COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/07430 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGO
AFFAIRE :
S.A.S. E.G.S. ENTREPOSAGE GESTION SERVICES
C/
[O] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 7
N° RG : 2023L01203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. E.G.S. ENTREPOSAGE GESTION SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372342
Représentant : Me Antoine DIESBECQ substitué par Me Natacha
PIRAT, de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. V&V Prise en la personne de Maître [R] [L], Es qualité d'administrateur judiciaire de la société E.G.S ENTREPOSAGE GESTION SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240065
Représentant : Me Béatrice HIEST NOBLET Substituée par Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 -
S.E.L.A.R.L. MMJ Prise en la personne de Maître [N] [U], Es qualité de mandataire judiciaire de la société E.G.S ENTREPOSAGE GESTION SERVICES et désigné liquidateur judiciaire de la société E.G.S ENTREPOSAGE GESTION SERVICES par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 20 octobre 2023
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240065
Représentant : Me Béatrice HIEST NOBLET Substituée par Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 -
INTIMES
Monsieur [O] [C]
Représentant des salariés
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Gwenael COUGARD, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 27 novembre 2023 a été transmis le 28 novembre 2023 au greffe par la voie électronique.
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Entreposage Gestion Services (la société EGS) a été créée en 2001. Elle a pour activité principale la logistique, l'entreposage et le stockage d'emballage, pour le compte de sa société s'ur la société PRO'JET, créée en 1976, destinés à la vente à emporter et à la restauration hors foyer (restauration rapide, snacking, boulangeries, glaciers, traiteurs, parcs d'attractions, ...).
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société EGS, sur déclaration de cessation des paiements déposée au greffe par le dirigeant, et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal a prononcé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 27 septembre 2023 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté que la proposition de redressement par voie de continuation était la mieux à même à permettre le maintien de l'activité, rejeté le plan de cession et renvoyé les parties à une audience ultérieure aux fins d'examen du plan.
La période d'observation a de nouveau été renouvelée par jugement du 15 septembre 2023.
Le tribunal de commerce de Pontoise par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, a :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société EGS ;
- maintenu M. [V] juge-commissaire ;
- mis fin à la mission de la société V&V, prise en la personne de Me [R] [L], administrateur ;
- nommé la société MMJ en la personne de Me [N] [U], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre des créanciers ; dit que le liquidateur poursuivra le cas échéant les actions introduites avant le jugement de liquidation par l'administrateur judiciaire ;
- fixé au 20 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- ordonné la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce,
- ordonné sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement, conformément à l'article R621-8 du code de commerce,
- dit que conformément à l'article R631-24 du code de commerce le présent jugement sera notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R661-1 du code de commerce,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société EGS a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [C] le 17 janvier 2024 par remise à personne. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société EGS demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- juger le plan de redressement présenté par la société EGS sérieux et qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de la société EGS ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger le plan de redressement qu'elle a présenté sérieux et qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de la société EGS ;
- arrêter son plan de redressement ;
- donner acte des délais, remise de pénalités, majorations et abandons de créances consenties expressément ou tacitement par les créanciers ;
- imposer aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d'apurement, un règlement à 100% sur 10 ans, par annuités comme suit :
- année 1, 2024 : 2.5%
- année 2, 2025 : 2.5%
- année 3, 2026 : 5%
- année 4, 2027 : 5%
- année 5, 2028 : 10%
- année 6, 2029 : 15%
- année 7, 2030 : 15%
- année 8, 2031 : 15%
- année 9, 2032 : 15%
- année 10, 2032 (sic.) : 15%
- juger que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan ;
- ordonner la suppression de trois postes, ces licenciements devant intervenir dans le mois suivant le jugement arrêtant ledit plan ;
La société E.G.S. a présenté parallèlement son plan prévoyant l'absorption de la société EGS. La cour joindra les deux procédures et arrêtera deux plans qui n'en feront plus qu'un par un arrêt unique.
- ordonner que les règlements soient annuels, le premier versement intervenant à la date anniversaire du plan ; elle devra cependant verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l'échéance annuelle ;
- mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
- nommer un commissaire à l'exécution du plan et lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission (article L.626-25 du code de commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé (art. L.626-21 al. 3) ;
- ordonner qu'elle devra, à chaque échéance, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges sociales et fiscales ;
- ordonner qu'elle devra procéder au dépôt de ses comptes annuels conformément à la législation en vigueur ;
- rappeler que le dépôt des comptes au greffe est obligatoire et indispensable pendant la procédure de plan de redressement ;
- prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce ;
- fixer la durée du plan à 10 ans.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2024, les sociétés V&V et MMJ demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Par avis du 28 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, le ministère public a requis l'infirmation du jugement, compte tenu des éléments apportés à hauteur de cour. Il a en particulier relevé des aspects positifs consistant dans l'apport de 260 000 euros et la baisse des charges, tout en relevant également l'existence d'un passif additionnel et un besoin en fonds de roulement structurel, qui nécessiterait un abandon de créances.
