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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06211

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/06211


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/06211 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDE



AFFAIRE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE





C/



[H] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° Chambre :



N° Section :

N° RG : 23/00149



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :



Me Mélina PEDROLETTI









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/06211 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDE

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

C/

[H] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/00149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CHARTRES, sous le numéro 400 868 188, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 400 86 8 1 88

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26224

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [U]

demeurant chez Monsieur [X] [Y] [Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 18 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à M. [H] [U] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 274,28 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 2,472 % et au taux annuel effectif global de 2,5%.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 313-1 suivants du code de la consommation:

- sa condamnation au paiement de la somme de 13 273,08 euros avec intérêts contractuels à titre principal,

- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation au paiement de la somme de 13 273,08 euros avec intérêts contractuels,

- en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration déposée au greffe le 28 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

* déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [U] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 952,73 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 12 décembre 2022,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,

En conséquence,

- condamner M. [U] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 952,73 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 12 décembre 2022,

Y ajoutant,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 29 novembre 2023 par dépôt à l'étude.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la demande en paiement

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait pas un historique de compte clair et précis permettant de déterminer les paiements intervenus et en conséquence de calculer la créance; et d'avoir retenu que le document intitulé "échéancier" ne permettait pas de connaître le montant exactement payé par l'emprunteur en ce qu'il ne constituait qu'une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non, et non de déterminer le véritable montant des sommes versées par les débiteurs.

L'appelante soutient que l'échéancier permet de globaliser les sommes payées par l'emprunteur d'un montant total de 4 117,29 euros, ce qui correspond au montant du remboursement du capital, des intérêts et des cotisations d'assurance. Elle relève qu'il ne s'agit donc pas d'une question de montant mais d'imputation des sommes versées laquelle peut être vérifiée dans le décompte joint à la mise en demeure du 20 avril 2022.

Sur ce,

Au soutien de sa demande en paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France produit notamment :

- un document intitulé 'échéancier' (pièce 12) mentionnant que les échéances, d'un montant de 274,28 euros, des mois de septembre 2020 à novembre 2021 ont été intégralement payées et que celle du 15 décembre 2021 n'a été payée qu'à hauteur de 3,09 euros, ce qui signifie que M. [U] a versé une somme totale de 4 117,29 euros.

- la mise en demeure du 20 avril 2022 à laquelle est jointe un détail de la créance mentionnant, au titre des règlements reçus depuis l'origine, une somme totale de 4 117,29 euros, ainsi que le détail de la créance due au 19 avril 2022 (déchéance du terme) se décomposant entre mensualités échues impayées (1 368, 31 euros), capital restant dû (10 204,23 euros), indemnité légale (913,73 euros) et intérêts de retard (5,89 euros).

Il apparaît ainsi que si cet échéancier ne permet effectivement pas de connaître les dates et les montants de chaque versement effectué par l'emprunteur au titre du remboursement du prêt, il permet de déterminer que M. [U] a versé une somme totale de 4 117,29 euros, comme mentionné dans le détail de la créance, que la banque a imputée sur chaque échéance sans qu'il puisse en être déduit que des sommes supplémentaires, notamment au titre des frais, n'auraient pas été prises en compte.

Il résulte par ailleurs du décompte de créance joint à la mise en demeure que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme correspond effectivement au montant figurant dans le tableau d'amortissement et que les sommes réclamées au titre des échéances impayées correspondent à celles comprises entre le 15 décembre 2021 et le 15 avril 2022 déduction faite de la somme de 3,09 euros au titre de l'échéance partielle du mois de décembre, corroborant ainsi les éléments repris dans l'échéancier.

Le décompte et les pièces produites apparaissent ainsi suffisamment clairs et précis pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à M. [U]. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'échéancier produit le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 15 décembre 2021.

Le prêteur a engagé son action le 22 décembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France produit :

- le contrat de crédit signé électroniquement et le fichier de preuve,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- la document d'information sur l'assurance,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la preuve de la consultation du FICP,

- l'échéancier du prêt,

- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 18 mars 2022,

- le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 20 avril 2022,

- un décompte de la créance arrêté au 19 avril 2022 et un historique du compte depuis la déchéance du terme.

Il ressort des documents versés au débats que M. [U] est redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France des sommes suivantes :

* 10 204,23 euros au titre du capital restant dû,

* 1 368,31 euros au titre des échéances impayées,

soit 11 572,54 euros.

Il convient donc de condamner M. [U] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,472 %, à compter du 19 avril 2022, date de la déchéance du terme.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France sollicite également la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 913,73 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 400 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les autres demandes

M. [U], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ;

Condamne M. [H] [U] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 11 572,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,472 %, à compter du 19 avril 2022, outre la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [H] [U] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06211
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06211 ?
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