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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01232

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 23/01232


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51E



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/01232 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWK6



AFFAIRE :



Association COALLIA





C/

[F] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MONTMORENCY



N° RG : 1122000487



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :



Me Martine DUPUIS



Me Bruno ADANI







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51E

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01232 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWK6

AFFAIRE :

Association COALLIA

C/

[F] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MONTMORENCY

N° RG : 1122000487

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Martine DUPUIS

Me Bruno ADANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association COALLIA

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370681 -

Représentant : Maître Emilie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210118

Madame [O] [E] épouse [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210118

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2019, M. et Mme [H] ont donné en location à l'association Coallia une maison individuelle sise [Adresse 2], moyennant un loyer principal mensuel de 1 100 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi à même date.

Aux termes du contrat, l'association s'est engagée à sous-louer le logement à des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières en raison, notamment, de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence.

L'association a donné congé par courrier recommandé avec accusé réception du 5 juillet 2021, le congé ayant pris effet au 7 août 2021.

Le 3 décembre 2021, un état des lieux de sortie avec la remise des lieux et des clefs a été établi contradictoirement par Me [S] [D], commissaire de justice.

Par courrier en date du 11 mars 2022, valant mise en demeure, la conseil des époux [H] a demandé à l'association Coallia le paiement des travaux correspondant aux réparations locatives à sa charge, ainsi que le paiement des loyers restants dus, soit la somme de 23 797 euros, dont la somme de 1 100 euros au titre du loyer du mois de novembre 2021, 106,45 euros au titre du loyer du 1er au 3 décembre 2021, et la somme de 22 590,55 euros au titre des réparations locatives.

Par assignation en date du 10 mai 2022, M. et Mme [H] ont fait citer l'association Coallia à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner l'association Coallia à leur payer les sommes suivantes :

* 23 797 euros, dépôt de garantie de 1 100 euros déduit, au titre du solde locatif majoré des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure,

*1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 3 décembre 2021 et les frais d'assignation.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné l'association Coallia à payer à M. [H] et Mme [H], au titre de l'arriéré locatif et des réparations, la somme de 17 866,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, déduction faite du dépôt de garantie,

- débouté l'association Coallia de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'association Coallia à payer à M. et Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Coallia aux dépens en ce compris la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie en date du 3 décembre 2021 et l'assignation.

Par déclaration déposée au greffe le 21 février 2023 l'association Coallia a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2023, l'association Coallia, appelante, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,

statuant à nouveau, de:

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui rembourser le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 100 euros,

- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 760 euros en application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 22 697 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,

-, dire que les intérêts qui ont plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal,

- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en première instance,

- condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement des entiers dépens de première instance,

y ajoutant,

- condamner in solidum M. [H] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,

- condamner in solidum M. [H] et Mme [H] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 août 2023, M. et Mme [H], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

*condamné l'association Coallia à leur payer la somme de 1 206,45 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022,

*condamné l'association Coallia à leur payer les réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022,

*débouté l'association Coallia de l'ensemble de ses demandes,

* condamné l'association Coallia à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

*condamné l'association Coallia aux dépens en ce compris la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie en date du 3 décembre 2021 et l'assignation,

- d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency du 28 novembre 2022 du chef du quantum de ces réparations locatives,

statuant à nouveau, de ce chef :

- condamner l'association Coallia à leur payer la somme de 22 590,55 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie de 1 100 euros à déduire,

y ajoutant, :

- condamner l'association Coallia à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Coallia aux dépens d'appel lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur l'appel de l'association Coallia.

- Sur le montant de l'arriéré locatif.

Au soutien de son appel, l'association Coallia reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de M. et Mme [H] au titre de l'arriéré locatif sur la période du 1er novembre 2021 au 3 décembre 2021 pour la somme de 1 106,45 euros duquel il eût fallu, en tout état de cause, déduire le montant du dépôt de garantie. Elle fait valoir également que le congé ayant été donné le 5 juillet 2021, l'état des lieux et la remise des clefs auraient dû se faire dès la prise d'effet du congé au 7 août 2021 et non plusieurs mois plus tard, en raison de la seule indisponibilité des demandeurs. Dès lors, les échéances réclamées doivent être rejetées.