Motif de la décision :
Le lien existant entre les deux sociétés s'urs ne justifie pas la jonction des instances entre elles.
- Sur la demande de redressement judiciaire
La société EGS fait état des démarches effectuées, et affirme en conséquence de celles-ci que le redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible, sollicitant en conséquence l'infirmation du jugement de première instance.
Les SELARL MMJ et V&V, en qualité de liquidateur et d'administrateur, exposent que les difficultés de la société EGS résultent de la baisse d'activité de la société PRO'JET. dont elle est dépendante, que la société EGS emploie 4 salariés, que le dirigeant a réalisé un apport en compte courant de 260 000 euros au cours de la période d'observation.
La SELARL V&V, prise en la personne de Me [L], en qualité d'administrateur judiciaire, rappelle les termes de son rapport signé le 9 octobre 2023, communiqué aux parties et débattu à hauteur de cour, mais déplore que le contrat de partenariat ne soit pas produit aux débats, et qu'aucun élément sur la trésorerie actuelle ne soit versé, relevant l'absence d'information comptable sur l'exercice 2023. Elle constate que l'exploitation continue à être déficitaire, que des salariés ont été embauchés et des actifs cédés hors la vue de la procédure. Elle argue enfin que le commissaire-priseur est confronté à des discordances dans l'évaluation des stocks, et que, désigné par le juge-commissaire par ordonnance du 9 février 2024 pour encadrer le transfert d'activité dans les locaux de la société De Facto et préserver la valeur des actifs de la procédure, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter sa mission.
L'administrateur judiciaire dit avoir été contraint d'informer M. le procureur de la République des anomalies constatées.
Réponse de la cour
En vertu de l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L631-15 - II du même code dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
La société E.G.S. établit la réalité des démarches effectuées au cours de la période d'observation. Il est souligné que les démarches concernent les deux sociétés s'urs.
Elle démontre d'abord qu'au cours de cette période, son dirigeant a réalisé, grâce à un concours familial, un apport en compte courant de 200 000 euros, lequel a été affecté à la couverture des charges échues pour 50 000 euros, à l'achat de marchandises indispensables à l'activité (150 000 euros) ; elle évoque un autre apport en compte courant pour un montant de 60 000 en septembre 2023, confirmé par l'administrateur judiciaire, Me [L], dans son rapport établi le 6 octobre 2023.
Il est également justifié d'un nouvel apport en compte courant pour un montant de 260 000 réalisé au mois de janvier 2024.
La société appelante établit par ailleurs que la société PRO'JET a signé le 7 novembre 2023 avec une société partenaire, la société De Facto un protocole d'accord, mis en 'uvre dès le mois de décembre suivant, à la suite de la décision arrêtant l'exécution provisoire ; il est ainsi prévu à cet accord la fourniture par la société De Facto d'un stock d'emballage, pour un prix de cession équivalent à son prix d'achat majoré d'un coefficient de 1,47 hors frais de transport. Cette nouvelle organisation a ainsi permis à la société E.G.S. de résilier le bail, aucun entrepôt n'étant plus nécessaire pour stocker les matériels indispensables à son activité. Elle démontre par ailleurs avoir déménagé ses bureaux, de sorte que les coûts des loyers sont très réduits désormais. Elle justifie en effet qu'ils sont passés d'un montant annuel de 343 000 euros à 21 000 euros.
S'il est également vrai que la masse salariale a fortement diminué, passant de 468 219 euros à 185 590 euros, compte tenu des licenciements effectués au sein des deux sociétés soeurs, cette diminution a été moindre qu'escompté, puisque plusieurs salariés ont été réintégrés à la suite de l'ordonnance décidant de l'arrêt de l'exécution provisoire. De surcroît, la société a, hors la vue des organes de la procédure en période d'observation, procédé à l'embauche de deux salariés. Ces deux personnes ont été, comme le mentionne le dirigeant de la société, embauchées en contrat à durée déterminée de moins de 6 mois l'un pour le remplacement d'un salarié en congé sans soldes, l'autre pour répondre au surcroît temporaire d'activité suite à la mise en place de la nouvelle organisation. C'est toutefois à raison que l'administrateur judiciaire observe qu'une telle décision n'est pas un acte de gestion courante, compte tenu du risque de non-couverture par l'AGS.
