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25/06/2024 | FRANCE | N°22/06394

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 25 juin 2024, 22/06394


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 22/06394 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPGQ



AFFAIRE :



[C] [T]



C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 10



N° RG :

2020F00530



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anissa GURANNA



Me Emmanuel MOREAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/06394 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPGQ

AFFAIRE :

[C] [T]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 10

N° RG : 2020F00530

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anissa GURANNA

Me Emmanuel MOREAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anissa GURANNA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : BS6 -

Représentant : Me Jessica AFULA, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239009 -

Représentant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0133

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte du 19 décembre 2012, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France (la Caisse d'épargne) a consenti à la société Trans Di un prêt d'un montant de 107 000 euros garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [C] [T], son gérant, conclu dans la limite de 139 100 euros.

Par acte du 19 janvier 2017 la Caisse d'épargne a consenti à la société Trans Di deux autres prêts, l'un d'un montant de 80 000 euros, l'autre d'un montant de 60 000 euros, garantis, par actes séparés, par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [T] conclu dans la limite de 72 800 euros pour le premier prêt et dans la limite de 78 000 euros pour le second.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Trans Di. Par jugement du 15 mars 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée du 17 février 2020, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. La Caisse d'épargne a ensuite mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution, de lui régler la somme globale de 63 834, 27 euros.

La Caisse d'épargne a rejeté la proposition de règlement formée par M. [T] à raison de mensualités de 300 euros.

Par acte du 30 septembre 2020, la Caisse d'épargne a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel, par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, a :

- accordé à M. [T] la déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités pour le prêt de 2012 et rejeté toutes les autres demandes reconventionnelles de M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes :

- 1 458, 52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;

- 25 028, 85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 20 février 2020 ;

- 26 620, 25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré des pénalités de trois points, soit 4,70%, à compter du 20 février 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

A titre principal,

- constater le manquement de la Caisse d'épargne tenant à l'absence de formulaire complet de renseignement sur sa situation patrimoniale et financière ;

- constater le non-respect par la Caisse d'épargne du principe de proportionnalité ;

- constater qu'il ne possédait pas et ne possède pas un patrimoine lui permettant de faire face aux obligations souscrites ;

- prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement de Mme [E] épouse [D] (sic) pour disproportion ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance de son acte de cautionnement sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

A titre très subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat de cautionnement ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions ses engagements de caution ;

- prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette principale, intérêts, frais et pénalités ;

- lui accorder un échelonnement de la dette principale, soit la somme de 450 euros par mois, ainsi qu'un report du paiement de la dette de deux années, et à défaut lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ;

- dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

En tout état de cause,

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens et autoriser maître [N] [R], à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 912 al.3 du code de procédure civile que, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

L'article 381 du même code dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

L'article 383 du même code dispose enfin que la radiation est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

En l'espèce, cette affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2024. A cette date, l'appelant n'avait pas, contrairement aux dispositions précitées, déposé à la cour son dossier contenant les pièces communiquées à l'intimé.

Deux rappels lui ont été adressés par messages RPVA des 28 mai et 19 juin 2024, sollicitant la transmission en urgence du dossier de plaidoirie. L'appelant n'a cependnant pas répondu à ces messages, ni transmis son dossier, ce qui caractérise un défaut de diligence.

Il convient donc de prononcer la radiation de l'instance, et de dire que l'affaire sera rétablie et à nouveau audiencée lorsque l'appelant aura transmis à la cour son dossier de plaidoirie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate que, malgré les rappels adressés, l'appelant n'a pas transmis à la cour son dossier de plaidoiries,

Prononce la radiation de l'instance pour défaut de diligence de M. [T],

Dit que l'instance sera rétablie et à nouveau audiencée lorsque l'appelant aura transmis son dossier de plaidoirie contenant les pièces mentionnées dans son bordereau de communication.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/06394
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.06394 ?
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