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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01790

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/01790


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/01790 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXWL



AFFAIRE :



[R] [H]

[I] [G] épouse [H]



C/



[C] [X]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Dreux

N° RG : 11-22-133



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

Copies

délivrées le : 25/06/24



à :



Me Nathalie GAILLARD



Me Guillaume NICOLAS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01790 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXWL

AFFAIRE :

[R] [H]

[I] [G] épouse [H]

C/

[C] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Dreux

N° RG : 11-22-133

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Nathalie GAILLARD

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0000XOZ

Madame [I] [G] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0000XOZ

APPELANTS

****************

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200460

INTIME

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de [A] [E], greffier stagiaire, sans opposition

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 4] sise [Adresse 2] cadastrée AA section [Cadastre 3], dont la parcelle est voisine de celle appartenant à M. [R] [H] et Mme [I] [G] épouse [H], sise [Adresse 1] cadastrée AA section [Cadastre 5] et sur laquelle est également édifiée une maison.

Un procès-verbal de constat d'échec de la conciliation a été établi le 4 juin 2020.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 juillet 2021, M. [X] a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- entretenir leur haie de lauriers longeant sa propriété de telle sorte que les distances légales de plantations soient respectées et à ce qu'aucune branche ne dépasse sur son terrain,

- entretenir et couper toute branche des plantations, lierre sauvage et autres, débordant sur sa propriété,

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois du jour de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement M. Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 7 février 2023, le tribunal de proximité de Dreux a :

- condamné solidairement M. et Mme [H] à entretenir leur haie de lauriers longeant la propriété de M. [X] de telle sorte que les distances légales de plantations soient respectées et à ce qu'aucune branche ne dépasse sur son terrain, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement, passé ce délai, M. et Mme [H] au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,

- débouté M. [X] de sa demande au titre des branches des plantations, lierre sauvage et autres,

- condamné M. [X] à procéder à l'arrachage du pied de vigne vierge se trouvant sur son terrain et subsidiairement à élaguer la vigne vierge aux distances, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné, passé ce délai, M. [X] au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,

- dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 16 mars 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2023, M. et Mme [H], appelants, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé M. [X] en ses demandes amples ou contraires,

- l'en débouter,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Dreux en date du 7 février 2023 en ce qu'il les a condamnés solidairement à entretenir leur haie de laurier longeant la propriété de M. [X] de telle sorte que les distances légales de plantation soient respectées et à ce qu'aucune branche ne dépasse sur son terrain dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,

- le confirmer en ce qu'il a condamné M. [X] à procéder à l'arrachage du pied de vigne vierge se trouvant sur son terrain, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir dans un délai de 3 mois, passé lequel il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2023, M. [X], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné les époux [H] à entretenir leur haie de lauriers sous astreinte de 30 euros,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à procéder à l'arrachage du pied de vigne vierge et subsidiairement à élaguer cette vigne vierge sous astreinte,

Et, statuant à nouveau sur ce dernier point,

- condamner M. et Mme [H] à entretenir et à couper toutes les branches des plantations, lierre sauvage, vigne vierge et autres, débordant sur sa propriété et planté entre la palissade de bois et la limite séparative matérialisée par la clôture béton et grillagée entre les deux fonds,

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois du jour de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Le 6 juin 2024, la cour a adressé le message suivant aux parties via le RPVA:

'La cour entend recevoir vos observations sur l'absence d'effet dévolutif relatif aux deux chefs du jugement déféré suivants en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile :

- ayant débouté M. [X] de sa demande au titre des branches des plantations, lierre sauvage et autre dont l'intimé n'a pas, au titre de son appel incident, demandé l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement,

- ayant condamné M. [X] à l'arrachage et à l'élagage du pied de vigne dont il a effectivement demandé l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais pour lequel il n'a formulé aucune prétention, la seule demande d'infirmation ne suffisant pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ. 2ème, 5 décembre 2013 n°12-23.611 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-21.885; Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n°19-16.137).

Et ce avant le 15 juin. Le délibéré est en conséquence prorogé au 25 juin.'

