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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06480

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/06480


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/06480 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUF



AFFAIRE :



S.A. BOURSORAMA



C/



[S] [R] épouse [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/23/0078

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24



à :



Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/06480 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUF

AFFAIRE :

S.A. BOURSORAMA

C/

[S] [R] épouse [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/23/0078

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BOURSORAMA

Ayant siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -

Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

APPELANTE

****************

Madame [S] [R] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉE DEFAILLANTE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2019, la société Boursorama a consenti à Mme [S] [R] épouse [X] un prêt personnel de 10 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,11 euros hors assurance facultative au taux de 2,665%.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2023, la société Boursorama a fait citer Mme [R] épouse [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :

- 7 936,27 euros, outre les intérêts au taux de 2,66% à compter du 14 juin 2021, au titre du solde du prêt personnel,

- 558,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :

- ordonné la jonction des procédures n°23-124 et 23-78,

- déclaré la société Boursorama irrecevable comme forclose,

- débouté la société Boursorama de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Boursorama aux dépens de la présente instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2023, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel à l'encontre du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 mars 2023par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency (RG n°11-23-000078) et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

- déclarer recevable son action en paiement à l'encontre de Mme [R] épouse [X] au titre du prêt personnel daté du 25 mai 2019,

Par conséquent,

- infirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency (RG n°11-23-000078) en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il l'a:

* déclarée irrecevable comme forclose,

* déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamnée aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 25 mai 2019 à Mme [X],

A titre subsidiaire,

- ordonner la résolution judiciaire du prêt personnel consenti le 25 mai 2019 en raison des manquements graves et réitérés de Mme [R] épouse [X] à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- condamner Mme [R] épouse [X] au paiement des sommes qui suivent :

* 7 936,27 euros au titre du solde impayé du prêt personnel à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,66% l'an, à compter de la déchéance du terme en date du 14 juin 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement,

* 558,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et ce, jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [R] épouse [X] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] épouse [X] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner Mme [R] épouse [X] à lui verser en cause d'appel, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] épouse [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Langlois- Thieffry, avocat au barreau de Versailles par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [R] épouse [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la forclusion

La société Boursorama fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'à l'examen du tableau d'amortissement et du décompte de créance, en l'absence de tout historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 novembre 2020 sans apporter la moindre démonstration.

Elle soutient que l'historique du compte, complété par les extraits du compte, permet de relever que cet incident se situe au 5 février 2021, de sorte que son action est recevable.

Elle fait valoir que les échéances des mois d'avril, mai et juin 2020, reportées en fin de contrat, ne peuvent être considérées comme des échéances impayées comme semble l'avoir considéré le premier juge alors que ces reports résultaient d'une disposition conventionnelle.

Elle relève que ces trois échéances n'ont pas été extournées à défaut de provision suffisante; que l'emprunteur n'était pas défaillant dans ses remboursements au moment de ces reports et que dès lors, cette suspension ne peut être assimilée à une annulation de l'échéance revenue impayée à la discrétion du prêteur dans le seul but de reporter artificiellement le point de départ du délai de forclusion.

Elle ajoute qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit de reports tacites, acceptés par l'emprunteur, qui lui sont favorables et réalisés sans volonté de contourner les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle expose que s'agissant d'une banque en ligne, la suspension

est sollicitée par l'emprunteur dans son espace personnel et relève que Mme [R] épouse [X] n'a jamais remis en cause ces reports.

Sur ce,

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte (pièce 4) que les échéances ont été payées à hauteur de 189,82 euros incluant l'assurance facultative entre le 5 juillet 2019 et le 5 janvier 2021 à l'exception des mensualités des mois d'avril, mai et juin 2020 qui n'ont été réglées qu'à hauteur de 22,73 euros.

L'article 4.3 - Aménagements du prêt - du contrat dispose que 'A compter du 7ème mois suivant la date de mise à disposition des fonds, des aménagements du montant de l'échéance et de la durée du prêt sont possibles, sous les conditions suivantes:

- l'emprunteur doit être à jour dans le paiement des échéances du prêt,

- l'emprunteur ne doit pas avoir de sinistre en cours d'indemnisation au titre de l'assurance facultative (...)

Toute acceptation par le prêteur d'une demande d'aménagement du montant de l'échéance et de la durée du prêt donnera lieu à la mise à disposition d'un nouvel échéancier.

Deux options sont possibles pour l'emprunteur:

(...)

b) Suspension d'échéance(s) (hors intérêts et prime d'assurance le cas échéant): à compter du 7ème mois suivant la mise à disposition des fonds, l'emprunteur peut demander à suspendre 1 à 3 échéance(s) contractuelle(s) consécutive(s) sur une année glissante (...) La suspension d'échéance(s) se traduit par un allongement de la période d'amortissement d'une durée égale au nombre d'échéances suspendues.'

La société Boursorama ne produit pas la demande de l'emprunteur visant à suspendre ces trois mensualités en application de l'article 4.3 du contrat.

Cependant, il résulte des relevés du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt qu'il ne s'agit pas d'échéances impayées puisqu'elles ont été directement débitées de la somme de 22,73 euros (correspondant aux intérêts et primes d'assurance) et qu'à cette date, Mme [R] épouse [X] était à jour du paiement de ses échéances. La société Boursorama verse également aux débats le nouveau tableau d'amortissement édité le 6 mars 2020 et prenant en compte ce report des 3 échéances que Mme [R] épouse [X] n'a jamais contesté.

Au vu de ces éléments, il n'apparaît donc pas que ces reports résulteraient d'une décision unilatérale de la banque afin de retarder le point de départ du délai de forclusion, ne s'agissant pas d'une annulation a posteriori.

Au vu de l'historique de compte, il convient de considérer que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 5 février 2021, de sorte que l'action introduite le 14 janvier 2023 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Boursorama verse aux débats :

- le contrat de crédit signé électroniquement et l'enveloppe de preuve,

- les tableaux d'amortissement,

- la fiche de dialogue,

- la fiche conseil assurance et la notice d'information,

- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 27 avril 2021,

- le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 14 juin 2021,

- un décompte de la créance arrêté au 14 juin 2021, date de la déchéance du terme.

Il ressort de ces éléments que Mme [R] épouse [X] est redevable envers la société Boursorama des sommes suivantes :

* 6 982,92 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,

* 949,10 euros au titre des échéances impayées,

soit 7 932,02 euros.

Il convient donc de condamner Mme [R] épouse [X] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,66%, à compter du 14 juin 2021.

La société Boursorama sollicite également la condamnation de Mme [R] épouse [X] à lui verser la somme de 558,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les autres demandes

Dans sa déclaration d'appel, la société Boursorama n'a pas interjeté appel des chefs du jugement relatifs aux dépens et au rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, faute d'effet dévolutif, la cour n'est donc pas saisie des demandes de l'appelante relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles sur lesquelles il ne sera donc pas statué.

Mme [R] épouse [X], partie perdante en cause d'appel, sera tenue aux dépens exposés devant la cour.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme [R] épouse [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Boursorama peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la société Boursorama ;

Condamne Mme [S] [R] épouse [X] à verser à la société Boursorama la somme de 7 932,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,66%, à compter du 14 juin 2021, outre la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne Mme [S] [R] épouse [X] à verser à la société Boursorama la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [R] épouse [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Langlois-Thieffry, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06480
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06480 ?
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