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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06447

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/06447


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/06447 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQY



AFFAIRE :



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE



C/



[D] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de Gonesse

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-0003>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :



Me Aude-Françoise LAPALU











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/06447 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQY

AFFAIRE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[D] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de Gonesse

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-0003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Aude-Françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aude-Françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 - N° du dossier LBNQ0254

APPELANTE

****************

Madame [D] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 4 février 2020, la société La Banque Postale Financement, devenue la société La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [D] [C] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros, numéroté 60168542938, remboursable en 60 mensualités de 288,26 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur mensuel maximum de 1,12% et un taux annuel effectif global maximum de 14,50%.

Suivant offre de crédit acceptée le 7 février 2020, la société La Banque Postale Financement, devenue la société La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [C] un prêt personnel d'un montant de 15 200 euros, numéroté 50469126192, remboursable en 60 mensualités de 288,26 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,80% l'an et un taux annuel effectif global de 5,33%.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- 15 423,54 euros au titre du solde du prêt après déchéance du terme du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,33% à compter du 27 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- 3 584,57 euros au titre du découvert autorisé n°60168542938, outre intérêts au taux contractuel de 14,50% à compter du 27 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A titre subsidiaire, elle a sollicité le prononcé de la résolution des contrats de crédit et la condamnation de Mme [C] à lui payer les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

- déclaré irrecevable, comme étant forclose, la demande en paiement formée par la société La Banque Postale Consumer Finance au titre du solde du prêt personnel n°50469126192 consenti à Mme [C] le 7 février 2020,

- constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [C] au titre du crédit renouvelable n°60168542938 n'a pas été régulièrement prononcée,

- débouté, en conséquence, la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement du solde du crédit renouvelable n°60168542938 souscrit par le défenderesse le 4 février 2020,

- prononcé la résolution du contrat de crédit renouvelable n°60168542938 souscrit par Mme [C] le 4 février 2020 auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance,

- condamné en conséquence Mme [C] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 386,93 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à, compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [C] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration déposée au greffe le 12 septembre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent,

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 1er juin 2023 en ce qu'il :

* déclare irrecevable, comme étant forclose, sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel n°50469126192, consenti à Mme [C] le 7 février 2020,

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [C] à lui régler les sommes de :

* 15 423,54 euros en principal, au titre du prêt n° 50469126192, avec intérêts au taux contractuel de 5,33% à compter du 27 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,

* 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tant que de besoin,

- juger que l'assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance et du découvert autorisé, avec déchéance du terme, à l'encontre de Mme [C],

Subsidiairement,

- ordonner la résolution du contrat de crédit dont s'agit, pour manquement de Mme [C] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement des sommes de 15 423,54 euros à son profit, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil,

- condamner Mme [C], aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Mme [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée à tiers présent à domicile. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à personne le 8 décembre 2023.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la forclusion

La société La Banque Postale Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir retenu que le premier impayé non régularisé remontait au 10 février 2021 après avoir relevé que si l'historique de compte mentionnait une opération intitulée 'REAM IMP + FR CAPITALISES', aucun avenant de réaménagement n'était versé aux débats, de sorte qu'il a considéré que la banque n'avait justifié d'aucun événement venant interrompre le délai de forclusion.

L'appelante fait valoir qu'elle produit en cause d'appel l'avenant de réaménagement signé par Mme [C], de sorte que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé survenu après ce réaménagement, soit en l'espèce le 30 août 2021. Elle soutient que l'assignation ayant été délivrée le 1er mars 2023, son action est recevable.

Sur ce,

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'historique du dossier (pièce 4) que le premier impayé non régularisé survenu avant le réaménagement, doit être fixé au 10 février 2021 après imputation des paiements.

Le 17 juin 2021, soit moins de deux ans après, les parties ont conclu un avenant de réaménagement de crédit prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, soit la somme de 13 292 euros, selon 103 mensualités d'un montant de 171,78 euros chacune.

Il convient donc de déterminer le premier impayé non régularisé survenu après ce réaménagement lequel date du 30 août 2021 au vu de l'historique de compte.

Le prêteur a engagé son action le 1er mars 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société La Banque Postale Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur la déchéance du terme

L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, il apparaît que la société La Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée du 11 janvier 2022 dont l'accusé de réception est revenu signé, a mis Mme [C] en demeure de régler les échéances impayées (935,98 euros) dans un délai de 15 jours, soit avant le 26 janvier 2022, sous peine, passé ce délai, de voir acquise la déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 17 mars 2022 dont l'accusé de réception est revenu signé, la société La Banque Postale Consumer Finance a informée Mme [C] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer la somme de 14 898,45 euros restant due au titre du prêt.

Dans ces conditions, il convient de retenir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société La Banque Postale Consumer Finance produit :

- le contrat de crédit n°50469126192 signé le 7 février 2020,

- le tableau d'amortissement,

- l'avenant de réaménagement du 17 juin 2021,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de dialogue,

- la fiche conseil assurance,

- la notice d'information d'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- un décompte de la créance au 29 avril 2022 et au 27 décembre 2022.

Il ressort des documents versés au débats que Mme [C] est redevable envers la société La Banque Postale Consumer Finance des sommes suivantes:

* 12 443,87 euros au titre du capital restant dû,

* 1 374,24 euros au titre des échéances impayées,

soit 13 818,11 euros.

Il convient donc de condamner Mme [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 16 mars 2022, date de la déchéance du terme.

La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 1 063,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 250 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [C], partie perdante, sera tenue aux dépens exposés devant la cour.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme [C] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société La Banque Postale Consumer Finance peut être équitablement fixée à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme étant forclose, la demande en paiement formée par la société La Banque Postale Consumer Finance au titre du solde du prêt personnel n°50469126192 consenti à Mme [C] le 7 février 2020 ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société La Banque Postale Consumer Finance recevable ;

Condamne Mme [D] [C] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance, au titre du prêt n°50469126192, la somme de 13 818,11 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 16 mars 2022, outre la somme de 250 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;

Condamne Mme [D] [C] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06447
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06447 ?
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