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25/06/2024 | FRANCE | N°22/04438

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 25 juin 2024, 22/04438


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A





DU 25 JUIN 2024





N° RG 22/04438

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJRF





AFFAIRE :



[B] [X] veuve [KV]

...

C/

[S], [BX], [M] [RO] épouse [W]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Secti

on :

N° RG : 19/06772



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Pascale GOUAILHARDOU-

CRUZEL,





- la SCP HADENGUE et Associés,



- DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/04438

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJRF

AFFAIRE :

[B] [X] veuve [KV]

...

C/

[S], [BX], [M] [RO] épouse [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/06772

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Pascale GOUAILHARDOU-

CRUZEL,

- la SCP HADENGUE et Associés,

- DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [X] veuve [KV]

née le [Date naissance 23] 1923 à [Localité 53]

décédée en 2016 sur les dires de Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL,

Madame [ZY] [NS] épouse [Y]

née le [Date naissance 16] 1938 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 41]

Madame [J] [IF] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 42]

Madame [P] [IF] épouse [U]

née le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 35]

Monsieur [A] [O]

né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 55]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 36]

Monsieur [L] [IF]

né le [Date naissance 26] 1945 à [Localité 57]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 32]

Monsieur [D] [IF]

né le [Date naissance 2] 1971

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 36]

Monsieur [N] [IF]

né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 53]

Monsieur [LC] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 49]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 45]

Monsieur [C] [IF]

né le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 43]

Monsieur [FB] [X]

né le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 48]

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 25]

Monsieur [R] [IF]

né le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 21]

Madame [K] [IF] épouse [F]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 50]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 37]

Monsieur [T] [FI]

né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 54]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

Monsieur [V] [IF]

né le [Date naissance 8] 1967

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 40]

représentés par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat - barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177

APPELANTS

****************

Madame [S], [BX], [M] [RO] épouse [W]

née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 56] (50)

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 53]

représentée par Me Schéhérazade KHENICHE substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700958

DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES

ès qualités de curateur de la succession vacante de madame [RH] [X] épouse [E]

prise en la personne de M. [H] [HY], inspecteur des finances publiques, en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 52]

[Localité 44]

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

**************************

FAITS ET PROCÉDURE

[RH] [X] veuve [E], née le [Date naissance 39] 1917, est décédée le [Date décès 19] 2016 à [Localité 47] (92), sans descendance. Elle avait été placée sous curatelle renforcée par un jugement rendu le 19 juillet 2007 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antony (92). A l'époque de son décès, elle résidait à la maison de retraite [51], à [Localité 47] (92).

Par un testament olographe daté du 25 janvier 2013, [RH] [X] a institué comme légataires universels Mme [S] [RO] épouse [W], qui était sa dame de compagnie au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 mai 2011, ainsi que Mme [Z] [NZ].

Ce testament olographe a été déposé au décès de [RH] [X] par Mme [RO] auprès de Mme [G], ès qualités de notaire à [Localité 47] (92).

Par une ordonnance du 11 avril 2017, le délégataire du tribunal de grande instance de Nanterre a envoyé en possession des legs universels Mme [NZ] et Mme [RO].

Par un courrier du 21 avril 2017, Mme [G], notaire chargée de la succession, a informé Mme [RO] de son refus d'instrumenter, au motif que le testament du 25 janvier 2013 serait nul comme contrevenant à l'interdiction posée par l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles.

Par une ordonnance du 30 janvier 2019, rendue à la requête de Mme [RO], la succession dont dépend une maison d'habitation sise à [Localité 46] (92) a été déclarée vacante et le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) a été désigné curateur à la succession vacante.

Par acte du 20 mai 2019, Mme [RO] a fait assigner la DNID devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, en vue de voir juger que le testament daté du 25 janvier 2013 était valable.

