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25/06/2024 | FRANCE | N°22/04370

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 25 juin 2024, 22/04370


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 74Z





DU 25 JUIN 2024





N° RG 22/04370

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLE





AFFAIRE :



Époux [U]

...

C/

Époux [C]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/01496





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- la SELEURL ARENA AVOCAT,



- la SELARL LPALEX,









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 74Z

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/04370

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLE

AFFAIRE :

Époux [U]

...

C/

Époux [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/01496

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- la SELEURL ARENA AVOCAT,

- la SELARL LPALEX,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [U]

et

Madame [R] [V] épouse [U]

demeurant tous deux au [Adresse 3]

Outrouville

[Localité 2]

représentés par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat - barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

APPELANTS

****************

Monsieur [I], [M] [C]

né le 10 Septembre 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

et

Madame [X] [G] épouse [C]

née le 14 Février 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant tous deux au [Adresse 1]

Outrouville

[Localité 2]

représentés par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Me Valentin PLANCHENAULT substituant Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Adresse 1], pour l'avoir acquise par acte authentique du 1er août 2008.

M. et Mme [U] sont propriétaires de la maison d'habitation contigue, sise au [Adresse 3] qu'ils ont acquise en 2013.

A une date non précisée, M. et Mme [U] ont entrepris de déposer le portail qui était implanté en retrait sur leur propriété et l'ont remplacé par un nouveau implanté en limite du domaine public.

Depuis ces travaux, la fenêtre de la cuisine du pavillon des époux [C] dispose d'une vue directe sur la cour des époux [U].

Par courrier du 8 mai 2018, ces derniers ont, en vain, mis en demeure leurs voisins de ' condamner ' cette fenêtre.

N'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont installé un écran anti-vues devant la fenêtre litigieuse.

Après avoir mis en demeure les époux [U] de supprimer cet ouvrage dans un délai de 15 jours, M. et Mme [C] ont fait dresser le 13 mars 2020 un procès-verbal de constat de cette situation par M. [B], huissier de justice à [Localité 5].

Puis, par acte du 21 septembre 2021, ils ont fait assigner M. et Mme [U] en vue d'obtenir la suppression de l'écran anti-vues et du portail.

Par un jugement contradictoire rendu le 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- Débouté Monsieur [I] [C] et Madame [X] [G] de leur demande tendant à voir démolir ou à tout le moins déposer le portail de Monsieur [I] [U] et Madame [R] [V] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur [I] [C] et Madame [X] [G] tendant à voir ordonner la démolition de l'écran anti-vue construit par Monsieur [W] [U] et Madame [R] [V] ;

- Condamné par conséquent Monsieur [W] [U] et Madame [R] [V] à sa démolition, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,

- Condamné in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [R] [V] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 4 000 euros et à Mme [X] [G] la somme de 4 000 euros, tous deux à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance,

- Débouté Monsieur [W] [U] et Madame [R] [V] de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur et Madame [C]-[G] mal fondés en leurs demandes, excepté celle relative à la suppression ou la dépose du portail,

- Déclaré Monsieur et Madame [U]-[V] bien fondés en leur demande de débouté de Monsieur et Madame [C]-[G] en ce qu'ils ont réclamé la démolition ou à tout le moins la dépose du portail de Monsieur et Madame [U]-[V] dans le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- Débouté M. et Mme [U]-[V] de leurs demandes tendant à se voir dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles et à condamner solidairement M. et Mme [C]-[G] à leur régler la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés parla SCP Odexi Avocats, conformément à l article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [W] [U] et Mme [R] [V] a payer à M. [W] [U] et Mme [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [W] [U] et Mme [R] [V] aux entiers dépens, non compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B] huissier de justice à [Localité 5] ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2022 à l'encontre de M. et Mme [C].

Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 678 et 1240 du code civil ;

Vu l'argumentation qui précède ;

Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal,

- Débouter M. [I] [C] et Mme [X] [G] de leurs demandes fins et prétentions d'appel incident ;

- Leur donner acte de ce qu'ils ont procédé à la dépose de l'ouvrage de pare-vue devant la fenêtre de M. [I] [C] et Mme [X] [G] ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [C] et Mme [X] [G] de leur demande tendant à voir démolir ou à tout le moins déposer leur portail dans le délai d'un mois compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il les condamne à payer à M. [I] [C] la somme de 4 000 euros, et à Mme [X] [G] la somme de 4 000 euros, tous deux à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,

- Condamner M. [I] [C] et Mme [X] [G] à opacifier la fenêtre donnant sur le fond voisin ;

- Condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [X] [G] à leur payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [X] [G] aux entiers dépens d'instance et de procédure ;

A titre subsidiaire,

- Ramener l'indemnisation de M. [I] [C] et de Mme [X] [G] à la somme de 1 000 euros compte tenu de leur situation financière ;

- Ramener les frais irrépétibles sollicités par M. [I] [C] et Mme [X] [G] en cause d'appe1, à leur juste proportion.

Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

Vu le code civil, notamment ses articles 678, 1240 et 2258,

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 548,549, 910, 699 et 700

Vu l'article 48 de la loi n° 2021-1T29 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,

Vu les pièces versées au débat, le procès-verbal de constat du 13 février 2020

A titre principal,

- Prendre acte de la reconnaissance par les époux [U] de la prescription acquisitive de la servitude de vue au profit des époux [C] aux termes de leurs conclusions d'appelants n°1 en date du 4 octobre 2022 et de leurs conclusions d`appelants n°2 en date du 23 mars 2023,

- Prendre acte de la reconnaissance implicite par les époux [U] du fait que leur portail masque la vue des époux [C] plusieurs fois par jour pendant de nombreuses heures en raison du vent en plaine de [Localité 4],

- Débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 4 mai 2022 en ce qu'il :

* Les a débouté de leur demande tendant à voir démolir ou à tout le moins déposer le portail des époux [U] et ce, dans le délai d'un mois de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

* Les a condamnés in solidum à payer à chacun des époux [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance,

* Les a condamnés à payer aux époux [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Les a condamnés in solidum aux entiers dépens, non compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B],

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 4 mai 2022 en ses autres dispositions, et notamment en ce que le tribunal judiciaire de Chartres a dit et jugé que la servitude de vue dont ils bénéficient les époux [C] a été acquise par voie de prescription,

Et, statuant de nouveau :

- Ordonner la démolition ou - à tout le moins - la dépose du portail des époux [U] et ce, dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Condamner solidairement Mme et M. [U] à leur verser aux époux [C] la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral subis ;

- Débouter Mme et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement Mme et M. [U] à leur verser la somme de 5 998,09 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance,

- Condamner solidairement Mme et M. [U] aux entiers dépens de première instance, y compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B].

A titre subsidiaire,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 4 mai 2022,

- Débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause : sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel,

- Débouter l'ensemble des demandes et prétentions des époux [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en cause d'appel,

- Condamner solidairement les époux [U] à leur verser la somme de 5 645,40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles en cause d'appel,

- Condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens en cause d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- Déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur [I] [C] et Madame [X] [G] tendant à voir ordonner la démolition de l'écran anti-vue construit par Monsieur [W] [U] et Madame [R] [V] ;

- Condamné par conséquent Monsieur [W] [U] et Madame [R] [V] à sa démolition, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.

Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.

Sur la demande au titre du portail

Pour débouter M. et Mme [C] de leur demande tendant à la suppression du portail, le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que cet ouvrage ait été érigé en violation de la servitude de vue dont bénéficient les époux [C]. Il a également considéré que l'abus du droit de propriété allégué n'était pas caractérisé.

Moyens des parties

M. et Mme [C], appelants incidents, font valoir qu'il est désormais définitivement jugé qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue sur le fonds des époux [U].

Ils soulignent que lorsque les époux [U] ouvrent le portail, l'un des vantaux vient se rabattre sur la fenêtre de leur cuisine pour la masquer en totalité. Ils ajoutent que le portail reste ouvert lorsque le vent souffle, ce qui est fréquent.

Ils ajoutent que le portail est fixé sur le mur de leur maison, ce qui constitue selon eux une atteinte à leur droit de propriété.