Par message RPVA du 12 juin 2024, M. [X] a indiqué qu'en ce qui concerne sa demande d'infirmation à titre incident du jugement relatif au lierre sauvage et/ou à la vigne vierge, ses prétentions ont bien été développées en page 3 de ses conclusions où il demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamné sous astreinte à l'arrachage de ces plantes qui ne sont pas sa propriété en faisant valoir qu'elles sont situées sur le terrain de ses voisins, ce qu'il demande bien dans le dispositif de ses conclusions. Il en conclut que ses écritures respectent bien les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile puisque la critique du jugement concernant ce chef de condamnation a été exposée et explicitée.

M. et Mme [H] n'ont pas fait valoir d'observations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [H] ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [X], de sorte que la cour ne peut que rejeter cette prétention en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les demandes de M. [X] au titre de l'arrachage du pied de vigne et celles relatives aux branches des plantations, lierre sauvage, vigne vierge et autres

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, l'une ou l'autre constituant des prétentions au fond, et qu'à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, le dispositif du jugement déféré mentionne :

'- déboute M. [X] de sa demande au titre des branches des plantations, lierre sauvage et autres,

- condamne M. [X] à procéder à l'arrachage du pied de vigne vierge se trouvant sur son terrain et subsidiairement à élaguer la vigne vierge aux distances, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement'.

Dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, M. [X] demande à la cour :

' d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [X] à procéder à l'arrachage du pied de vigne vierge et subsidiairement à élaguer cette vigne vierge sous astreinte,

Et, statuant à nouveau sur ce dernier point,

- condamner M. et Mme [H] à entretenir et à couper toutes les branches des plantations, lierre sauvage, vigne vierge et autres, débordant sur sa propriété et planté entre la palissade de bois et la limite séparative matérialisée par la clôture béton et grillagée entre les deux fonds.'

Force est donc de constater qu'il n'a pas demandé, dans le cadre de son appel incident et dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre des branches des plantations, lierre sauvage et autre, de sorte qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut que le confirmer.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en l'absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus et une demande d'infirmation du jugement (ou de tel ou tel chef de ce jugement), ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n°19-16.137).

En l'espèce, si M. [X] a bien demandé l'infirmation du chef du jugement relatif à la vigne vierge, il ne formule aucune prétention à ce titre et notamment, il ne demande pas à la cour de débouter M. et Mme [H] de leur demande à ce titre.

En conséquence, la cour, n'étant saisie par M. [X] d'aucune demande au titre de l'arrachage du pied de vigne vierge et subsidiairement de son élagage sous astreinte, ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré.

Sur les demandes de M. [X] relatives à l'entretien de la haie de lauriers

M. et Mme [H] font grief au premier juge de les avoir condamnés à entretenir leur haie de lauriers longeant la propriété de M. [X] de telle sorte que les distances légales soient respectées en faisant valoir que :

- ils ont planté les lauriers depuis plus de 20 ans, à la demande de M. [X], et qu'ils les entretiennent régulièrement pour maintenir la haie à une hauteur de 2 mètres ;

- ils ne peuvent être condamnés préventivement à une taille annuelle de la haie car il est impossible de présumer d'un dépassement futur de la hauteur des 2 mètres selon la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- M. [X] tente de remettre en cause leur accord ; qu'il a reconnu avoir taillé la haie sans difficulté pendant plusieurs années et notamment les branchages qui dépassaient sur sa propriété et que de leur côté, il ont ramené chaque année la haie à une hauteur de 2 mètres conformément à ce qui avait été convenu lors de la plantation de la haie ;

- M. [X] s'est plaint d'un empiétement et d'un débord des plantations alors qu'aucun bornage n'est intervenu et qu'il ignore où se situe la limite séparative.

Poursuivant la confirmation du jugement déféré quant à la haie de lauriers, M. [X] fait valoir que :

- M. et Mme [H] ont planté une haie de lauriers à moins de 50 centimètres de la limite séparative, de leur propre initiative et non sur sa demande ;

- que cette haie dépasse une hauteur de 2 mètres et que M. et Mme [H] n'assument plus aucun entretien ; qu'elle se développe donc de manière anarchique et dépasse de plus d'un mètre sur son terrain, lui en restreignant la jouissance et obstruant les gouttières de son cabanon;

- que M. et Mme [H] ont entretenu la haie dans un premier temps avant d'arrêter en estimant qu'il pouvait lui-même assumer cet entretien; qu'il conteste tout accord intervenu entre eux ;

- qu'en tout état de cause, ces plantations sont la propriété de M. et Mme [H] et qu'il leur incombe en conséquence de les entretenir de manière à respecter les distances légales imposées par

l'article 671 du code civil et à ce qu'elles ne dépassent pas sur la propriété voisine conformément à l'article 673 du code civil, ajoutant qu'il n'existe aucun coutume particulière sur la commune pour y déroger.

