel permanent :''''''''''''''Infirmation 7 900 x 50% x 5%

*Préjudice esthétique permanent :''''''''''''''''' Infirmation 50 euros

*Préjudice d'agrément : ''''''''''''''''..'''.Infirmation 50 euros

-condamner tout succombant au Dr [T] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que sa responsabilité sera maintenue à 10% et liquidation des préjudices étant par ailleurs revue

-le condamner à payer Mme [Z] :

*Frais divers :''''''''''''''''''''Confirmation 10% de 125,8 euros

*Assistance par tierce personne temporaire :''''''''.. Infirmation 10% de 300 euros

*pertes de gains professionnels actuels : '''''''''.Infirmation 10% de 4 466 euros

*frais de véhicule adapté : ''''''''''''''''''''.Confirmation rejet

*incidence professionnelle :''''''''''''''''''..''''''' rejet

*déficit fonctionnel temporaire : ''''''''''''..Infirmation 10% de 1 652,5 euros

*souffrances endurées :''''''''''''''''''' Infirmation 3 500 x 10%

*Préjudice esthétique temporaire :''''''''''''''''''Infirmation rejet

*Déficit fonctionnel permanent :'''''''''''''Infirmation 7 900 x 50% x 10%

*Préjudice esthétique permanent :'''''''''''''''..Confirmation 100 euros

*Préjudice d'agrément : ''''''''''''''''''''Confirmation 100 euros

-condamner tout succombant au Dr [T] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par dernières écritures du 22 décembre 2023, le Dr [N] prie la cour de :

-le recevoir en son appel et le dire bien fondé

-infirmer le jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

-débouter Mme [Z] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

-débouter le Dr [T] de sa demande de limitation de la part de sa responsabilité à 10%

-débouter le Dr [W] et sa compagnie d'assurance la SHAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

-condamner Mme [Z] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel entendait retenir sa responsabilité au titre d'un défaut d'antibioprophylaxie :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que les Drs [N], [B], [T] et [W] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

-dit que la réparation de la responsabilité sera ainsi faite : 20% à la charge de l'Hôpital [19], 25% à la charge du Dr [N], 25% à la charge du Dr [B], 10% à la charge du Dr [N], 10% à la charge du Dr [T] et 10% à la charge du Dr [W]

-ordonné la liquidation du préjudice de Mme [Z] et en conséquence condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et Dr [W] à payer à Mme [Z], les sommes suivantes :

*Assistance tierce personne ''''''''''''''''''''750 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''150 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''..''''187,5+75 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''.187,5 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''..75 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''''..'75 euros

*Perte de gains professionnels actuels''''''''''''''.10 592,93 euros soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''2 118,59 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''..2 648 ,23 + 1 059,29 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''2 648,23 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''1 059,29 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''''1 059,29 euros

*Incidence professionnelle '''''''''''''''''''..3 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''600 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''..'''..750 + 300 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.750 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''' '. 300 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''''''300 euros

*Déficit fonctionnel temporaire '''''''''..'''''''.2 189,7 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ..''''437,94 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....'547,43+218,97 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''547,43euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''218,97 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''...'218,97 euros

*Souffrance endurées ''''''''''''...'''''''''7 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''1 400 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''''...1 750+700 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''.1 750 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''.700 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''...'700 euros

*Préjudice esthétique temporaire '''''''...'''''''''.'500 euros soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''100 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''....''..125 + 50euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.125 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''' 50 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.'''..'...'50 euros

*Déficit fonctionnel permanent ''''''''''''''''...'7 900 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''1 580 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....''...1 975+790 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''.1975 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''' 790 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''.'''.'..790 euros

*Préjudice d'agrément ''''.'''''''...''''''..'''''..1 000 euros soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM'''''''200 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''....''250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''250 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''' 100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.'''''...100 euros

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [B], à payer à l'ONIAM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''200 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''....''250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''250 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''.100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.'''''100 euros

-condamné in solidum l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W] aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné la liquidation du préjudice de Mme [Z] et en conséquence condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et Dr [W] à payer à Mme [Z], la somme suivante :

*Frais Divers :'''''''''''.'''''''''''''''.125,80 euros,

-débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre des frais de véhicule adapté

Et statuant à nouveau :

-juger que l'absence d'antibioprophylaxie ne peut être qu'à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter la survenue de l'infection ;

-juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 25% des préjudices strictement imputables à l'absence d'antibioprophylaxie ;

-débouter le Dr [T] de sa demande de limitation de la part de sa responsabilité à 10%,

-débouter le Dr [W] et sa compagnie d'assurance la SHAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

-limiter les préjudices strictement imputables à l'absence d'antibioprophylaxie aux préjudices antérieurs au 5 décembre 2014 ;

-réduire à plus justes proportions les sommes allouées à Mme [Z] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées ;

-débouter Mme [Z] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;

A titre infiniment subsidiaire,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la réparation de la responsabilité sera ainsi faite : 20% à la charge de l'Hôpital [19], 25% à la charge du Dr [N], 25% à la charge du Dr [B], 10% à la charge du Dr [N], 10% à la charge du Dr [T] et 10% à la charge du Dr [W]

-ordonné la liquidation du préjudice de Mme [Z] et en conséquence condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et Dr [W] à payer à Mme [Z], les sommes ci-dessus rappelées au titre des postes assistance tierce personne, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit professionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [B] (sic), à payer à l'ONIAM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''200 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''....''250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''250 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''.''''100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''''''100 euros

-condamné in solidum l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W] aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-ordonné la liquidation du préjudice de Mme [Z] et en conséquence condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et Dr [W] à payer à Mme [Z], la somme suivante :

*Frais Divers :''''''''''''.'''''''''''''''.125,80 euros,

-débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre des frais de véhicule adapté

Et statuant à nouveau :

-juger que l'absence d'antibioprophylaxie ne peut être qu'à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter la survenue de l'infection,

-débouter le Dr [T] de sa demande de limitation de la part de sa responsabilité à 10%

-débouter le Dr [W] et sa compagnie d'assurance la SHAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

-juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 25% des préjudices strictement imputables à l'absence d'antibioprophylaxie,

-réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [Z] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent,

-débouter Mme [Z] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelles, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément.

