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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02142

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/02142


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/02142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRO



AFFAIRE :



S.A. CREATIS





C/

[D] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1121000722




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Sabrina DOURLEN



Me Jean-Christophe LEDUC











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/02142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRO

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

[D] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1121000722

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Jean-Christophe LEDUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREATIS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [O] [E] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean-Christophe LEDUC, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, la société Creatis a consenti à M. [D] [I] et Mme [O] [E] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 41 800 euros au taux nominal de 6,77% et au taux annuel effectif global de 8,59% remboursable en 144 mensualités d'un montant de 424,76 euros hors assurance et 457,85 euros assurance incluse.

Ce prêt a été accordé dans le cadre d'un regroupement de prêts antérieurs.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021, la société Creatis a fait citer M. et Mme [I] devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres à l'effet d'obtenir:

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16 373,03 euros au titre du crédit personnel, avec intérêts au taux contractuel de 10,77% à compter du 21 avril 2021,

- la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation au paiement de la somme de 16 373,03 euros,

- le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la société Creatis relative au contrat de prêt personnel souscrit par M. et Mme [I] pour un montant de 41 800 euros le 16 septembre 2010,

- débouté la société Creatis de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Creatis aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 3 avril 2023, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :

- déclarer M. et Mme [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- déclarer que son action n'est pas forclose, et donc recevable,

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 16 373,03 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10,77% l'an, conformément à l'article II-6 du contrat, à compter du jour de la mise en demeure du 21 avril 2021,

- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, M. et Mme [I], intimés, demandent à la cour de :

- recevoir la société Creatis en son appel,

- l'en dire néanmoins assurément mal fondée,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Infiniment subsidiairement,

- ordonner la déchéance de tout droit à intérêts et frais,

- condamner en tout état de cause la société Creatis à leur payer les sommes de :

* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 intervenue le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

La société Creatis fait grief au premier juge d'avoir retenu que son action était forclose et d'avoir effectué un calcul erroné de la date du premier incident de paiement non régularisé qu'il a fixé au 30 avril 2019.

Elle soutient que le juge des contentieux et de la protection n'a pas pris en compte le tableau récapitulatif accompagnant l'historique de prêt (sa pièce n°12) lequel fait mention d'une somme totale de 50 789,70 euros réglée par les emprunteurs et qu'il a considéré à tort que les échéances s'élevaient à la somme de 424,75 euros alors que leur montant est bien de 457,85 euros incluant l'assurance facultative souscrite par M. et Mme [I].

Elle en déduit que les intimés ont réglé 110 mensualités et non 101 comme retenu à tort par le premier juge, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de janvier 2020 et que son action n'est pas forclose, l'assignation ayant été délivrée le 23 septembre 2021.

M. et Mme [I] poursuivent la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ressortait de l'historique de prêt qu'ils avaient réglé 101 mensualités en sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 avril 2019 et que l'action de la banque est forclose.

Ils ajoutent que les explications de l'appelante sont nébuleuses et ne sont pas corroborées par les pièces qu'elle verse aux débats.

Sur ce,

En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du prêt que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l'article 1256 ancien du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, la société Creatis verse aux débats l'historique du prêt édité à la date du 1er mai 2021 (pièce 5 de l'appelante) qui reprend l'intégralité des opérations intervenues tant au crédit qu'au débit de ce compte entre le 13 octobre 2010, date de la mise à disposition des fonds, et le 8 avril 2021, date de la mise en déchéance du terme. Il sera relevé que le détail des versements reçus (pièce 12) établi par la société Creatis ne correspond pas à cet historique de compte sans qu'elle s'explique sur ces différences.

En tout état de cause, il ressort de l'historique de compte que M. et Mme [I] ont effectué des versements imputés au crédit par la banque se décomposant comme suit:

- 170 euros X 108: 18 360 euros

- 287,85 euros X 88: 25 330,80 euros

- 457,85 euros X 5: 2 289,25 euros

- 122,08 euros

- 165,77 euros

- 117,85 euros X 4: 471,40 euros

- 310,87 euros

- 52,15 euros X 3: 156,45 euros

- 235,70 euros X 3: 707,10 euros

- 310,87 euros

- 63,59 euros

- 200 euros

- 450 euros,

soit la somme totale de 48 938,18 euros réglée ce qui correspond à 106 mensualités (48 961,20/ 457,85).

Les emprunteurs n'allèguent ni ne justifient que certains des règlements figurant dans ce décompte auraient été imputés à tort, ce qui serait de nature à retarder le point de départ de la forclusion, étant rappelé qu'il leur appartient de rapporter la preuve des conditions d'application de la forclusion qu'ils invoquent (Civ. 1, 18 septembre 2008, n°07-13.474).