M. et [H] répliquent que le retard pris dans la remise des lieux le 7 décembre 2021 ne leur est pas imputable, que l'association Coallia ne l'établit nullement et qu'en tout état de cause elle ne conteste guère les loyers qui ont couru entre le 7 août 2021 et le mois d'octobre 2021, n'ayant pas de solution de relogement pérenne avant le mois de décembre pour les personnes en difficulté auprès desquelles elle met à disposition le logement, qu'elle n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche pour mettre en demeure les requérants pour y procéder.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer es loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de dispositions de l'article 3-2 de la même loi, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour condamner l'association Coallia au paiement des loyers impayés, le premier juge a relevé que, de l'ensemble des échanges entre les parties, il n'est pas permis d'établir que le report de la réalisation de l'état des lieux résulte du comportement des propriétaires, de leur indisponibilité chronique ou de leur défaut de diligence pour y procéder dans un délai raisonnable, qu'au contraire, les derniers mails que l'association Coallia produit, établissent que le décalage dans le temps de l'état des lieux de sortie lui incombe, ce qui est attesté par ailleurs par le fait que ce sont les bailleurs qui se sont adressés à un commissaire de justice pour y procéder, selon les modalités précisées à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour faire droit à la demande de M. et Mme [H] au titre de l'arriéré locatif, les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu de manière très circonstanciée.

Le jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné l'association Coallia à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 206,45 euros au titre des loyers dus entre le 1er novembre et le 3 décembre 2021, sous déduction du montant de garantie de 1 100 euros.

-Sur les réparations locatives.

L'association Coallia soutient que la demande des propriétaires au titre des réparations locatives, n'est fondée que sur un devis ni signé, ni accepté et qu'aucune facture n'est produite, qu'il n'est donc pas établi que les travaux ont été réalisés, que les travaux ne sont par ailleurs pas justifiés, qu'il s'agit en réalité de travaux de rénovation du pavillon vu l'intitulé du devis lui-même, et non une simple remise en état. Elle ajoute que la présentation différente des états des lieux d'entrée et de sortie ne permet pas de les comparer aisément, et qu'aucune des demandes n'est justifiée, soit parce qu'elles n'ont pas d'utilité pour la remise en état, voire ne paraissent pas pertinentes, comme le lessivage des murs avant la remise en peinture, ou que les désordres ne sont pas avérés, soit que l'état initial des éléments d'équipement était déjà en mauvais état et qu'aucune réparation ni changement d'équipement n'a été réalisé au cours du bail en dépit de l'engagement des bailleurs lors de l'entrée dans les lieux, soit parce que les dégradations résultent de vandalisme à la suite d'une tentative de cambriolage qu'elle ne saurait prendre à sa charge, puisque résultant d'un tiers, ou encore parce que les dégradations résultent d'un dégât des eaux subi pour lequel les bailleurs n'ont pas agi en dépit du signalement qu'elle leur a fait.

Les époux [H] répliquent que le grief tiré de la seule production d'un devis ne saurait être retenu au regard de la jurisprudence constante en la matière aux termes de laquelle, l'indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n'est pas soumise à la preuve de l'exécution des travaux dont il demande réparation, qu'en tout état de cause, ils produisent la facture en date du 24 février 2022. Ils font valoir également que le locataire, en application des articles 1730 et 1732 du code civil, doit restituer les lieux loués dans l'état contractuellement défini par le bail ou dans l'état constaté par l'état des lieux d'entrée et qu'au vu de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, il ne s'agit pas de rénovation des lieux, le pavillon présentant un état manifeste de dégradation avancée et que chacun des postes du devis établi par la société NM Bâtiment est justifié par la présence d'une dégradation anormale commise par les locataires. Ils ajoutent que les réparations ou remises en état promises au moment de l'entrée dans les lieux apparaissent comme réalisés le 15 juin 2019 et que mention en a été faite à l'état des lieux. Ils font observer que le bailleur ne peut être tenu de supporter les conséquences d'actes de vandalisme commis par un tiers, l'association prétendant voir écarter certaines réparations sollicitées aux motifs qu'elles résultaient d'une tentative de cambriolage subie et qu'ils n'ont jamais été informés de l'existence d'un prétendu sinistre subi en raison d'un dégât des eaux et qu'en tout état de cause, les locataires auraient dû effectuer une déclaration de sinistre justifiant une indemnisation qui n'a manifestement pas été utilisée pour remettre en état le bien.

Sur ce,

L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.

L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.

Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice, étant néanmoins observé à cet égard que les bailleurs ont, in fine, produit la facture de travaux.

Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.

Le premier juge a pertinemment considéré, à défaut d'éléments probants permettant de corroborer la mention unilatérale de bonne réalisation de travaux réalisés par les bailleurs après l'entrée dans les lieux, apposée sur leur seul exemplaire d'état des lieux d'entrée, qu'il n'y a pas lieu de retenir les éléments qu'ils a listés dans le jugement comme effectivement remis en état ou changés.

En outre, le tribunal a écarté à bon droit l'argumentation de l'association Coallia qui évoquait l'absence de diligences des bailleurs afin de remédier aux conséquences d'un dégât des eaux qui aurait participé à la dégradation de certains éléments du logement, aux motifs que la locataire ne justifiait pas d'un défaut de diligences imputables au bailleur, (à supposer que les causes relèvent de la responsabilité de ce dernier ou d'un défaut d'entretien lui incombant), qu'il n'a pas été justifié de la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, et a fortiori qu'il n'a pas été produit une lettre de mise en demeure adressée au bailleur pour y remédier, considérant pour conclure que le bailleur ne saurait subir les conséquences d'un sinistre dont il n'a pas été informé et pour lequel sa responsabilité n'est pas établie.