Par un jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre :

- Rejeté la demande d'annulation du testament olographe de [RH] [X] veuve [E] daté du 25 janvier 2013 ;

- Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 11 avril 2017;

- Condamné in solidum Mme [B] [X], Mme [ZY] [NS], Mme [J] [IF], Mme [P] [IF], M. [A] [O], M. [L] [IF], M. [D] [IF], M. [N] [IF], M. [LC] [X], M. [C] [IF], M. [FB] [X], M. [R] [IF], Mme [SD] [X], M. [RW] [IF], Mme [K] [IF] et M. [T] [FI] à payer à Mme [S] [RO] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum Mme [B] [X], Mme [ZY] [NS], Mme [J] [IF], Mme [P] [IF], M. [A] [O], M. [L] [IF], M. [D] [IF], M. [N] [IF], M. [LC] [X], M. [C] [IF], M. [FB] [X], M. [R] [IF], Mme [SD] [X], M. [RW] [IF], Mme [K] [IF] et M. [T] [FI] aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [B] [X] veuve [KV], Mme [NS] épouse [Y], Mme [J] [IF] épouse [I], Mme [P][IF] épouse [U], M. [O], M. [L] [IF], M. [D] [IF], M. [N] [IF], M. [LC] [X], M. [C] [IF], M. [FB] [X], M. [R] [IF], Mme [K] [IF], M. [FI] et M. [V] [IF] ont interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2022 à l'encontre de Mme [RO] épouse [W] et de la Direction nationale d'interventions domaniales.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 901 et suivants du code civil,

- Les déclarer recevables en leurs demandes,

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- Juger que Mme [X] [E] était insane au temps de la rédaction du testament,

- Dire nul et de nul effet le testament du 23 janvier 2013 qui aurait été rédigé et signé par Mme [RH] [X] veuve [E].

En conséquence,

- Rétracter l'ordonnance d'envoi en possession du 11 avril 2017,

- Condamner Mme [W] au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700

du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Mme [RO] épouse [W] demande à la cour de :

Vu les articles 476 et 970 du code civil,

Vu l'article 1008 du code civil,

- Débouter les appelants de leurs demandes,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut de qualité à agir des consorts [IF] - [X],

- Les déclarer irrecevables en leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022,

En tout état de cause

- Condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le service des Domaines, dispensé du ministère d'avocat en application de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques a déposé des conclusions le 11 avril 2024, par lesquelles il demande à la cour de :

- Le recevoir en ses conclusions d'intimé n°2,

- L'y déclarer bien fondé,

- In limine litis, dire et juger qu'aucune demande, fin ni prétention n'est formée par les appelants à son encontre,

- Statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions, la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, s'en remettant à la sagesse de la cour,

- statuer ce que de droit sur la demande tendant à dire et juger que Mme [RH] [X] veuve [E] était atteinte d'insanité au moment de la rédaction du testament litigieux, la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, s'en remettant à la sagesse de la cour,

- statuer ce que de droit sur la demande tendant à dire et juger nul et de nul effet le testament du 25 janvier 2013 qui aurait été rédigé par Mme [RH] [X], veuve [E], la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, s'en remettant à la sagesse de la cour,

- statuer ce que de droit sur le demande de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 11 avril 2017, la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, s'en remettant à la sagesse de la cour,

- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de Mme [S] [RO] époux [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, s'en remettant à la sagesse de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, ne s'oppose pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable,

- statuer ce que de droit s'agissant de l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités, ne s'y opposant pas.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il ressort des écritures des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc dans les mêmes conditions qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les ' dire et juger ' et les ' constater ' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Il apparaît à cet égard que la ' demande' de la direction nationale d'interventions domaniales tendant ' In limine litis ', à voir ' dire et juger qu'aucune demande, fin ni prétention n'est formée par les appelants à son encontre ' ne constitue pas une prétention, de sorte que la cour n'y répondra pas.

Sur l'intérêt à agir des consorts [X]-[IF]

Mme [RO] a soulevé le défaut d'intérêt à agir des consorts [X] - [IF], moyen auquel le tribunal n'a pas répondu.

Moyens des parties

Mme [RO] fait valoir que la succession de [RH] [E] a été déclarée vacante et que dans ces conditions, seule la Direction Nationale d'Intervention Domaniale (direction nationale d'interventions domaniales), nommée curateur de la succession par ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2019, aurait qualité pour agir et contester le testament.

Les appelants, également dénommés ci-après les 'consorts [X]-[IF]', répliquent que leur lien de parenté avec la défunte suffit à leur conférer un intérêt à agir.

Appréciation de la cour

En application de l'article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.

Le défaut de qualité à agir ne doit pas être confondu avec le bien-fondé des prétentions.

La recevabilité d'une action n'est en effet pas subordonnée de la démonstration préalable de son bien-fondé.

