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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02856

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 25 juin 2024, 22/02856


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2024



N° RG 22/02856 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE5J



AFFAIRE :



M. [N] [T] [H] [S]





C/



M. [G] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-

BILLANCOURT



N° RG :11- 21-000103



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :



Me Danielle ABITAN-BESSIS



Me Ondine CARRO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2024

N° RG 22/02856 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE5J

AFFAIRE :

M. [N] [T] [H] [S]

C/

M. [G] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° RG :11- 21-000103

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25/06/24

à :

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [T] [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Maître Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 -

Représentant : Maître Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035

APPELANT

****************

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14819

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location du 6 novembre 2018, M. [F] a donné à bail à M. [S] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel, charges incluses, de 1 350 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2021, M. [F] a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

- constater acquise, le 30 juin 2020, la clause résolutoire insérée dans le contrat de location,

- ordonner la libération des lieux par le défendeur ainsi que par tout occupant de son chef et la remise des clés,

- ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clés,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des loyers et provisions sur charges,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 700 euros au titre du dépôt de garantie,

- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 350 euros, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés,

- condamner le défendeur à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,

- juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner le défendeur aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- constaté l'acquisition, à la date du 30 juin 2019, de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 6 novembre 2018,

- constaté la libération des lieux et la remise des clés par M. [S], le 9 mars 2021,

- condamné M. [S] à payer à M. [F] la somme de 5 400 euros au titre des causes du commandement de payer du 29 avril 2019, la somme de 2 700 euros au titre des loyers et charges du 29 avril 2019 au 30 juin 2019 et la somme de 27 405 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, au titre des indemnités d'occupation dues du 30 juin 2019 au 9 mars 2021 soit la somme totale de 35 505 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [N] [S] à payer à M. [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire du jugement était de droit,

- condamné M. [N] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 22 avril 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [S] visant à obtenir la nullité de l'assignation devant le premier juge et du jugement subséquent qui a été déféré à la cour et a enjoint à M. [F] de communiquer dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance : la facture du serrurier qui a ouvert la porte, le procès-verbal de constat de commissaire de justice de reprise des lieux, le nouveau contrat de bail, le contrat EDF souscrit avec le relevé de compteur y afférent, les mails ou SMS de relance postérieurs au 30 juin 2022, date à laquelle il a été avisé de ce que M. [S] avait quitté les lieux.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [S], appelant, demande à la cour de :

- juger M. [S] recevable et bien fondé en son appel,

A titre principal,

- juger que M. [F] a volontairement omis de communiquer à l'huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de signifier l'assignation à M. [S] et que l'huissier n'a pas mis en 'uvre les diligences sérieuses pour tenter de le localiser, notamment au siège social de ses sociétés,

- annuler l'assignation délivrée le 25 janvier 2021 et le jugement subséquent du 8 juin 2021,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :

Et, statuant à nouveau :

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [F] à payer à M. [S] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,

- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d'autre,

- condamner M. [F] à payer à M. [S] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Abitan Bessis, avocat au Barreau de Versailles.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [F], intimé, demande à la cour de :

- déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes tant principales, subsidiaires, que reconventionnelles,

Y ajoutant :

- condamner M. [S] à verser à M. [F] la somme de 10 173,59 euros au titre des réparations locatives,

- condamner M. [S] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil en cause d'appel,

- condamner M. [S] aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance

Moyens des parties

M. [S] sollicite l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 25 janvier 2021 à son ancienne adresse de location - [Adresse 1] à [Localité 6] - en faisant valoir que cette adresse n'était plus la sienne depuis la fin du mois de juin 2019, comme en témoignent le congé délivré à son bailleur par lettre recommandée avec avis de réception et l'état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 24 juin 2019.

Il expose à la cour que son bailleur était donc informé de ce qu'il avait quitté le bien loué au mois de juin 2019 et qu'il a commis une faute en ne communiquant pas au commissaire significateur son adresse professionnelle, alors que la preuve est rapportée qu'il en avait connaissance.

Il soutient ainsi que l'assignation délivrée le 25 janvier 2021 n'était pas régulière, pour avoir été signifiée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis longtemps, et que cette assignation à une adresse erronée lui ayant causé un grief en ce qu'elle l'a empêché de faire valoir ses droits devant le premier juge et l'a privé du double degré de juridiction, elle doit être annulée, ainsi que, subséquemment, le jugement dont appel.

M. [F], bailleur intimé, réplique qu'il n'a jamais été informé ni du départ de son locataire, ni de l'intervention d'un commissaire de justice aux fins de dresser un constat d'état des lieux de sortie, et que les clefs n'ont pas été remises au commissaire de justice mais conservées par M. [S].

Il expose n'avoir jamais été destinataire du congé prétendument adressé par son locataire en faisant observer à la cour que la signature figurant sur cet accusé de réception n'est pas la sienne mais celle de M. [S].