Enfin, le tribunal a également rejeté la prétention de l'association Coallia aux termes de laquelle le bailleur aurait dû l'indemniser des dégradations résultant de la tentative d'effraction qu'elle a subie (fenêtre cassée et volet tordu), et dont elle a justifié par la déclaration de sinistre en date du 31 mars 2021portant mention d'une tentative d'effraction par la fenêtre du logement, après avoir relevé que selon les dispositions de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louées, sauf au preneur à les poursuivre personnellement.

En conséquence, la cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents (développés sur pas de cinq pages de la décision), qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour faire droit aux demandes de M. et Mme [H] au titre des réparations locatives à hauteur de la somme de 17 760,49 euros après application d'un coefficient de vétusté, les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu, et ceux de l'intimé qui se borne à prétendre, sans étayer ses allégations, que la réfaction du montant des réparations locative par le premier juge n'est pas justifié et manque en fait.

Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur l'indemnisation du trouble de jouissance.

L'association Coallia sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle prétend avoir subi à hauteur de 22 697 euros en raison du non-respect de leurs obligations par les bailleurs pour avoir subi l'humidité rendant la pièce principale insalubre comme en attestent les états des lieux de sortie réalisés et ce, en raison du dégât des eaux non traité par les bailleurs, malgré plusieurs signalements.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

En outre, l'article 1719 du code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le manquement du bailleur à ses obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble.

En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de son cocontractant à ses obligations, d'en rapporter la preuve.

Il appartient donc au locataire qui se prévaut d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien ou de jouissance paisible d'en rapporter la preuve. 

L'obligation du bailleur ne cesse qu'en cas de force majeure (3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n°8-12.261 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 22-10.013).

La garantie du bailleur peut néanmoins être écartée en cas de faute du locataire : celle-ci exonère le bailleur de son obligation de garantie ou peut emporter partage de responsabilité entre les deux parties.

Si est en jeu l'obligation de délivrance, notamment d'un logement décent, il n'est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis depuis l'origine (3 Civ, 14 octobre 2009, no 08-17.750).

S'agissant de la naissance du droit à réparation du preneur qui invoque un manquement du bailleur à ses obligations et de la nécessité ou non d'une information préalable du bailleur, la jurisprudence distingue selon la nature des manquements : si est en jeu un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, le preneur ne pourra obtenir des dommages-intérêts pour le trouble subi du fait du défaut de fonctionnement qu'à compter du jour où il en a avisé son bailleur, par application de l'article 116 du code civil qui prévoit que les dommages-intérêts ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure(3Civ, 29 avril 2009, n 08-12.261), si est en jeu l'obligation de délivrance, notamment d'un logement décent, il n'est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis depuis l'origine (3Civ, 14 octobre 2009, no08-17.750).

Il appartient donc aux juges du fond de qualifier le manquement dont se prévaut le preneur et s'ils relèvent l'absence de manquement à l'obligation de décence (3Civ,e8 juillet 2009, n08-14.486), ou que les seules notions d'insalubrité et de désordres sont évoquées sans que ne soit invoquée celle de décence (3Civ, 15 juin 2010,en09-15.465), ils peuvent considérer que le bailleur n'a engagé sa responsabilité que du jour où il a été informé des désordres (3e Civ., 4juin 2014, pourvoi n13-12.314)

En l'espèce, l'association Coallia sollicite l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle prétend avoir subi sur en invoquant l'absence de diligences des bailleurs afin de remédier aux conséquences d'un dégât des eaux qui aurait participé à la dégradation de certains éléments du logement et non pas un défaut de délivrance d'un logement décent.

La cour constate, comme le premier juge, qu'il n'a pas été justifié de la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, et a fortiori qu'il n'a pas été produit de lettre de mise en demeure adressée au bailleur pour remédier aux désordres.

Pour les motifs ci-dessus exposés, l'association Coallia doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle prétend avoir subi du fait de l'humidité consécutive au dégât des eaux dès lors il n'est pas établi que ce sinistre a été porté à la connaissance du bailleur et que le bailleur a été mis en demeure d'en réparer les conséquences.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

- Sur la demande formée au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Dans la mesure où le montant des sommes dues en définitive par l'Association Coallia est supérieur à celui du dépôt de garantie, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de la majoration de 10%, formée sur le fondement de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur les mesures accessoires.

L'association Coallia doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant l'association Coallia à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne l'association Coallia à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Coallia aux dépens d'appel comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01232
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01232 ?
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