Par dernières écritures du 19 septembre 2023, le Dr [W] et la SHAM prient la cour de :

- déclarer irrecevable Mme [Z] en l'ensemble de ses demandes et conclusions en conséquence de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2022,

- déclarer les Drs [T] et [N] mal fondés en leur appel et les en débouter ainsi qu'en leurs demandes

- déclarer les Drs [B], [N] et l'Hôpital [19] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ainsi qu'en leurs demandes,

Sur la responsabilité du Dr [W] :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que l'Hôpital [19] engage sa responsabilité sans faute en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme [Z] pendant son hospitalisation ;

- dit que les Drs [N], [B], [T] et [W] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,

- dit que la réparation de la responsabilité sera ainsi faite : 20% à la charge de l'Hôpital [19], 25% à la charge du Dr [N], 25% à la charge du Dr [B], 10% à la charge du Dr [N], 10% à la charge du Dr [T] et 10% à la charge du Dr [W]

Si la cour devait infirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité :

-juger que sa responsabilité ne saurait excéder 25% du préjudice subi,

En tout état de cause,

-condamner l'Hôpital [19], les Drs [B] et [N] et la MACSF, en qualité d'assureur des Drs [B] et du [T], à relever et le garantir, de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile.

Sur le montant des indemnités allouées à Mme [Z] :

- confirmer le jugement entrepris sur les frais divers et le rejet de la demande au titre des frais de véhicule adapté

- infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice d'agrément

Statuant à nouveau,

-fixer, les seuls postes de préjudices indemnisables, avant application de sa part de responsabilité minime, comme suit :

* Assistance par une tierce personne temporaire : 575,70 euros - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Pertes de gains professionnels actuels : rejet - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Incidence professionnelle : rejet - subsidiairement : 2 000 euros

*Déficit fonctionnel temporaire : 1 622 euros - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Souffrances endurées : 5 000 euros - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Préjudice esthétique temporaire : rejet - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Déficit fonctionnel permanent : 6 700 euros - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Préjudice esthétique permanent : 500 euros-subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

*Préjudice d'agrément : rejet - subsidiairement : confirmation du jugement entrepris

-rejeter le surplus de demandes,

-ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières écritures du 30 novembre 2023 l'Hôpital [19] prie la cour de :

Sur sa responsabilité :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 20% sa part de responsabilité,

-débouter les Drs [T], [N], [B], la MACSF et la SHAM de leurs demandes d'infirmation du jugement déféré.

Si la cour devait infirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité :

-condamner les Drs [T], [N], [W], [B], la MACSF et la SHAM à relever et le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.

Sur le montant des indemnités allouées à Mme [Z] :

-confirmer le jugement entrepris sur les frais divers, le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent et le rejet de la demande au titre des frais de véhicule adapté ;

-infirmer le jugement entrepris sur l'indemnisation allouée à Mme [Z] sur les autres postes de préjudices ;

Statuant à nouveau,

-fixer l'indemnisation comme suit

*frais divers'''''''''''''''''''''''''''''125,80 euros

*déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''''''''..1 856,3 euros

*assistance tierce personne ''''''''''''''''''''''''520 euros

*pertes de gains professionnels actuels : '''''''''''''''''''''rejet

*incidence professionnelle : '''''''''.rejet et subsidiairement, limiter à 500 euros

*souffrances endurées :''''''''''''''''''''''''' 5 000 euros

*préjudice esthétiques temporaire :''''''..rejet et subsidiairement, limiter à 500 euros

*déficit fonctionnel permanent :'''''''''''''''''''''....7 900 euros

*préjudice esthétique permanent : ''''''''''''''''''''..1 000 euros

*préjudice d'agrément : '''''''''''..rejet et subsidiairement, limiter à 500 euros

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

-débouter le surplus de demandes,

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 15 janvier 2024, la MACSF Assurances et M. [B] prient la cour de :

-recevoir M. [B] en son appel incident,

-le déclarer bien fondé,

A titre principal,

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le Dr [B] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

Et statuant à nouveau,

-ordonner la mise hors de cause du Dr [B] et, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire :

- Si la cour entendait retenir la responsabilité du Dr [B], confirmer le jugement en ce qu'il a procédé à la répartition des responsabilités de la manière suivante :

*20 % à la charge de l'Hôpital [19]

*25 % à la charge du Dr [N]

*25 % à la charge du Dr [B]

*30 % à la charge des Drs [N], [T] et [W], soit 10 % chacun

Sur l'indemnisation des préjudices, infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau :

*Frais divers : ''''''''''''''''''''''''''pas d'observation

*Assistance par tierce personne :'''.''''''''''''''''''.. 480 euros

*Rejet des demandes suivantes : perte de gains professionnels actuels, frais de véhicule adapté, incidence professionnelle

*Déficit fonctionnel temporaire total pendant 15 jours : ''.''''''''''.330 euros

*Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : ''''''''''''''220 euros

*Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :'''''''''''''. 247,50 euros

*Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : ''''''''''''1 003,20 euros

*Souffrances endurées :''''''''''''''''..''''..'''.. 5 000 euros

*Rejet de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire

*Déficit fonctionnel permanent :'''''''''''''''''''''.. 6 000 euros

*Préjudice esthétique permanent : '''''''''''''''''''''..500 euros

*Préjudice d'agrément : '''''''''''''''..''''''''..'1 000 euros

-Débouter l'ONIAM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 septembre 2022 Mme [Z] prie la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé les appels interjetés par le Dr [T], le Dr [N] et le Dr [B] et son assureur la MACSF, à l'encontre du jugement déféré.

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a procédé à la répartition des responsabilités de la manière suivante :

*20% à la charge de l'Hôpital privé [19]

*25% à la charge du Dr [N]

*25% à la charge du Dr [I]

*30% à la charges des Drs [N], [T] et [W], soit 10% chacun.