Sur ce,

L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

En application de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Il résulte de l'article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la haie de lauriers est plantée sur le terrain de M. et Mme [H]. Selon l'attestation du maire de [Localité 4] (pièce 9 de l'intimé), il n'existe pas, sur cette commune, de coutumes ou de réglementation locale relatives aux plantations autres que celles du code civil.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [O], huissier de justice, le 7 mai 2021 à la demande de M. [X] que:

- vers le fond du jardin se trouve une haie de laurier imposante qui provient de la propriété voisine. Cette haie déborde sur la propriété de 1 mètre à 1 mètre 20 depuis la limite du grillage de M. [X]. La hauteur de cette haie est de 2 mètres 28 cm avec de légères variantes selon les pousses des feuilles en hauteur,

- la haie voisine s'étend sur la cabane de M. [X] et recouvre la gouttière,

- le récupérateur d'eau est envahi par les pousses de la haie de lauriers provenant de la propriété voisine,

- la haie de lauriers se poursuit et déborde chez M. [X] jusqu'au fond du jardin sur une longueur d'environ 30 mètres et déborde sur son jardin.

M. et Mme [H] ne peuvent donc soutenir que la haie de lauriers est maintenue à une hauteur de 2 mètres 'ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat' alors que ce document mentionne expressément (point 13) que la hauteur de cette haie est de 2 mètres 28 centimètres avec de légères variantes, et qu'ils ne produisent pas d'éléments probants en sens contraire. Ils ne justifient pas d'une taille régulière de la haie pour se conformer aux prescriptions légales ainsi qu'ils l'affirment, une simple photographie, dont au surplus la date n'est pas certaine (pièce14) étant insuffisant à l'établir.

Par ailleurs, si M. et Mme [H] indiquent dans leurs conclusions (page 5) que M. [X] s'est plaint d'un empiétement et d'un débord des plantations alors qu'aucun bornage n'est intervenu et qu'il ignore où se situe la limite séparative, il apparaît que M. [X] fixe la limite séparative à la clôture en grillage. En tout état de cause, il est démontré, par ce procès-verbal, que la haie de lauriers empiète bien sur le fonds de M. [X] puisqu'elle déborde sur son cabanon et son récupérateur d'eau.

Il en résulte donc que les prescriptions des articles 671 et 672 du code civil n'ont pas été respectées puisque la haie de lauriers déborde sur le terrain de M. [X] comme l'a justement retenu le premier juge, étant ajouté que M. et Mme [H] ne contestent pas que la haie doit être taillée à une hauteur inférieure à 2 mètres puisqu'ils affirment avoir respecté cette hauteur, sans cependant en justifier. Ils ne contestent pas davantage que la haie a été plantée à une distance inférieure de 50 cm de la limite séparative.

Quand bien même les appelants établiraient l'existence d'un accord survenu entre les parties en 2006 pour que M. [X] procède par lui-même à la taille des lauriers dépassant sur son terrain et à ses frais, ce que conteste ce dernier et ce qui ne saurait résulter de leur propre attestation datée du 23 janvier 2006 (pièce 2), cet accord serait en tout état de cause indifférent pour s'opposer à la demande de M. [X], aucune restriction ne pouvant être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches des arbres d'un voisin d'en demander l'élagage (3ème Civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257).

Au vu des observations qui précèdent et alors que M. et Mme [H] ne justifient ni n'allèguent avoir respecté les dispositions de la décision déférée relatives à la haie de lauriers, il convient de confirmer ces chefs du jugement les ayant condamnés à entretenir leur haie de lauriers dans un délai de 2 mois et à défaut, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard. Il sera précisé que ce délai de 2 mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties succombant en son appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, étant relevé que les parties n'ont pas demandé l'infirmation des chefs du jugement déféré relatifs aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.

Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que l'astreinte provisoire attachée à la condamnation relative à la haie de lauriers sera due à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01790
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01790 ?
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