COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/04112
N° Portalis DBV3-V-B7G-VITM
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
[R] [K]
S.A.S.U. BANIJAY PRODUCTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/11248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Claire RICARD,
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [E]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 10] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221795
Me Corinne POURRINET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0096
APPELANT
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Monsieur [R] [K]
né le 15 Mars 1979 à [Localité 9] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. BANIJAY PRODUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 524 052 974
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2207004
Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0398
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 avril 2022,
Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2022 de M. [E] à l'encontre de M. [K] et la société Banijay Productions,
Vu les conclusions de désistement de M. [E] notifiées le 2 mai 2024,
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2024 par M. [K] et la société Banijay Productions, acceptant ce désistement et renonçant à leur demande d'indemnité de procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 401 du code de procédure civile 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [E] se désiste de son appel, de dire ce désistement parfait et de rappeler qu'il vaut acquiescement au jugement entrepris.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, chacune d'entre elles conservera la charges des dépens et frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] et le déclare parfait,
RAPPELLE que ce désistement vaut acquiescement au jugement entrepris,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés en cause d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,