- la recevoir en son appel incident

- infirmer le jugement déféré sur l'indemnisation du préjudice subi, et statuant à nouveau :

- condamner solidairement l'Hôpital [19], le Dr [N], le Dr [B], le Dr [W], le Dr [T], la SHAM, la MACSF Assurances, à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

*Préjudices patrimoniaux temporaires :

Frais Divers '''''''''''''''''''''...''''...''125,80 euros

Assistance tierce personne''''''''''''''''''''''''. 750 euros

Perte de gains professionnels actuelles '''''''''''''''''..11 221 euros

*Préjudice patrimoniaux permanents :

Frais de véhicule adapté ''''''''.''''''''''''''''..6 000 euros

Incidence professionnelle ''''''''''''''''''''''''.5 000 euros

*Préjudice extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire total : ''''''''''''''''''''..450 euros

Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% '''''''''''''''''.300 euros

Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% '''''''''''''''''..315 euros

Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% ''''''''''''''''..1 368 euros

Souffrances endurées'''''''''''''''''''''''...'. 10 000 euros

Préjudices esthétique temporaire '''''''''''''...'''' .4 000 euros

*Préjudice extra-patrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent ''''''''''''''''''''''..9 500 euros

Préjudice esthétique permanent'''''''''''''''''''''. 2 000 euros

Préjudice d'agrément '''''''''''''''''''''''''... 2 500 euros

A titre plus subsidiaire,

-dire et juger que les conditions légales d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies,

-condamner l'ONIAM dans les termes des demandes formulées, à titre principal, à l'égard de l'Hôpital [19], le Dr [N], le Dr [B], le Dr [W], le Dr [T], la SHAM, la MCSF Assurances

En tout état de cause :

-débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,

-déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM Val d'Oise

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner solidairement les parties défaillantes à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les parties défaillantes aux entiers dépens, dont distraction directe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 5 août 2022, l'ONIAM prie la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

-dit que les conditions légales d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies

-ordonné la mise hors de cause de l'ONIAM ;

-dit que l'Hôpital [19] engage sa responsabilité sans faute en raison de l'infection nosocomiale contractée par Madame [Z] pendant son hospitalisation ;

-dit que les Dr [N], [B], [T] et [W] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,

-dit que la répartition de la responsabilité sera ainsi faite : 20% à la charge de l'Hôpital [19], 25% à la charge du Dr [N], 25% à la charge du Dr [B], 10% à la charge du Dr [N], 10% à la charge du Dr [T] et 10% à la charge du Dr [W] ; "

En conséquence,

- débouter le Dr [T] et les Drs [W], [N], de la SHAM et de l'Hôpital [19] de leurs appels ;

- rejeter toute autre demande qui serait formulée à l'encontre de l'ONIAM ;

- condamner tout succombant à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM Val-d'Oise, par actes du 21 juillet 2021 et du 16 septembre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, la CPAM n'a pas constitué avocat. Elle a par courrier du 4 octobre 2022 produit ses débours définitifs.

La cour renvoie aux écritures des parties en applications des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de l'ONIAM

A titre liminaire, l'ONIAM demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause. Les parties qui demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne développent pas les motifs de leur demande sur ce point.

Au surplus, en application de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique " ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

En l'espèce le caractère nosocomial de l'infection n'est pas débattu et le déficit fonctionnel de Mme [Z] a été fixé par l'expert à 5%.

La cour, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM.

I- Sur la responsabilité de l'Hôpital [19]

Le tribunal a déclaré l'Hôpital [19] responsable des préjudices subis par Mme [Z] du fait de son infection nosocomiale associée à l'acte de soin réalisé par le Dr [N] le 5 novembre 2014.

L'ONIAM rappelant d'une part qu'en application des dispositions de l'article R. 6111-6 du code de la santé publique, " les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales " et d'autre part que la jurisprudence ne distingue pas selon que le germe est endogène ou exogène, fait valoir que la responsabilité de plein droit de l'Hôpital [19] doit être engagée sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Elle ajoute que les dispositions de l'article 1142-1 -1 du code précité qui établit un principe de responsabilité pour faute des professionnels de santé, hormis le cas d'un défaut provenant d'un produit de santé, ne sont pas applicables au cas d'espèce.

Le Dr [T] fait valoir, sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique, que l'établissement de santé est responsable de plein droit des dommages résultant d'une infection nosocomiale.

Le Dr [N] fait valoir tant sur le fondement de l'article L1142 -1 du code de la santé publique que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en matière d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement de soin est une responsabilité de plein droit.

Le Dr [W] soutient également que la responsabilité de plein droit de l'hôpital est engagée.

Le Dr [B] et la MACSF Assurances ne concluent pas sur ce point.

M. [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.

L'Hôpital [19] sollicite la confirmation du jugement déféré et soutient sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un établissement privé de soins ne peut voir sa responsabilité engagée en raison d'éventuelles fautes qui seraient retenues à l'encontre du praticien qui exerce en son sein une activité à caractère libéral.

Sur ce,

L'article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique dispose que " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (') "

Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

Il résulte du rapport d'expertise que Mme [Z] a été victime d'une infection nosocomiale, l'expert notant que " l'infection est directement associée à un acte de soins : l'intervention du 5 novembre 2014 pour reprise de l'ostéosynthèse avec correction de l'hallux valgus " et précisant que " l'infection a participé à 100% de la survenue du dommage ". De surcroît, les parties ne contestent pas la nature de l'infection.

Dès lors, c'est par de juste motifs que le tribunal a retenu la responsabilité de l'Hôpital [19].

Toutefois, les médecins, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et en vertu de l'alinéa 2, les établissements de santé où sont réalisés ces actes, sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (Cass Civ 1ère, 28 janvier 2010, n°08-20.571).

Ainsi, la part de contribution de l'Hôpital [19], peu important que l'établissement soit privé ou public au regard du texte de loi, peut être retenue à la fois du fait du caractère nosocomial de l'infection de Mme [Z] en l'absence de cause étrangère alléguée.

En revanche, un partage de la contribution à l'indemnisation de l'entier dommage de la victime, qui n'est pas contesté par les parties, a été décidé par le tribunal du fait d'une faute prouvée d'un ou des praticiens, dès lors qu'une telle faute a participé à la réalisation du dommage, de sorte que les demandes d'infirmation doivent permettre à la cour d'apprécier s'il existe de telles fautes et si l'infection dont a souffert Mme [Z] a été traitée avec diligence.

II- Sur la responsabilité des Drs [N], [B], [W] et [T]

Le tribunal a déclaré les Drs [N], [B], [T] et [W] responsables des préjudices résultants de leurs fautes.

L'Hôpital [19] estime que les praticiens ayant pris en charge Mme [Z] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

Le Dr [T] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point considérant n'avoir commis aucune faute en lien avec le dommage.

Le Dr [N] sollicite également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré responsable à hauteur de 25%. Subsidiairement, il soutient que le manquement serait à l'origine d'une perte de chance de ne pas contacter l'infection nosocomiale et estime que sa contribution ne pourrait pas dépasser 25% d'indemnisation.

Le Dr [B] soutient à titre principal ne pas être responsable, ce dernier affirmant avoir respecté le protocole. Subsidiairement, il soutient que sa responsabilité ne saurait excéder 25%.

