La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/01768

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 25 juin 2024, 23/01768


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/01768 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVC



AFFAIRE :



S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE





C/

S.A.S.U. JM-VIE CAB RCS EVRY





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
r>N° Chambre : 6



N° RG : 2022F00941



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Marion DESPLANCHE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01768 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVC

AFFAIRE :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/

S.A.S.U. JM-VIE CAB RCS EVRY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2022F00941

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion DESPLANCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98

Représentant : Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736 -

APPELANTE

****************

S.A.S.U. JM-VIE CAB RCS EVRY

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à étude

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Exposé du litige

 

La SASU JM-Vie cab a pour activité l'exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur.

 

Le 7 novembre 2018, la société JM-Vie cab a signé une offre de contrat de crédit-bail n°OFR000033204 consentie par la société Santander Consumer Banque en vue du financement d'un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle E, immatriculé [Immatriculation 5], d'une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un premier loyer de 7 244, 88 euros TTC, de 47 loyers mensuels de 1 034, 23 euros TTC et un prix final de vente au terme de la location de 480, 98 euros TTC.

 

La société Santander Consumer banque s'est portée acquéreur du véhicule auprès de la société EFI Transport pour un montant de 48 000 euros TTC. Le véhicule a été livré le 3 décembre 2018.

 

En août 2020, la société JM-Vie a cessé de payer les loyers.

 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2021, la société Santander Consumer Banque a mis en demeure la société JM-Vie de payer la somme de 7 770, 51 euros. Cette lettre est revenue « pli avisé et non réclamé ».

 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2021, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société JM-Vie de régler de 25 989,12 euros et de restituer le véhicule. Cette lettre est revenue « pli avisé et non réclamé ».

 

Par acte du 31 mai 2022, la société Santander Consumer Banque a assigné la société JM-Vie Cab devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, a :

- condamné la société JM-Vie Cab à lui payer la somme de 7 239, 40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies ;

- condamné la société JM-Vie Cab à lui restituer, dans les locaux de la société EFI Transport, le véhicule automobile de Classe E 220 Blue TEC 9G-Tronic de marque Mercedes Benz, numéro de série WDD2130041A058158, immatriculé [Immatriculation 5], qu'elle se trouve entre les mains de société JM-Vie Cab ou entre les mains de tout détenteur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte et que si le véhicule précité n'est pas restitué sous trois mois, à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;

- condamné la société JM-Vie Cab à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société JM-Vie Cab aux dépens.

 

Par déclaration du 15 mars 2023, la société Santander Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a condamné la société JM-Vie Cab à lui payer la somme de 7 239,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022.

 

La déclaration d'appel a été signifiée à la société JM-Vie Cab le 12 mai 2023 par dépôt à l'étude.

Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 7 juillet 2023 à l'intimée, qui n'a pas constitué avocat.

 

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2023, elle demande à la cour de :

- reformer le jugement en ce qu'il a condamné la société JM-Vie Cab à lui payer la somme de 7 239,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;

Statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- condamner la société JM-Vie Cab à lui payer à la somme de 24 128,82 euros selon décompte en date du 2 mai 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;

- débouter la société JM-Vie Cab de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

- condamner la société JM-Vie Cab aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Marion Desplanche dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

La société JM-Vie cab n'a pas constitué avocat.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024.

 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

Motifs :

 

 

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

 

1-      Sur l'indemnité formulée au titre de l'indemnité de résiliation

 

La société Santader Consumer Banque reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation d'un montant de 16 488,60 euros au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que le montant de cette indemnité résulte de l'application des stipulations de l'article 8 (ii) du contrat de crédit-bail.

Elle fait valoir qu'elle a sollicité conformément à l'article 8 précité la condamnation de la société JM-Vie Cab à lui payer la somme de 16 488,60 euros correspondant aux vingt loyers de 824,43 euros non encore échus du 5 février 2021 au 5 novembre 2021, après avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Elle ajoute que le décompte arrêté au 2 mai 2022 mentionne la somme de 16 488,60 euros au titre des loyers non encore échus du 5 février 2021 au 5 novembre 2022.

 

Réponse de la cour

L'article 8 (« résiliation du contrat ») du contrat de crédit-bail signé le 7 novembre 2018 entre la société JM-Vie Cab et la société Santander Consumer Banque stipule :

« (i) Résiliation du contrat

Par le bailleur

En cas de non-paiement à bonne date par le locataire de toute somme due au titre du présent contrat, de manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du présent contrat ('), le bailleur peut résilier le contrat après envoi d'une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d'un délai de préavis de dix jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par le locataire.

