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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06215

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/06215


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/06215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDN



AFFAIRE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE





C/

[R] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 11 23005



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :





Me Guillaume NICOLAS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/06215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDN

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

[R] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11 23005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 221173

APPELANTE

****************

Madame [R] [V]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt n°4138 579 733 9002 acceptée le 17 octobre 2018, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à Mme [R] [V] un prêt personnel de 12 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 0,90 % remboursable en 84 mois se décomposant comme suit: différé d'amortissement du capital de 24 mois (échéances de 8,99 euros hors assurance) puis 60 mensualités de 204,61 euros hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de :

- constater la déchéance du terme qu'elle a prononcée et la dire régulière,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 11 921,53 euros avec les intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2021 et jusqu'à parfait paiement, et de la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

- déclaré irrecevable l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France,

- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.

Par déclaration déposée au greffe le 28 août 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,

- réformer la décision entreprise :

* en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action comme forclose,

* en ce qu'elle a dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge,

Et statuant à nouveau,

- la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande,

- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

En conséquence,

- condamner Mme [V], à lui payer la somme de 11 921,53 euros au titre du solde débiteur du crédit n°4138 579 733 9002, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an à compter du 25 août 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Mme [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la forclusion

Le premier juge a déclaré l'action de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France forclose en retenant que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 7 novembre 2020. Il a relevé que depuis le mois d'octobre 2020, un seul prélèvement avait été honoré, celui du mois de mai 2021, de sorte que ce n'est que par le jeu d'indemnités dites 'PO' ou d'indemnités de retard que la banque a retardé le paiement de la dette, l'échéancier produit par la banque ne pouvant être assimilé à des versements des échéances.

Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que le premier juge a manifestement oublié le différé de 24 mois et que l'échéance de décembre 2020 a bien été payée compte tenu des règlements effectués les 8 février et 10 mai 2021 qui s'imputent sur la dette la plus ancienne, de sorte qu'elle a agi dans les délais, l'assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2022, sans même tenir compte de l'annulation de retard du 8 février 2021.

Elle ajoute que cette annulation de retard ne saurait en soi constituer un incident de paiement, le contrat prévoyant expressément la possibilité d'un report conventionnel, de sorte que le premier impayé non régularisé date du 28 juin 2021.

Sur ce,

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'historique des règlements (pièce 4) que:

- les échéances durant la période de différé ont été réglées ;

- l'échéance du 7 décembre 2020 a été réglée par imputation des paiements par le chèque de 207,61 euros encaissé le 8 février 2020 ;

- l'échéance du 28 janvier 2021 a été réglée par le versement CB du 10 mai 2021 d'un montant de 656,03 euros qui a également permis de régler, par imputation, les échéances des 28 février et 28 mars 2021 ;

- le prélèvement du 28 mai 2021 d'un montant de 207,61 euros a permis de régler par imputation l'échéance du 28 avril 2021.

Au vu de ces éléments, le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 28 mai 2021.

Le prêteur a engagé son action le 19 décembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France produit :

- le contrat de crédit,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche de dialogue,

- la notice d'information sur l'assurance,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la preuve de la consultation du FICP,

- l'historique des règlements,

- les lettres de mise en demeure des 5 mai, 2 août et 25 août 2021,

- un décompte de la créance arrêté au 25 août 2021, date de la déchéance du terme.

Il ressort des documents versés au débats que Mme [V] est redevable envers la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France des sommes suivantes :

* 10 430,72 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,

* 622,83 euros au titre des échéances impayées

soit 11 053,55 euros.

Il convient donc de condamner Mme [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 0,90 %, à compter du 25 août 2021.

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite également la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 834,48 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité qui ne paraît pas excessive, au regard du taux d'intérêt contractuel pratiqué, Mme [V] n'ayant de surcroît réglé que les cinq premières échéances après le différé d'amortissement du capital. Elle sera donc condamnée, conformément aux prévisions contractuelles, au règlement de la somme de 834,48 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les autres demandes

Mme [V], partie perdante en cause d'appel, sera tenue aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme [V] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;

Condamne Mme [R] [V] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 11 053,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 %, à compter du 25 août 2021, outre la somme de 834,48 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne Mme [R] [V] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06215
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06215 ?
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