Le Dr [W] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré de ce chef et subsidiairement si la cour devait retenir une part de responsabilité que cette dernière n'excède pas 25%.

L'ONIAM, sur le fondement des dispositions de l'article L.1110-5 du code de la santé publique et des articles R.4127-32, R.4127-33 et R.4127-40 du code précité, fait valoir que le médecin manquant à ses obligations de soins prudents et diligents commet une faute engageant sa responsabilité et en déduit que les Drs [T], [W] et [N] sont responsables, cette responsabilité étant exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Mme [Z] expose que le Dr [N] échoue à démontrer qu'il lui avait prescrit un antibioprophylaxie avant l'intervention du 5 novembre 2014. Elle ajoute qu'en leur qualité de prescripteurs, les Drs [B], [W] et [T] sont également responsables.

Sur ce,

En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.

Aux termes de l'article R.4127-69 du code de la santé publique " L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions de ses actes ".

Enfin, en vertu de l'article R4127-64 du même code " Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. "

La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui l'invoque. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.

Or l'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences (Cass civ 1ère, 16 mai 2023, n°12-21.338 ; Cass civ 1ère, 15 mai 2015, n°14-16.100).

Ainsi, il revient à la cour de se prononcer sur les fautes commises respectivement par les médecins.

A- S'agissant de la responsabilité du Dr [T] (anesthésiste remplaçant)

Il est reproché au Dr [T] d'avoir commis une faute de négligence en ne prescrivant pas le traitement adapté à la situation de Mme [Z].

Il résulte en effet du rapport d'expertise que " le relais d'antibiothérapie réalisé, après identification du staphylococcus aureus, par [M] et [G] le 5 décembre 2014 (par le Dr [T] et poursuivie le 9 décembre 2014 par le Dr [W] pour 15 jours) n'est pas conforme aux différents niveaux : molécules prescrites discutables/ posologie non adaptée tant pour le [M] que pour le [G], durée non adaptée car trop courte (recommandation de 6 à 12 semaines de traitement. " Ils ajoutent que " la responsabilité de ce traitement non conforme est partagée à part égale entre le Dr [T], le Dr [N] et le Dr [W] ".

Le Dr [T] estime que le fait que les molécules soient discutables ou le relais non conforme ne les rendent pas incompatibles avec les règles de l'art et avec données acquises de la science. Il expose que sa prescription en ordonnance de sortie avait vocation à être " une indication antibiotique temporaire.

Néanmoins, comme l'indique le rapport d'expertise, M. [T] est responsable de ce traitement " non-conforme " et ce, peu important que la molécule [M] soit encore prescrite après la 4ème opération, puisqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité personnelle au moment de l'intervention du médecin, indépendamment des responsabilités postérieures personnelles des autres professionnels

De même, le Dr [T] ne peut s'exonérer d'une responsabilité en arguant de ce que le traitement dans l'attente de la sortie de l'hôpital était temporaire, et qu'il assurait " seulement " une continuité de traitement en l'absence de suivi du Dr [N], dès lors qu'il doit donner au patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués et suivre le traitement prescrit.

Une faute simple de négligence est donc établie du fait du caractère non conforme du traitement prescrit.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [T].

B- S'agissant de la responsabilité du Dr [W] (chirurgien orthopédiste)

Il est reproché au Dr [W] d'avoir commis une faute de négligence en poursuivant le même traitement sans vérifier que celui-ci était adapté.

Soutenant avoir repris l'antibiothérapie mise en place à compter du 5 décembre 2014 par le Dr [T] et soulignant que cette dernière a par suite été prescrite par le Dr [N] le 17 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, le Dr [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à hauteur de 10%.

Or, " un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science " (Cass civ 1ère, 30 avril 2014, n°13-14.288).

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [W].

C- S'agissant de la responsabilité du Dr [B] (anesthésiste)

Il est reproché au Dr [B], anesthésiste, d'avoir commis une faute en n'administrant pas à Mme [Z] de l'antibioprophylaxie avant l'incision.

En effet, il résulte du rapport d'expertise que " L'antibioprophylaxie n'est pas renseignée ni tracée sur la feuille de surveillance du bloc opératoire ", les experts considérant que " celle-ci n'a pas été administrée ".

M. [B] soutient pourtant que cette administration relève de protocoles systématiques de sorte qu'il affirme avoir nécessairement respecté ce protocole.

M. [B] ne s'explique toutefois pas sur l'absence de mention sur la feuille de surveillance, de sorte qu'en l'absence d'élément de nature à contredire l'appréciation des experts il y a lieu de considérer que le produit n'a pas été administré, ce qui caractérise sa faute.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité.

D- S'agissant de la responsabilité du Dr [N] (chirurgien)

Il est reproché au Dr [N] d'avoir commis une faute d'une part en ne vérifiant pas l'accomplissement de l'antibioprophylaxie par le Dr [B], et d'autre part, en ne surveillant pas le traitement prescrit successivement par les Drs [T] et [W].

M. [N] assure ne pas être responsable des fautes commises par l'anesthésiste puisque le chirurgien n'est, selon lui, pas compétent en matière d'antibioprophylaxie administrée le jour de l'intervention par l'anesthésiste. Il dénie également sa responsabilité du fait de la non-conformité de l'antibiothérapie prescrite par les Drs [T] et [W], puisque lors de la première prescription le 5 décembre 2014, le germe à Staphylococcus Aureus avait déjà été identifié.

Néanmoins, d'une part, le chirurgien, investi de la confiance de la personne sur laquelle il va pratiquer l'opération, est tenu, en vertu du contrat qui le lie à cette personne de faire bénéficier celle-ci pour l'ensemble de l'intervention, de soins consciencieux attentifs et conformes aux données de la science ; il répond dès lors des fautes que peut commettre le médecin auquel il a recours pour l'anesthésie (Civ1ère, 18 octobre 1960, Bull.1960, I, n°442, arrêt Welti) et d'autre part, lorsque des médecins interviennent au sein d'une équipe médicale sur un pied d'égalité, il entre dans la responsabilité personnelle de chacun, en vertu de l'indépendance professionnelle, de veiller à ce que leur confère assume effectivement son rôle. Dès lors, il existe un devoir de surveillance réciproque des médecins composant une même équipe médicale (Cass civ 1ère 27 mai 1998 n°96-19.161), chaque médecin ayant un devoir particulier d'attention quant à l'effectivité des soins des autres médecins concourant à l'intervention.