En cas de résiliation par le bailleur dans les cas prévus ci-dessus, le bailleur peut exiger la restitution immédiate du véhicule et le paiement des loyers échus et non réglés et de l'indemnité de résiliation mentionnée au paragraphe ci-dessous.

(ii) Indemnité de résiliation

Dans les cas de résiliation prévus ci-dessus, le bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. (') La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris (') »

La société Santander Consumer Banque justifie de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception (pièces 15 et 16).

La première, datée du 25 avril 2021, adressée par étude d'huissiers de justice fait état d'une somme restant due de 7 770,51 euros au titre de loyers impayés (août 2020 à février 2021), d'indemnités de retard (août 2020 à février 2021), d'une créance « LMD DB Santader » et d'une créance d'intérêts échus.

La seconde, datée du 3 juin 2021, vise la clause de déchéance du terme et met en demeure la société JM-Vie Cab, de payer à l'appelante la somme de 25 989, 12 euros.

Selon le décompte joint, outre les sommes mentionnées dans le décompte annexé à la précédente mise en demeure, sont réclamées une indemnité de résiliation contractuelle de 16 488,60 euros, une somme de 400 euros au titre de la valeur résiduelle et une somme de 5,18 euros au titre d'une créance intitulée « LMD DB Santander DT).

L'appelante verse aux débats en pièce 14 un décompte établi par un huissier de justice actualisé au 2 avril 2022 de sa créance d'un montant total de 27 078,36 euros d'où il ressort qu'elle sollicite le paiement de sept loyers impayés d'août 2020 à février 2021 (7 X 1034,20 euros), d'une indemnité de résiliation contractuelle de 16 488,60 euros, une somme de 400,82 euros au titre de la valeur résiduelle, d'une clause pénale d'un montant de 1 269,52 euros, de deux créances « LMD DB Santander et LMD DB Santander DT » de 5,18 euros, chacune, et des intérêts contractuels échus d'un montant de 1 669,66 euros.

Elle verse enfin en pièce 15 un décompte actualisé au 29 avril 2022 qu'elle a établi donnant des précisions sur le mode de calcul de l'indemnité de résiliation dont il résulte que celle-ci correspond à vingt loyers à échoir hors assurance (vingt loyers d'un montant de 824,43 euros du 5 février 2021 au 5 novembre 2022 soit 16 488,60 euros).

Comme rappelé ci-dessus, l'article 8 (i) renvoie pour la détermination de l'indemnité de résiliation à l'article 8 (ii) « Indemnité de résiliation » qui stipule que « le bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué. »

Toutefois, si l'appelante justifie du principe de sa créance en produisant le contrat de crédit-bail, les seuls éléments qu'elle verse aux débats ne mettent pas la cour en mesure de calculer l'indemnité de résiliation selon les modalités stipulées à l'article 8 (ii) précité, cette indemnité constituant au demeurant une clause pénale, faute d'indication de la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat et d'une estimation de la valeur vénale. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande

 

2-      . Sur la demande formulée au titre de la valeur résiduelle du véhicule

Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que, du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail, le locataire n'est plus en droit d'exercer son option d'achat, étant précisé que la somme de 402,82 euros réclamée par l'appelante correspond au prix de vente final hors taxe au terme de la location, prévu au contrat de crédit-bail.

La société Santander Consumer Banque soutient qu'elle est contractuellement en mesure d'exiger non seulement le paiement des loyers échus non réglés mais également le paiement des loyers à échoir ainsi que la valeur résiduelle (valeur de rachat HT) au titre de l'article 8 (ii).

Réponse de la cour

Si la valeur résiduelle de rachat est bien mentionnée à l'article 8 (ii) du contrat, la cour observe qu'il s'agit d'un des éléments de l'indemnité de résiliation prévus par cet article. L'intimée n'est pas donc débitrice d'une telle créance, sauf, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, dans le cas où le locataire exerce son option d'achat à l'issue du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.

La cour observe par ailleurs que l'appelante ne conteste pas les motifs du jugement dont appel portant sur la somme de 10,36 euros au titre de créances intitulées « LMD DB Santander DT » et « LMD DB Santander » et des intérêts échus contractuels.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JM-Vie cab à payer la somme de 7 239,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

3-      Sur les autres demandes

La société Santander Consummer Banque est condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt par défaut, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société Santander Consumer Banque aux dépens,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 23/01768
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award