M. et Mme [U] font valoir qu'il n'est pas établi que la distance entre la fenêtre et le vantail, lorsqu'il est ouvert, soit inférieure à 1,90 m. Ils affirment qu'en tout état de cause le désagrément qui en résulte est très ponctuel.

Appréciation de la cour

Sur la demande de donné acte

Les époux [U] demandent à la cour que leur donner acte de ce qu'ils ont supprimé le pare-vue qu'ils avaient placé devant la fenêtre des époux [C].

Les époux [C] ne le confirment pas et les appelants ne fournissent aucun élément suffisamment probant à l'appui de cette demande, la seule photo versée au dossier étant insuffisante à cet égard, alors qu'un constat de commissaire de justice était de nature à constituer cette preuve. Dans ces conditions, la cour ne pourra pas accéder à cette demande.

Sur le non respect de la servitude de vue

En application de l'article 678 du code civil, ' On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions '.

Il convient tout d'abord de rappeler que dans son jugement du 4 mai 2022, le tribunal a considéré dans ses motifs que les époux [C] avaient, par prescription trentenaire, acquis une servitude de vue sur la propriété des époux [U], en conséquence de quoi il a ordonné la démolition de l'écran anti-vue.

Si le propriétaire du fonds servant est tenu de ne pas construire à moins de 1,90 m du mur où l'ouverture est faite, il ne peut lui être imposé d'autres restrictions à son droit de propriété ( Civ. 3ème, 13 juillet 2005, 04/13.137 P ).

L'implantation d'un portail ne peut être considéré comme une construction et l'interdire porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des époux [U].

Il sera rappelé que le droit de propriété est un droit particulièrement protégé et les atteintes qui y sont portées ne peuvent être que limitées.

Réciproquement, les époux [C] sont en droit de demander qu'il ne soit pas porté atteinte à leur propre droit de propriété de façon disproportionnée.

Or, la perte quasi totale de lumière dans la cuisine, qui ne dispose d'aucune autre ouverture, que subissent les époux [C] lorsque le portail de leurs voisins est ouvert, ce qui est attestée par un constat d'huissier de justice, est une atteinte à leur droit de jouir normalement de leur propriété.

Cette atteinte ne pourrait toutefois conduire à la suppression de l'ouvrage litigieux que si par sa fréquence ou sa durée, elle constituait un trouble anormal de voisinage, en ce qu'elle excéderait les inconvénients ordinaires résultant de constructions voisines, et ce indépendamment de toute faute ou de toute intention de nuire de la part des époux [U].

Or, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, M. et Mme [U] se contentent d'affirmer, sans le démontrer, que le portail reste ouvert dès qu'il y a du vent, ce qui serait fréquent, ce qui est insuffisant à établir un trouble anormal du voisinage.

Enfin, M. et Mme [C] affirment, comme en première instance, que le portail serait fixé dans le mur de leur maison, ce qui porterait atteinte à leur droit de propriété.

Or, pas plus que devant les premiers juges, qui avaient pourtant souligné leur carence probatoire, ils n'apportent la preuve de cette allégation.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à la suppression du portail litigieux.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a alloué à M. et Mme [C] une somme de 4 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à la suite de la pose du pare-vue qui les a privés de la lumière du jour dans leur cuisine pendant environ deux ans.

La cour, estimant que le tribunal a fait une juste appréciation des faits, confirmera le jugement sur ce point, étant rappelé que les dommages et intérêts sont appréciés au regard du préjudice réel qu'ils doivent réparer en leur intégralité, et non en fonction des facultés contributives de l'auteur du dommage.

Sur la demande des époux [U] tendant à faire opacifier la fenêtre

Les époux [U] demandent à la cour, au terme du dispositif de leurs conclusions, de condamner M. et Mme [C] à opacifier la fenêtre donnant sur le fond voisin. Ils ne développent au soutien de cette prétention aucun moyen de fait ou de droit, de sorte qu'ils ne peuvent pas sérieusement prétendre à ce qu'elle soit accueillie.

Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils devront en outre verser aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des époux [U] sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. et Mme [C] de leur demande tendant à contraindre M. et Mme [C] à opacifier la fenêtre de leur cuisine,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [U] aux dépens de l'instance,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [C] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. et Mme [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/04370
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.04370 ?
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