En l'espèce, le rapport d'expertise retient que l'absence d'antibioprophylaxie par l'anesthésiste avant l'incision n'est pas conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur selon les recommandations de la société française d'anesthésie-réanimation, et que cette absence a fait perdre une chance de 50% d'éviter une infection.

En outre, si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu à cet égard d'une obligation générale de prudence et de diligence.

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a déclaré le Dr [N] responsable, comme étant tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence, de fautes d'imprudence et de négligence lors du traitement et de son suivi. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré responsable.

S'agissant du partage de la contribution à l'indemnisation du dommage :

Le tribunal a jugé que l'infection nosocomiale à l'origine des préjudices de Mme [Z] était directement associée à l'intervention du 5 novembre 2014 et les préjudices imputables à 100 % à l'infection. Il a estimé que la prise en charge par les Drs [N] et [B] avait entrainé une perte de chance de 50% d'éviter le dommage en ne procédant pas à l'antibioprophylaxie. En outre, il a considéré que l'antibiothérapie non conforme était directement à l'origine d'une partie du dommage.

Dès lors, il a retenu la répartition suivante :

*20% à la charge de l'Hôpital [19]

*50% à la charge des Drs [N], et [B] soit 25% chacun ;

*30% à la charge des Drs [N], [T] et [W] soit 10% chacun.

Les Drs [N] et [T] contestent ce partage de responsabilité.

L'Hôpital [19] et le Dr [W], la Sham, le Dr [B] et la MASCF sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef, tandis que le Dr [T] fait valoir qu'aucune faute ne pouvant lui être imputée, sa responsabilité ne saurait être engagée à hauteur même de 10%, et le Dr [N] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l'antibioprophylaxie incombait à l'anesthésiste et non au chirurgien lors de l'intervention chirurgicale. Le Dr [W] conclut à la confirmation du jugement quant au partage de responsabilité mais demande la garantie de toutes condamnations à son encontre de l'Hôpital [19] et le Dr [W], la Sham, le Dr [B] et la MASCF ainsi que du Dr [T].

Il résulte du rapport d'expertise que l'infection nosocomiale est à l'origine des préjudices de Mme [Z], les experts soulignant que " la survenue du dommage est monofactorielle. Il s'agit de l'infection du site opératoire ". Le rapport retient que l'absence d'antibioprophylaxie avant l'incision n'est pas conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, de sorte que les experts estiment que la responsabilité est partagée à part égale entre le chirurgien et l'anesthésiste s'agissant de la réalisation de l'acte et à part égale entre les Drs [N], [T] et [W] s'agissant des investigations réalisées et du traitement institué.

Les experts concluent que l'absence d'antibioprophylaxie administrée lors de l'intervention du 5 novembre 2014, si elle n'est pas directement à l'origine du dommage, a néanmoins fait perdre une chance de 50% de l'éviter.

Il convient au surplus de relever que la prescription d'antibiothérapie, intervenue après l'identification du staphylocoque doré, était inadaptée et à l'origine d'une nouvelle intervention.

Il n'y a pas lieu à garantie des condamnations prononcées à l'égard du Dr [W] par les autres professionnels intervenus et leurs assureurs, chaque médecin étant, comme il a été vu, responsable personnellement.

La cour qui adopte les motifs du tribunal, confirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.

III- Sur l'indemnisation de Mme [Z]

La cour note liminairement que la date de consolidation de Mme [Z] a été fixée au 30 juillet 2016.

En outre, la cour constate que la SHAM ne formule aucune demande spécifique quant aux condamnations in solidum avec l'Hôpital [19] bien que ses demandes soient formulées dans les mêmes conclusions que celles du Dr [W].

Les parties contestent la liquidation effectuée par le tribunal.

Après application du partage de responsabilité retenu par la cour, la liquidation sera effectuée comme suit :

A- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

*Frais divers :

Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposées à titre temporaire.

Mme [Z] produit tant les justificatifs de ces locations auprès de la société Carrefour que la date des examens à effectuer avec les experts nommés, les Drs [V] et [S].

Partant il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu d'allouer la somme de 125,80 euros à Mme [Z] répartie comme suit :

*à la charge de l'Hôpital [19] '''''''''..'''''''25,16 euros

*à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''31,45 euros + 12,58 euros

*à la charge du Dr [B]''''''''''''''''''''''' 31,45 euros

*à la charge du Dr [T]'''''''''''''''''''''''... 12,58 euros

*à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''''. 12,58 euros

*Assistance par tierce personne :

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Mme [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 750 euros.

L'Hôpital [19] propose un total de 520 euros.

Le Dr [T] propose une indemnisation à hauteur de 300 euros.

Le Dr [B] et la MACSF proposent la somme de 480 euros (12 euros de l'heure).

Le Dr [W] propose la somme de 575,70 euros (13 euros de l'heure).

Le Dr [N] propose à titre principal d'allouer la somme de 428,58 euros en référence au taux horaire du SMIC) et subsidiairement la somme de 450 euros (9,53 euros de l'heure ou 10 euros).

Il résulte du rapport d'expertise que " lors des périodes d'hospitalisation et de DFT à 50%, les enfants de Mme [Z] se sont occupés de l'entretien de la maison et des courses (5 heures par semaine) ainsi que de la préparation des repas (1h30 par jours) ".

Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable, qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

La Cour de cassation étend aux périodes d'hospitalisation, l'aide humaine pour certains actes de la vie quotidienne pour lesquels la victime, qui n'est pas en mesure de les effectuer elle-même, a un réel besoin d'assistance (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). Il y a donc lieu d'indemniser les périodes d'hospitalisations de Mme [Z].

Partant la cour retiendra un coût horaire de 15 euros de l'heures.

*(20 jours x1h30x15 euros de l'heure) + (4 -semaines- x 5 heures x 15 euros) = 750 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

*Pertes de gains professionnels actuels :

Le tribunal a chiffré à 10 592,93 la perte de gains professionnels actuels, en fixant le salaire annuel à 16 979 euros dont il a déduit les indemnités journalières versées sur la période jusqu'à consolidation, à savoir 1 357,03 euros pendant la période à taux plein et 5 694,54 euros pendant la période à temps partiel.

Mme [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 11 221 euros à parfaire et demande que ce poste soit réservé.

L'Hôpital [19] demande à la cour de rejeter cette demande.

Le Dr [B] et la MACSF estiment que Mme [Z] ne peut se prévaloir, à défaut de justificatif, d'une telle perte de gain professionnels.

Le Dr [T] propose la somme de 446 euros au titre de ce poste de préjudice.

