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25/06/2024 | FRANCE | N°22/06891

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 22/06891


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 22/06891 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQS6



AFFAIRE :



M. [N] [S] [L] [K]



C/

S.A. LCL LE CRÉDIT LYONNAIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES



N° RG : 11-22-0228



Expéditions exécut

oires

Expéditions copies

délivrées le : 25/06/24



à :



Me Jean-pierre ANTOINE



Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/06891 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQS6

AFFAIRE :

M. [N] [S] [L] [K]

C/

S.A. LCL LE CRÉDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 11-22-0228

Expéditions exécutoires

Expéditions copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Jean-pierre ANTOINE

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [S] [L] [K]

[Localité 4]

[Adresse 3]

Représentant : Maître Jean-Pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

Représentant : Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223 -

APPELANT

****************

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25956

Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -

INTIMEE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, la société LCL Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [L] [K] un prêt personnel d'un montant de 75 500 euros, au taux fixe de 5% remboursable en 96 mensualités de 960,58 euros chacun.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2022, la société LCL Le Crédit Lyonnais a assigné M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 72 511,27 euros au 14 octobre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du contrat susvisé,

- condamné M. [L] [K] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais, la somme de 63 083,87 pour solde de crédit,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,

- rappelé que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, même en l'absence de dispositions spéciales du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil,

- condamner M. [L] [K] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [K] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 17 novembre 2022, M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juillet 2023, M. [L] [K], appelant, demande à la cour de :

- dire M. [L] [K] recevable et en tout cas bien fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle la juridiction a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société de crédit au titre du contrat susvisé,

- dire et juger qu'aucune indemnité légale ni contractuelle ne saurait être allouée à la société LCL Le Crédit Lyonnais,

- dire et juger que les intérêts au taux légal sur les sommes dues seront calculés à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société LCL Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que cette l'indemnité réclamée par la banque a la nature d'une clause pénale, et en limiter le montant à la somme de 100 euros,

- débouter la société LCL Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [L] [K] et a assorti cette condamnation de l'indemnité légale de 8% et l'a condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [L] [K] à payer la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 72 511,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2021 jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit,

En conséquence,

- condamner M. [L] [K] à payer la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du prêt consenti la somme de 72 511,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,

- débouter M. [L] [K] de toutes ses prétentions contraires,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [K] à payer la somme de 1000 euros,

- condamner M. [L] [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est précisé que l'offre préalable de prêt ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

I) Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat

Moyens des parties

La banque, formant appel incident, fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu'elle ne justifiait pas de l'information annuelle du montant du capital à rembourser, comme le prescrit l'article L. 311-25-1 ancien du code de la consommation.

Elle fait valoir à hauteur de cour que les prescriptions de cet article ont bien été respectées et qu'elle en justifie devant la cour.

L'emprunteur, sans remettre en cause le chef du jugement ayant déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, fait valoir que la banque ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle doit, par suite, être déchue de ses demandes d'indemnité légale et contractuelle.

Réponse de la cour

Selon l'article L312-32 du code de la consommation , dans sa version applicable au litige :

'Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur'.

L' article L.311-48 relatif à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ne s'applique pas à la méconnaissance des dispositions de l' article L.312-32, laquelle est, aux termes de l' article R. 341 - 6, sanctionnée par une amende, non par une déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En tout état de cause, l'organisme de crédit produit en l'espèce les courriers d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser en date des 31 octobre 2019, 30 octobre 2020 et 29 octobre 2021 (pièces n° 17, n° 18, n°19), conformément à l'artice L.312-32 du code de la consommation, si bien que le grief du moyen manque en fait.

Dès lors, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels ne pouvait être prononcée pour ce motif et l'a été par le premier juge sans base légale.

L'emprunteur fait, en outre, valoir que la déchéance est également encourue, motif pris de ce qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le prêteur ne peut se dispenser de cette obligation que si cela est clairement prévu par le contrat, les échanges préalables avec l'emprunteur via des lettres simples n'ayant pas valeur de mise en demeure.

En l'espèce, le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.

Le paragraphe intitulé ' Déchéance du terme' stipule :

' Le prêteur aura la faculté de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, dès lors que la survenance de l'un des événements ci-dessous aura eu pour effet d'entraîner la défaillance de l'emprunteur, dans le remboursement de ses échéances : ...............................en cas de non-respect des obligations essentielles résultant du présent contrat....'

Le courrier de mise en demeure a été adressé à M. [L] [K] par lettre simple du 6 décembre 2021 et non par lettre recommandée avec accusé de réception.

La banque ne justifie pas, de ce fait, que le débiteur en a eu connaissance.

Dès lors, la déchéance du terme n'était pas acquise et ne pouvait être régulièrement prononcée.

Subsidiairement la société de crédit sollicite, par application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison du défaut de paiement des échéances à bonne date.

Force est de constater que M. [L] [K] ne règle plus les mensualités du prêt qu'il a souscrit et n'a réglé que 19 des 96 mensualités prévues contractuellement, en invoquant, pour justifier sa défaillance, des difficultés financières dont il ne rapporte pas la preuve.

Ces manquements répétés aux termes du contrat sont suffisamment graves en ce qu'ils affectent l'obligation essentielle de paiement des sommes dues, pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.

Le fait que la banque ne justifie pas avoir adressé à l'emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée, si elle fait obstacle à la déchéance du terme, ne saurait être sanctionné par la déchéance de la banque de son droit de son droit aux intérêts contractuels et de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8 %.

Au regard des circonstances de l'espèce, la résiliation sera prononcée à effet à la date de l'assignation en justice le 16 juin 2022, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, de sorte que le prêteur est fondé à réclamer les mensualités impayées échues antérieurement ainsi que le capital restant dû à cette date, à conserver les échéances honorées pendant l'exécution de contrat, et à se prévaloir des clauses de maintien des intérêts contractuels de retard et d'indemnité de défaillance qui sont distinctes de la clause de déchéance du terme et s'appliquent dans tous les cas de rupture contractuelle pour défaillance des emprunteurs.

Il en résulte que M. [L] [K] reste devoir à la banque intimée les sommes suivantes :

-15 447, 90 euros au titre des échéances échues impayées à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au mois de juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse, (1 029, 86 x 15),

- 53 450, 27 euros au titre du capital restant dû, après échéance du 1er juin 2022,

soit un total de 68 898, 17 euros.

La banque intimée sollicite, en outre, le paiement d'une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû.

Cette indemnité conventionnelle réclamée par la banque, qui est susceptible d'être réduite par le juge du fait qu'elle s'analyse comme une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du préjudice effectivement subi par la banque intimée, de sorte qu'elle sera réduite à la somme de 1 000 euros, en application de l'article 1231-5 du code civil.

M. [L] [K] sera, en conséquence, condamné à payer à la banque intimée la somme totale de 68 898, 17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 16 juin 2022, date de la délivrance de l'assignation valant sommation de payer, outre la somme de 1 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

II) Sur les demandes accessoires

M. [L] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant condamné M. [N] [L] [K] aux dépens de première instance et à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [N] [L] [K] le 6 mars 2019,

Condamne M. [N] [L] [K] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais une somme de 68898, 17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 16 juin 2022, date de la délivrance de l'assignation valant sommation de payer, outre une somme de 1 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Déboute M. [N] [L] [K] de ses demandes,

Déboute la société LCL Le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt dont la résiliation judiciaire a été prononcée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [L] [K] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais une indemnité de 1 000 euros ;

Condamne M. [N] [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06891
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.06891 ?
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