Au vu de cet historique et du tableau d'amortissement produit, la première échéance date du 30 novembre 2010, de sorte que les mensualités ont été payées jusqu'au 31 août 2019 inclus et que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 30 septembre 2019.

Le prêteur a engagé son action le 23 septembre 2021, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Creatis sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [I] demandent à la cour de déchoir la société Creatis de tout droit à intérêts et frais en faisant valoir que depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, le préteur est tenu d'évaluer la solvabilité des emprunteurs durant la phase précontractuelle et doit, à ce titre, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

Ils soutiennent que la société Creatis ne justifie nullement d'une consultation valable de ce fichier en ce qu'elle ne produit pas le résultat de cette consultation et qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de leur solvabilité.

La société Creatis s'oppose à cette demande et soutient avoir valablement consulté le FICP pour chacun des emprunteurs les 10 août et 9 septembre 2010. Elle affirme que le résultat 'V' signifie qu'ils n'étaient pas fichés. Elle relève que les fonds ayant été débloqués le 13 octobre 2010, elle a parfaitement vérifié la solvabilité de M. et Mme [I] en consultant ce fichier.

Sur ce,

Il convient de rappeler que le prêt litigieux a été conclu le 16 septembre 2010, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ayant modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation et qui a crée l'obligation pour le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Il apparaît ainsi qu'au jour de la conclusion du prêt, les dispositions invoquées par les emprunteurs au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts n'étaient pas applicables et que le prêteur n'était pas tenu de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Il convient dès lors de débouter M. et Mme [I] de leur demande visant à déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l'article L. 311-30 de ce code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

En l'espèce, la société Creatis verse aux débats notamment:

- le contrat de prêt,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de compte,

-les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressés à M. et Mme [I] le 18 février 2021,

- les courriers de notification de la déchéance du terme adressés aux emprunteurs le 21 avril 2021,

- le décompte de la créance arrêté au 11 mai 2021.

Au vu de ces éléments, la société Creatis apparaît uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance de l'emprunteur :

- le remboursement immédiat du capital restant dû à la date de déchéance du terme (8 avril 2021): 8 011,34 euros,

- les mensualités échues impayées à la date de déchéance du terme: 7 122,93 euros,

soit 15 134,27 euros.

Dans la mesure où l'article L. 311-32 du Code de la consommation ajoute qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l'article L. 311-30 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, la demande au titre de la majoration de l'intérêt contractuel sera rejetée.

M. et Mme [I] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 21 avril 2021, date de la mise en demeure.

La société Creatis sollicite également la condamnation de M. et Mme [I] à lui verser la somme de 1 140,45 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

L'article 1152 alinéa 2 du code civil devenu l'article 1231-5 précise que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter cette peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant, de la durée et du taux d'intérêts du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. et Mme [I] demandent la condamnation de la société Creatis à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que, par l'intermédiaire d'officines de recouvrement de créances qu'elle a mandatées, l'appelante a développé un véritable harcèlement à leur égard et ce malgré les termes du jugement déféré pourtant exécutoire à titre provisoire, afin de les inviter à solder une dette dont le bien-fondé lui avait été dénié, ce qui leur a causé indéniablement un préjudice.

La société Creatis s'y oppose en faisant valoir que les pièces produites ne démontrent pas de harcèlement mais de simples échanges et une proposition d'apurement de la dette à venir pour leur éviter d'avoir à régler la somme en intégralité. Elle soutient que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part et encore moins d'un préjudice.

Sur ce,

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. et Mme [I] justifient de deux courriers et d'un courriel (pièces 5, 7 et 8) datés des 26 juillet, 20 septembre et 6 novembre 2023 desquels il ressort que la société Creatis, via des mandataires, leur demande de prendre attache avec eux pour trouver un arrangement amiable avant recouvrement de leur créance par voie d'exécution judiciaire.

Quand bien même ces trois relances ont été faites en dépit du jugement déféré exécutoire de plein droit, elles ne sauraient pour autant suffire à établir un harcèlement de la part de la société Creatis à l'encontre de M. et Mme [I], étant relevé que les deux autres pièces (2 et 3) ne sont pas datées et que la pièce 4 est un courrier de leur avocat du 10 juillet 2023 reprenant les déclarations de ses clients.

Faute d'établir un comportement fautif de la banque et un préjudice en résultant, il convient de débouter M. et Mme [I] de leur demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre son en conséquence rejetées et le jugement déféré est confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Creatis au titre du prêt du 16 septembre 2010 conclu avec M. et Mme [I] ;

Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [O] [E] épouse [I] à verser à la société Creatis la somme de 15 134,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 21 avril 2021, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande en dommages et intérêts ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [D] [I] et Mme [O] [E] épouse [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/02142
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02142 ?
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