Dans son rapport précité, l'administrateur judiciaire souligne en outre que l'exploitation continue à être déficitaire. La société appelante critique cette analyse, et affirme que les charges courantes ont diminué à un point tel que l'entreprise peut atteindre son point d'équilibre même lorsque le chiffre d'affaires est assez bas. Elle s'appuie sur le rapport établi par la société d'expertise-comptable à l'occasion de la procédure. Cependant, ce rapport n'a pas été actualisé à hauteur de cour, de sorte que la situation la plus récente n'est pas établie par la société E.G.S. L'attestation rédigée le 12 octobre 2023 par l'expert-comptable pour les besoins de la procédure, aux termes de laquelle il affirme que le plan d'apurement des dettes soumis au tribunal est sérieux, n'est pas étayée d'éléments chiffrés mais rédigés en termes généraux.
Les organes de la procédure observent justement que la société E.G.S. ne produit aucun prévisionnel de trésorerie, ni aucun prévisionnel d'exploitation intégrant les réductions de coût dont elle se prévaut pour l'avenir, observant que le courriel de l'expert-comptable en date du 23 mai 2023 est ancien et n'a pas été actualisé. Il est également à notable qu'aucun abandon de créances n'ait été consenti et que le plan tel que proposé est particulièrement exigeant
Il résulte par ailleurs des éléments exposés par Me [L] que la cession d'actifs pour un montant de 22 206 euros TTC effectuée par M. [T] hors la vue de la procédure ne correspondait pas à la valorisation de ces matériels faite par le commissaire-priseur pour une somme de 60 000 euros. L'administrateur judiciaire déplore de plus que le montant de cette cession ait été encaissé en compte « Themis » et les fonds utilisés pour les besoins de l'exploitation. Il souligne à cet égard avoir demandé en vain la remontée de cette trésorerie en CDC.
Par ailleurs, si la société E.G.S. justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires de 105 000 euros en janvier 2024, chiffre confirmé par l'administrateur judiciaire dans son rapport, il est également démontré que ce chiffre n'a pas pu être atteint le mois suivant. En effet, en février 2024, un montant de 30 748 euros a été obtenu, lequel s'explique selon l'appelante par son déménagement et sa réinstallation et les coûts occasionnés. La société E.G.S. fait état d'un chiffre d'affaires escompté de 100 000 euros à la fin mars. L'administrateur judiciaire relève à son rapport que le chiffre atteint au 18 mars 2024 est de 30 000 euros.
Dans ses écritures, l'appelante conteste les écarts invoqués par le commissaire-priseur, sur lesquels elle dit avoir donné les explications nécessaires et justifié que la situation était corrigée. Cependant, Me [L] fait état des difficultés de suivi et de valorisation des stocks qui évoluent significativement tout au long de la période d'observation, sans que ces discordances trouvent d'explications satisfaisantes.
S'agissant de la valorisation des stocks, la société conteste que la mission du commissaire-priseur n'ait pu être menée à bien, et affirme au contraire que les difficultés rencontrées n'émanent en rien d'elle-même. Pourtant, il est certain que le commissaire-priseur a établi plusieurs inventaires depuis l'ouverture de la sauvegarde, et que ce dernier a fait part des difficultés et anomalies rencontrées. Ainsi, M. [T] a décidé de sa propre initiative de la vente de différents matériels, de la destruction d'autres, ce qui a justifié une mission complémentaire confiée au commissaire-priseur par ordonnance du juge-commissaire le 9 février 2024. Cependant, et sans explication sérieuse donnée par le gérant de la société E.G.S., le commissaire-priseur n'a pas pu procéder à l'exécution du mandat qui lui avait été confié, des dispositions autres ayant été prises par M. [T] sans attendre.
L'état des stocks fourni à la date du 22 mars 2023 par le gérant de la société avait été valorisé à une somme de 549 209 euros HT, ce qui avait suscité l'étonnement du commissaire-priseur par courriel du 5 avril suivant en constatant que la valeur comptable du 31 mars avait été portée à une somme de 928 654 euros.
Si des efforts certains faits pour mettre en place une nouvelle structuration de la société, et si le projet de rassembler les deux sociétés dans le but de rationaliser les coûts et charges sont des éléments positifs, ils sont cependant insuffisants au regard des difficultés qui subsistent.
En effet, l'importance du passif, qui s'est aggravé au cours de la procédure, une activité continument et structurellement déficitaire, et la persistance de dettes d'exploitation, sont autant d'éléments qui ne permettent pas d'envisager raisonnablement une possibilité de redressement de la société.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,