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25/06/2024 | FRANCE | N°22/05109

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 22/05109


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 22/05109 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLMJ



AFFAIRE :



Mme [O] [F]

M. [L] [U]



C/



M. [H] [Z]

Mme [W] [R]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY



N° RG : 11-21-721



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :25/06/2024

à :



Me Léa GABOURY



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/05109 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLMJ

AFFAIRE :

Mme [O] [F]

M. [L] [U]

C/

M. [H] [Z]

Mme [W] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY

N° RG : 11-21-721

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :25/06/2024

à :

Me Léa GABOURY

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Léa GABOURY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005292 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Léa GABOURY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

APPELANTS

****************

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220278

Représentant : Maître Chloé CHOUMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220278 -

Représentant : Maître Chloé CHOUMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, M. [H] [Z] et Mme [W] [R] ont donné à bail à M. [L] [U] et Mme [O] [F] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 360 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 120 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 1 360 euros.

Une dette locative s'étant constituée, les bailleurs ont fait assigner leurs locataires devant le tribunal de proximité d'Antony en résiliation de bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal de proximité d'Antony a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail, ordonné l'expulsion des occupants et a condamné ces derniers au paiement de la somme de 12 202, 05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, ainsi qu'au paiement des dépens et d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] [U] et Mme [O] [F] ont relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2022.

Un commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 4 mai 2022.

Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [L] [U] et Mme [O] [F].

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2022, M. [L] [U] et Mme [O] [F], appelants, prient la cour de :

- à titre principal, leur accorder un délai de paiement de 24 mois à hauteur de 570 euros par mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat,

- à titre subsidiaire, leur accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,

- condamner solidairement M. [Z] et Mme [R] aux dépens d'instance et d'appel et à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] et Mme [R], intimés, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, prient la cour de :

- débouter M. [L] [U] et Mme [O] [F] de la totalité de leurs demandes,

- condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [O] [F] aux dépens et à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de délais de paiement et pour quitter les lieux formée par M. [L] [U] et Mme [O] [F]

Moyens des parties

M. [L] [U] et Mme [O] [F] font grief au premier juge, qui s'est saisi d'office sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, de ne pas leur avoir accordé de délais de paiement au motif qu'ils n'ont pas participé à l'enquête sociale et n'ont pas comparu à l'audience.

Les appelants, qui sollicitent un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé, font valoir, à hauteur de cour, qu'ils n'ont pas comparu à l'audience parce qu'ils étaient positifs à la Covid 19 et qu'ils ne voulaient pas contaminer d'autres personnes, qu'ils ont repris le paiement des loyers en cours et effectuent des virements complémentaires aux fins d'apurer leur dette locative, ayant des ressources mensuelles d'environ 4 200 euros.

A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de 24 mois pour quitter les lieux, en soulignant qu'ils ont fait une demande de logement social le 26 juin 2022 et que leur relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales dans la mesure où Mme a accouché en 2022 de son troisième enfant.

Les bailleurs intimés, pour s'opposer aux demandes de M. [L] [U] et Mme [O] [F], font valoir que ces derniers ne justifient ni de leurs revenus actuels ni des démarches entreprises en vue de leur relogement, et que les indemnités d'occupation ne sont pas acquittées, la dette s'étant sensiblement accrue depuis le prononcé du jugement dont appel pour atteindre la somme de 21 454, 05 euros au mois de décembre 2022.

Réponse de la cour

Selon l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.

L'article L. 412-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.

L'article L. 412-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

' La durée des délais prévus à l' article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.

Au cas d'espèce, M. [L] [U] et Mme [O] [F], qui ne versent aucune pièce justificative de leurs ressources, ne démontrent pas être en capacité de l'acquitter de leur dette locative qui s'élevait, au mois de décembre 2022, à la somme de 21 454, 05 euros.

En outre, leur bonne foi ne peut être retenue, dès lors qu'ils déclarent avoir repris le règlement des loyers, et entrepris des démarches pour se reloger, alors que la dette s'est sensiblement accrue depuis le prononcé du jugement déféré à la cour et qu'ils se bornent à produire une demande de relogement adressée au maire de la commune de [Localité 4], qui n'est pas datée, et ne justifient d'aucune recherche auprès d'agences immobilières ou de particuliers tout en invoquant des ressources mensuelles de 4 200 euros.

Il résulte de ce qui précède que M. [L] [U] et Mme [O] [F] seront déboutés de la totalité de leurs demandes.

III) Sur les mesures accessoires

Partie succombante à la présente instance, Mme [F] et M. [U] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux formées par M. [L] [U]

et Mme [O] [F] ;

Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [O] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [O] [F] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05109
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.05109 ?
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