Le Dr [N] demande à la cour de déduire la période d'arrêt qui aurait suivi l'intervention en l'absence de complication infectieuse et souligne que l'arrêt de travail imputable aux différents manquements reprochés est de 213 jours.

Le Dr [W] considère qu'en l'absence de justificatifs utiles, il est impossible de statuer sur la réalité d'une perte, et son montant et sollicite par voie de conséquence le rejet de la demande.

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il ressort de l'expertise que sont strictement imputables : 213 jours d'arrêt de travail total et 365 jours d'arrêts partiels soit 578 jours.

La cour relève qu'outre le décompte des débours définitifs communiqués par la CPAM, Mme [Z] verse au soutien de sa demande :

*ses bulletins de salaire 2015

*les relevés de prestations CPAM

*ses avis d'imposition des années 2013 et 2014.

*les justificatifs de participation sur l'année 2015

Elle estime ainsi avoir, de surcroit, subi une perte de prime d'intéressement et de participation compte tenu de sa perte de gains professionnels, pour un montant respectif de 272 euros et 567 euros.

Comme l'a justement relevé le tribunal, il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2014 que Mme [Z] a touché 17 790 euros de salaires et assimilés et de l'avis d'imposition de l'année 2015 un montant de 16 168 euros. C'est à juste titre que le tribunal a fait la moyenne des deux afin de procéder à l'évaluation de ce poste de préjudice et a donc retenu la somme de 16 979 euros annuels soit 1 414,91 euros mensuels.

C'est également par de justes calculs, que le tribunal a considéré que Mme [Z] aurait dû percevoir la somme de 9 908,29 euros sur la période d'arrêt total de travail (213 jours) et 16 979 euros pour le reste de la période.

Elle n'a perçu sur la période que

- 9 242,52 euros de salaires

- 1 357.30 euros et 5 694,57 euros d'indemnités journalières selon les justificatifs qu'elle a produit au tribunal mais le décompte de la CPAM du 4 octobre 2022 fait apparaître 13 905,81 euros d'indemnités journalières versées entre le 2 décembre 2014 et le 26 juin 2016.

L'attestation de l'employeur de Mme [Z] en date du 23 juin 2016 précise qu'il a indemnisé sa salariée du 3 octobre au 14 décembre 2014 de sorte qu'elle n'a perte de salaire.

Il en résulte que sa perte de salaires s'élève à 26 887,29' euros (soit 16 979 + 9908,29).

Après déduction des indemnités journalières, cette perte de salaires non compensée par les prestations de la CPAM s'élève à :

26 887,29' euros - 13 905,81 euros = 12 981,98 euros

Il n'y a pas lieu de parfaire cette somme ou de réserver ce poste de préjudice, contrairement à ce que demande Mme [Z], dès lors que les débours de la CPAM ont été communiqués comme définitifs.

Si l'intéressement est un plan d'épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise, la réalité du montant que Mme [Z] aurait pu percevoir à ce titre ne ressort pas des pièces versées aux débats. Il n'en résulte pas davantage qu'elle a effectivement subi une perte de primes d'intéressement et de participation certaine pour un montant respectif de 272 euros et 567 euros, soit 839 euros. Ces éléments de rémunération étant directement liés aux résultats et objectifs des salariés et de l'entreprise, aucun élément ne permet de s'assurer du montant qui aurait pu être versé au-delà de ce qui a été effectivement versé, ni même de ce que l'absentéisme de Mme [Z] en raison de son infection, a eu pour conséquence directe une perte de prime.

La perte de gains professionnels doit être évaluée en conséquence à 12 981,98 euros que la cour limitera à la demande de Mme [Z] soit 11 221 euros.

Dès lors, la somme calculée par le tribunal correspondant à la perte de gains professionnels actuels de 11 221 euros sera répartie comme suit :

à la charge de l'Hôpital [19] '''''''''..''''''2 244,20 euros

*à la charge du Dr [N] '''''''''''''''2 805,25 euros + 1 122,1'0 euros

*à la charge du Dr [B]''''''''''''''''''''''2 805,25 euros

*à la charge du Dr [T]''''''''''''''''''''''1 122,10 euros

*à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''. 1 122,10 euros

2) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

*Frais de véhicule adaptés :

La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l'équipement du véhicule au moyen d'un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

Le tribunal a rejeté la demande formulée par Mme [Z] au titre de ce poste de préjudice.

Mme [Z] demande à la cour la somme de 6 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

L'Hôpital [19], le Dr [T], la MACS et le Dr [B], le Dr [N], et le Dr [W] demandent à la cour de confirmer le rejet.

La cour relève que si les experts retiennent l'existence de douleurs plantaires d'horaire mécanique à la station prolongée debout et une recrudescence en fin de journée, ces deniers ne mentionnent pas de besoin en véhicule adapté. Mme [Z] échouant à démontrer l'existence d'un tel besoin sa demande sera rejetée.

Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

*Incidence professionnelle :

Ce chef de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice à Mme [Z].

Mme [Z] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

L'Hôpital Nord Privée Parisien demande à la cour d'infirmer le jugement en rejetant cette demande et à titre subsidiaire de limiter l'évaluation à 500 euros au regard des conclusions de l'expertise.

La MACSF et le Dr [B] demandent que cette demande soit rejetée au regard des conclusions de l'expertise.

Le Dr [T] soulignant n'être intervenu qu'en suite de la seconde opération, soutient qu'il parait difficile de définir avec certitude sa responsabilité et demande à ne pas être retenu dans le calcul de l'indemnisation.

Le Dr [N] estime que l'indemnisation de ce poste doit être mis à la charge exclusive des Drs [T] et [W] du fait de l'antibiothérapie inadaptée prescrite et expose que dans la mesure où Mme [Z] a pu reprendre son poste dans les mêmes conditions après consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice est injustifiée. A titre subsidiaire il demande à la cour de confirmer le jugement au titre de la pénibilité du travail.

Le Dr [W] et son assureur demandent le rejet de cette demande, dès lors que les experts ont estimé qu'il n'existait pas de perte de gains professionnels futurs, et ils demandent subsidiairement sa limitation à la somme de 2 000 euros.

La cour relève que le rapport d'expertise ne retient pas d'incidence professionnelle, ni commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France. Le tribunal a relevé que Mme [Z] exerce la profession d'équipière de vente en boucherie dans un centre commercial, imposant le port de chaussures de sécurité et que son périmètre de marche est évalué entre 5 et 10 kilomètres par jour de travail. Madame [Z] qui mentionne devant les experts, " des douleurs plantaires d'horaire mécanique à la station prolongée debout et une recrudescence en fin de journée", démontre de ce fait l'existence ce préjudice dont elle se plaint.