Il indique, en outre, ne pas avoir non plus été informé de la saisine de commission départementale de conciliation, M. [S] ayant inscrit, comme adresse du bailleur, une adresse qui n'était pas la sienne.

Il souligne qu'il ressort d'un premier procès-verbal de signification d'une précédente assignation du 17 février 2020 que M. [F] résidait encore dans le logement, le commissaire de justice ayant relevé que le domicile était certain, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait signifier à l'adresse de la société de M. [S], la mère de ce dernier ayant demandé, le 20 novembre 2018, au syndic de la copropriété, d'inscrire le nom de son fils et de sa société sur la boîte aux lettres de l'appartement donné à bail, si bien que son adresse personnelle était également son adresse professionnelle.

Réponse de la cour

L' article 654 dispose que «la signification doit être faite à personne».

L' article 655 du même code , dispose que «si la notification à personne s'avère impossible» que le commissaire de justice pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, «l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence».

L' article 656 indique dans son premier alinéa que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l' article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée».

Le commissaire de justice doit énoncer les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne.

L'impossibilité doit être constatée dans le procès-verbal de signification lui-même et ne peut résulter d'éléments extrinsèques.

En l'espèce, il est établi que l'assignation litigieuse a été signifiée, selon les modalités de l' article 656 du code de procédure civile, au domicile de M. [S], le 25 janvier 2021, le commissaire de justice ayant indiqué sur le procès-verbal que la certitude du domicile du destinataire de l'acte résultait du fait que l'intéressé est locataire à cette adresse et qu'un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres.

Ces deux seules mentions sont manifestement insuffisantes à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l' article 656 du code de procédure civile, dès lors qu'elles font apparaître que le commissaire instrumentaire ne s'est pas assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, le seul fait que M. [S] soit locataire ne suffisant pas à établir qu'il demeurait toujours à l'adresse de location au jour de la signification.

Le commissaire de justice n'a effectué aucune démarche pour vérifier l'exactitude du domicile, se contentant de glisser un avis de passage dans la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant au regard des exigences de l'article 656 du code de procédure civile, en l'absence de toute autre diligence, même si l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier et même si aucun changement d'adresse n'a été signalé ( Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-20.472).

Or M. [S] fait valoir qu'il n'habitait plus à l'adresse de signification pour avoir quitté le logement au mois de juin 2019, et s'être installé chez sa mère à compter de cette date, et il affirme que son bailleur était au courant de se départ parce qu'il lui avait donné congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019.

M. [S] ne justifie certes pas avoir informé, comme il le soutient, son bailleur de son départ des lieux loués, par l'envoi de ce congé par lettre recommandée, l'accusé de réception du courrier portant la signature non pas de M. [F] mais de M. [S] lui-même, ni de la restitution des clefs qu'il indique avoir laissées dans l'appartement au lieu de les remettre au commissaire de justice ayant dressé l'état des lieux de sortie.

Cependant, M. [S] produit notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 4 juin 2019, accompagné de clichés photographiques permettant de constater que les lieux donnés à bail avaient été entièrement vidés à cette date, une justification de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité au 27 juin 2019, une attestation délivrée par une voisine de sa mère, Mme [U], indiquant que M. [S] vit au domicile de sa mère depuis le mois de juin 2019, ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2018 et 2019 faisant apparaître que M. [S] a modifié son adresse d'imposition en 2019, pour l'établir chez sa mère, Mme [R] [S].

Ces pièces sont suffisantes pour établir la preuve, sinon que M. [S] a informé son bailleur de son départ, et lui a restitué les clefs du logement, du moins qu'il a changé d'adresse à compter du mois de juin 2019 et que, partant, il ne résidait plus au jour où il a été assigné à l'adresse du bien loué.

L'article114, alinéa2, du code de procédure civile dispose que «la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

L'irrégularité dont l'acte introductif d'instance est entaché a fait, en l'espèce, grief à M. [S], en le mettant dans l'impossibilité d'organiser et de présenter sa défense devant le tribunal et en le privant d'un double degré de juridiction.

Par suite, l'acte introductif d'instance du 25 janvier 2021, et subséquemment, le jugement déféré à la cour seront annulés.

La cour rappelle que dès lors qu'un jugement est annulé consécutivement à l'annulation de l'acte introductif d'instance, il n'y a pas d'effet dévolutif de l'appel quant à l'examen du fond du litige, dès lors que l'appelant a seulement conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et seulement subsidiairement sur le fond.

En l'espèce, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel du fait de l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement déféré, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond des parties.

La cour renverra, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir.

II) Sur les mesures accessoires

M. [F], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre,

Annule l'assignation du 25 janvier 2021 délivrée par à M. [G] [F] à M. [N] [S] et le jugement subséquent du 8 juin 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne M. [G] [F] à payer à M. [N] [S] la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/02856
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02856 ?
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