En l'espèce, il est constant que les appelants ont un lien de parenté avec la défunte et qu'ils en sont potentiellement des héritiers.

De ce seul lien de parenté se déduit leur intérêt à agir pour faire valoir leurs droits.

Les consorts [X]-[IF] seront donc déclarés recevables en leur action.

Sur la validité du testament

Pour rejeter la demande d'annulation du testament litigieux, le tribunal a estimé que les consorts [X]-[IF] ne démontraient pas que l'altération des facultés de [RH] [X] l'empêchait d'exprimer une volonté libre et éclairée lors de la rédaction du testament daté du 25 janvier 2013.

Moyens des parties

Les appelants, poursuivent l'infirmation du jugement en soutenant que les éléments médicaux qu'ils produisent démontrent l'insanité d'esprit de la défunte depuis 2006 et que le testament lui-même révèle cette insanité.

Mme [W] conclut à la confirmation du jugement pour les motifs adoptés par le tribunal.

Appréciation de la cour

Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'

L'article 901, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2007, indique que ' Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. '

L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide.

Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales et/ou cognitives, justifiant de l'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une telle mesure peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.

Par ailleurs, il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de la prouver au jour de la rédaction du testament litigieux.

Or, c'est par des motifs exacts, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a considéré que les consorts [X]-[IF] échouaient à apporter cette preuve.

Il sera ajouté qu'en cause d'appel, ils ne produisent aucun élément supplémentaire, sérieux, tel qu'un examen circonstancié d'un psychiatre ou d'un neurologue, permettant de retenir que [RH] [X] souffrait de manière habituelle et permanente d'un trouble psychique obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement, persistant à l'époque de la rédaction du testament, soit en janvier 2013, qui ne lui permettait pas de manifester une volonté lucide.

A cet égard, si le score du MMS réalisé le 29 octobre 2010 est très bas, il est antérieur de plus de deux ans au testament litigieux. Il n'est corroboré par aucune autre pièce médicale et il n'est pas précisé dans quelles circonstances il a été réalisé. En outre, et surtout, l'altération des fonctions cognitives n'implique pas nécessairement que la personne soit dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, de faire des choix notamment quant au devenir de son patrimoine.

De plus, la défunte n'a jamais été placée sous le régime de la tutelle et personne n'a jugé utile d'en faire la demande, ce qui aurait dû être le cas si la dégradation de son état était celui décrit par les appelants.

Au contraire, les nombreuses attestations produites, émanant notamment du curateur de la défunte mais également des aides soignantes de la maison de retraite où elle résidait, confirment qu'en dépit de son âge avancé, [RH] [E] était lucide et tenait des propos cohérents y compris au cours de l'année 2013, année de rédaction du testament.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament olographe de [RH] [X] veuve [E] daté du 25 janvier 2013 et rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 11 avril 2017.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les consorts [X]-[IF], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils devront verser à Mme [RO] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des appelants, sur ce même fondement, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition

DÉCLARE Mme [B] [X] veuve [KV], Mme [NS] épouse [Y], Mme [J] [IF] épouse [I], Mme [P][IF] épouse [U], M. [O], M. [L] [IF], M. [D] [IF], M. [N] [IF], M. [LC] [X], M. [C] [IF], M. [FB] [X], M. [R] [IF], Mme [K] [IF], M. [FI] et M. [V] [IF] recevables en leur action,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [B] [X] veuve [KV], Mme [NS] épouse [Y], Mme [J] [IF] épouse [I], Mme [P][IF] épouse [U], M. [O], M. [L] [IF], M. [D] [IF], M. [N] [IF], M. [LC] [X], M. [C] [IF], M. [FB] [X], M. [R] [IF], Mme [K] [IF], M. [FI] et M. [V] [IF] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [X] veuve [KV], Mme [NS] épouse [Y], Mme [J] [IF] épouse [I], Mme [P][IF] épouse [U], M. [O], M. [L] [IF], M. [D] [IF], M. [N] [IF], M. [LC] [X], M. [C] [IF], M. [FB] [X], M. [R] [IF], Mme [K] [IF], M. [FI] et M. [V] [IF] à verser à Mme [RO], épouse [W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande des appelants au titre des frais irrépétibles.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/04438
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.04438 ?
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