Au regard de ces motifs du tribunal que la cour adopte Il y a donc lieu de confirmer, le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice et a réparti la somme comme suit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''600 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''..'''..750 + 300 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.750 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''' '.. 300 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''''''300 euros

B- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Le tribunal a alloué la somme de 2 189,70 euros au titre de ce poste de préjudice.

Madame [Z] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué comme suit, avec un taux journalier de 30 euros :

- déficit fonctionnel temporaire total : 15 jours x 30 euros = 450 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 20 jours x 30 euros x 50% = 300 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 42 jours x 30 euros x 25% = 315 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 456 jours x 30 euros x 10% = 1.368 euros

La MACSF et le Dr [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'allouer la somme de 1 800,70 euros sur une base journalière de 22 euros.

Le Dr [W] et la Sham et le Dr [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'allouer la somme de 1 622 euros en application d'un taux journalier de 20 euros.

Le Dr [T] demande à la cour d'évaluer ce poste sur la base d'un taux journalier de 25 euros.

En l'espèce, l'expertise retient :

- un DFT de 100% durant 18 jours dont 15 jours strictement imputables à l'infection : du 4 novembre 2014 au 7 novembre 2014, du 2 décembre 2014 au 9 décembre 2014 et du 29 janvier 2015 au 6 février 2015.

- Un DFT de 50% durant 80 jours dont 20 sont strictement imputables à l'infection : du 8 novembre 2014 au 1er décembre 2014, du 10 décembre 2014 au 15 janvier 2015 et du 7 février 2015 au 28 février 2015.

- Un DFT de 25% pendant 72 jours dont 42 sont strictement imputables à l'infection : du 16 janvier 2015 au 28 janvier 2015 et du 1er mars 2015 au 30 avril 2015 soit durant

- Un DFT de 10% pendant 456 jours du 1er mai 2015 au 30 juillet 2016.

C'est par une appréciation que la cour adopte que le tribunal a jugé que ce préjudice sera indemnisé sur une base journalière de 27 euros.

La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 2 189,7 euros au titre de ce poste de préjudice et la répartition suivante :

*à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la Sham''''. 437,94 euros

*à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''.547,43 + 218,97 euros

*à la charge du Dr [B]'''''''''''''''''''''' 547,43 euros

*à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''218,97 euros

*à la charge du Dr [W] ''''''''''''''''''''''..218,97 euros

*Souffrances endurées :

Ce poste permet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Le tribunal a alloué la somme de 7 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Madame [Z] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à 10 000 euros.

L'Hôpital [19], la MACSF, le Dr [B], le Dr [W] et la Sham, ainsi que le Dr [N] demandent sa réduction à la somme de 5 000 euros.

Le Dr [T] fait valoir qu'il n'est pas concerné par la première intervention ni par la longueur des traitements qui ne dépendaient pas de lui de sorte qu'il convient de le laisser en dehors de l'indemnisation de ce poste ou de ne calculer sa part que sur 50% des souffrances endurées.

Ce poste est évalué à 3,5/7 par les experts judiciaires. Comme établi plus haut, le partage de responsabilité a été fait en regard de la part de chaque professionnel dans le dommage de Mme [Z]. C'est donc à juste titre que la part du Dr [T] a été évaluée à 10 % et retenue de la même manière pour les souffrances endurées.

La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 7 000 euros au titre de ce poste de préjudice et la répartition suivante :

La répartition s'opèrera comme suit :

*à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la Sham '''''.. 1 400 euros

*à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''''.1 750+700 euros

*à la charge du Dr [B]'''''''''''''''''..''''' 1 750 euros

*à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''700 euros

*à la charge du Dr [W] '''''''''''''''''.''''''.700 euros

* Le préjudice esthétique temporaire :

Le tribunal a fixé ce préjudice à une somme de 500 euros, relevant que si les experts ne retiennent pas ce poste de préjudice il résulte des pièces versées aux débats et notamment des photographies produites que Mme [Z] a effectivement subi un tel préjudice.

Mme [Z] sollicite l'octroi de la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Le Dr [N], la MACSF, le Dr [B] ainsi que le Dr [W] et la Sham demandent le débouté de cette demande. L'Hôpital [19] conclut au rejet et à titre subsidiaire à la conformation du jugement. Le Dr [T] pour conclure au débouté de cette demande, fait valoir que la gêne et la dépréciation d'image est prise en charge par l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et l'altération de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à la consolidation.

Au regard des photographies produites et bien que le pied soit une partie du corps cachée en partie quotidiennement et au long de l'année, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice et la répartition suivante :

La répartition s'opèrera comme suit :

*à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la Sham '.'''.'. 100 euros

*à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''''''.125 + 50 euros

*à la charge du Dr [B]'''''''''''''''''..'''.''' 125 euros

*à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''' 50 euros

*à la charge du Dr [W] ''''''''''''''''''.'''...''..50 euros

2) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

*Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

Le tribunal a alloué la somme de 7 900 euros au titre de ce poste de préjudice.

Mme [Z] demande la somme de 9 500 euros.

L'Hôpital [19] conclut à la confirmation du jugement.

Le Dr [N] demande à ce qu'une valeur de point de 1 440 euros soit retenue.

La MACSF et le Dr [B] estiment que l'indemnisation doit être indemnisée à hauteur de

1 200 euros le point soit 6 000 euros.

Le Dr [W] et la Sham estiment que l'indemnisation doit être fixée à 6 900 euros, subsidiairement à 7 900 euros.

Le Dr [T] ne conclut pas clairement sur ce point.

En l'espèce, les experts judiciaires retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% pour une femme âgée de 43 ans à la consolidation.

Il convient dès lors de retenir 1.580 euros du point soit un total de 1 580 x 5 % d'IPP retenu par les experts) = 7 900 euros.

La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 7 900 euros au titre de ce poste de préjudice et la répartition suivante :

*à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''1 580 euros

*à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....''...1 975+790 euros

*à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''.1975 euros

*à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''' 790 euros

*à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''.'''.'..790 euros

*Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.

Le tribunal a fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnisation.

Mme [Z] sollicite la somme de 2 000 euros.

Le Dr [N], l'Hôpital [19] et le Dr [T] demandent la confirmation du jugement. Le Dr [B] et la MACSF, le Dr [W] et la Sham demandent une réduction à la somme de 500 euros.

Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 en estimant que constituait un tel préjudice " les cicatrices de l'avant pied gauche (2 reprises chirurgicales) ".

La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice et la répartition suivante :

*à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la Sham '..'''.'. 200 euros

*à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''''''.250+100 euros

*à la charge du Dr [B]'''''''''''''''''..'''.''' 250 euros

*à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''100 euros

*à la charge du Dr [W] ''''''''''''''''''.'''..''..100 euros

*Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.

Le tribunal a alloué la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Mme [Z] demande la somme de 2 500 euros.

Le Dr [N], conclut au débouté de cette demande dans la mesure où Mme [Z] ne justifie pas d'une pratique sportive régulière effective, la gêne physique n'étant pas suffisante au sens de la jurisprudence.

Sur les mêmes fondements, l'Hôpital [19] conclut au débouté de la demande au titre de ce préjudice et à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 500 euros.

Le Dr [B] et la MACSF demandent une réduction à la somme de 1 000 euros.

Le Dr [W] et la Sham conclut au débouté de la demande au titre de ce préjudice et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.

Il ressort du rapport d'expertise que Mme [Z] ne pourra plus pratiquer de vélo le week-end en famille ni pratiquer la marche rapide avec son chien.

Néanmoins, en vertu d'une jurisprudence constante, ce poste de préjudice ne peut être indemnisé spécifiquement qu'au regard des justificatifs apportés d'une pratique régulière d'une activité de loisirs antérieure à l'accident et devenue impossible du fait de l'accident.

La promenade avec son animal de compagnie et le vélo en famille le week end relèvent de la perte d'une certaine qualité de vie, déjà indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, et non du préjudice d'agrément.

Dès lors, le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'Hôpital [19], Le Dr [N], le Dr [B] et la Macsf, le Dr [W] et la Sham, ainsi que le Dr [T], parties succombantes sont condamnées à verser à la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à Mme [Z], dont distraction au profit de Me Marc Flacelière conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et dans les proportions retenues au titre de leur part de responsabilité dans le préjudice de Mme [Z] soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la Sham '..'''.'. 600 euros

*à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''''''.750+300 euros

*à la charge du Dr [B]'''''''''''''''''..'''.''' 750 euros

*à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''300 euros

*à la charge du Dr [W] ''''''''''''''''''.'''..''..300 euros

Les mêmes parties, déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont condamnées in solidum à payer 3 000 euros à l'ONIAM, au titre de ses frais irrépétibles.

L'Hôpital [19], Le Dr [N], le Dr [B] et la Macsf, le Dr [W] et la Sham, ainsi que le Dr [T] sont également condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,

CONFIRME le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- Ordonné la mise hors de cause de l'ONIAM

- Dit que l'Hôpital [19] dit que l'Hôpital [19] engage sa responsabilité sans faute en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme [Z] pendant son hospitalisation,

- dit que les Drs [N], [B], [T] et [W] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,

- dit que la réparation de la responsabilité sera ainsi faite : 20% à la charge de l'Hôpital [19], 25% à la charge du Dr [N], 25% à la charge du Dr [B], 10% à la charge du Dr [N], 10% à la charge du Dr [T] et 10% à la charge du Dr [W]

- ordonné la liquidation du préjudice de Mme [Z] et en conséquence condamné l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et Dr [W] à payer à Mme [Z], les sommes suivantes:

Frais Divers :'''''''''''.'''''''''''''.125,80 euros soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM.....................25,16 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''''..31,45 + 12,58 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''..31,45 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''.12,58 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''''''12,58 euros

*Assistance tierce personne ''''''''''''''''''''750 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''150 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''...'''..''..'.187,5+75 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''187,5 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''75 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''...'''''..'75 euros

*Incidence professionnelle '''''''''''''''''''..3 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''600 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''..''''..750 + 300 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.750 euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''' '.. 300 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''''''300 euros

*Déficit fonctionnel temporaire ''''''''''...'''''''2 189,7euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''437,94 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''..'547,43+218,97 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF'''''''''''.547,43 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''..218,97 euros

à la charge du Dr [W]'''''''''''''''''''''...'.218,97 euros

*Souffrance endurées ''''''''''''...''''..'''''7 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''1 400 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''.......'...1 750+700 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.1 750 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''700 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''...''700 euros

*Préjudice esthétique temporaire '''''''...'''''''''.'500 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''100 euros

à la charge du Dr [N] '''''''''''''''''''..'''..125 + 50 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.125 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''..''50 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.'''..'......'50 euros

*Déficit fonctionnel permanent ''''''''''''...''...''7 900 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM '''''.1 580 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....''.....1 975+790 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.1975euros

à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''790 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''.''''...''790 euros

*Préjudice esthétique permanent '''''''...'''''''''..1 000 euros, soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM ''''''200 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''....'''..250 + 100 euros

à la charge du Dr [B] in solidum avec la MACSF''''''''''''.250 euros

à la charge du Dr [T] '''''''''''''''''''''''''100 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''.''''''..100 euros

-condamné in solidum l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W] aux dépens,

INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

et statuant de nouveau,

FIXE la Perte de gains professionnels actuels de Madame [Z] à 11 221 euros,

CONDAMNE les parties suivantes à payer à Mme [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM''''2 244,20 euros

à la charge du Dr [N] ''''''''''''''..'2 805,25 euros + 1 122,10 euros

à la charge du Dr [B]''''''''''''''''''''''2 805,25 euros

à la charge du Dr [T]''''''''''''''''''''''1 122,10 euros

à la charge du Dr [W]''''''''''''''''''''''. 1 122,10 euros

DEBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre du véhicule adapté,

DEBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

CONDAMNE l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W], à payer à Mme [Z], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit :

à la charge de l'Hôpital [19] in solidum avec la Sham '..'''.'. 600 euros

*à la charge du Dr [N] ''''''''''''''''''''''.750+300 euros

*à la charge du Dr [B]'''''''''''''''''..'''.''' 750 euros

*à la charge du Dr [T] ''''''''''''''''''''''''300 euros

*à la charge du Dr [W] ''''''''''''''''''.'''..''..300 euros

CONDAMNE l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W], à payer à l'Oniam, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Hôpital [19] in solidum avec la SHAM, le Dr [N], le Dr [B] in solidum avec la MACSF, le Dr [T] et le Dr [W] aux dépens de l'appel,

DECLARE le jugement commun à la CPAM du Val-D'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/03680
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.03680 ?
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