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25/06/2024 | FRANCE | N°21/04303

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 25 juin 2024, 21/04303


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 25 JUIN 2024





N° RG 21/04303

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT25





AFFAIRE :



[T], [F] [E]

C/

[U], [B], [G] [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/033

43



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP HADENGUE et Associés,



-Me Jean GRESY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 25 JUIN 2024

N° RG 21/04303

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT25

AFFAIRE :

[T], [F] [E]

C/

[U], [B], [G] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP HADENGUE et Associés,

-Me Jean GRESY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T], [F] [E]

né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1600239

APPELANT

****************

Madame [U], [B], [G] [E]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Jean GRESY, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de [J] [E] et [V] [D], mariés le [Date mariage 6] 1935, sont nés deux enfants, M. [T] [E], né le [Date naissance 9] 1936, et Mme [U] [E], née le [Date naissance 2] 1940.

[V] [D] est décédée le [Date décès 1] 2001 laissant pour lui succéder son époux [J] [E] et ses deux enfants.

Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a, pour l'essentiel, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions confondues de [V] [D] et de [J] [E], déclaré valable le testament de [J] [E] établi le 15 novembre 2001, ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] et du bien immobilier situé [Adresse 13].

Par arrêt du 16 juin 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions, puis par arrêt du 19 mars 2019, après notamment une expertise graphologique, confirmé le jugement en ses dispositions relatives au testament, au contrat d'assurance-vie et aux meubles du bien de Villefranche-Saint-Phal.

Parallèlement à la procédure devant la cour d'appel, il a été procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à Villefranche Saint-Phal et de l'immeuble situé à Versailles.

Entre temps, M. [Z], ès qualités de notaire associé de la "SCP [A] [Z]" a été désigné par jugement du 6 août 2015 aux fins d'établir le partage des successions confondues de [V] [D] et [J] [E].

Il a établi le 21 novembre 2016 un état liquidatif-partage et dressé dans le même temps un procès-verbal de difficultés.

La procédure devant le tribunal de grande instance a été suspendue dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sur appel du jugement rendu le 3 mai 2012, qui est finalement intervenu le 19 mars 2019, à la suite duquel l'affaire a pu être rétablie.

Par un jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté Mme [U] [E] de sa demande d'homologation du projet de liquidation du 21 novembre 2016 ;

- Débouté Mme [U] [E] de sa demande de se voir accordée la somme de 270 889,86 euros à valoir sur les successions confondues de Mme [V] [D] et M. [J] [E] ;

- Renvoyé les parties devant Me [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage en tenant compte des décisions rendues par la cour d'appel de Versailles les 16 juin 2017, 19 mars 2019 et le tribunal judiciaire de Versailles ce jour ;

- Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et plus généralement demander aux parties tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

- Dit qu'il pourra le cas échéant s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties selon ce qu'elles auront préalablement convenu ou chacune pour moitié, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;

- Dit qu'en cas de difficultés il sera procédé conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de condamnation de Mme [U] [E] à produire des pièces sous astreinte ;

- Dit Me [Z] devra solliciter la liste nominative des titres vendus par le notaire Me [C],

- Dit que Mme [U] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur une somme de 16.173,05 euros et sera privée de toute part sur cette somme qu'elle devra rapporter a la succession ;

- Débouté M. [T] [E] de sa demande au titre du recel sur la somme de 21.200 euros;

- Dit que le tribunal statuera en cas de désaccord persistant sur le surplus des demandes au titre du recel et du rapport à la succession des valeurs mobilières ;

- Dit que le montant de l'indemnité de réitération d'enchères s'élève à la somme de 55 500 euros ;

- Débouté M. [J] [E] de sa demande au titre des droits et pénalités supportés par sa soeur ;

- Débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejette les demandes au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2021 à l'encontre de Mme [U] [E].

Par une ordonnance rendu le 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation qui a été refusée par Mme [U] [E].

Par une ordonnance d'incident rendue le 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état  a constaté son incompétence pour statuer sur la demande de Mme [U] [E], tendant à ce qui lui soit versée la somme de 92 048 euros correspondant à ses droits définis dans l'état liquidatif de partage dressé par M. [Z].

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, M. [T] [E] demande à la cour de :

Vu les articles 778 et suivants du code civil, les articles 1382 ancien devenu 1240 et suivants du code civil,

- Débouter Mme [U] [E] de ses demandes, fins et conclusions.

- Réformer le jugement dont appel :

*En ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande tendant à juger l'existence d'un recel successoral sur la somme de 21 200 euros,

*En ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

- Juger que Mme [E] s'est rendue coupable de recel successoral au titre des retraits d'espèces et des chèques émis à son profit à hauteur de 21 200 euros,

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, Mme [U] [E] demande à la cour de :

Vu les articles 720 et suivant du code civil,

Vu les articles 1368 et suivants et l'article 1241 du code civil,

Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles le 03 mai 2012,

Vu l'arrêt de la cour prononcé le 16 juin 2017,

Vu l'arrêt de la cour prononcé le 19 mars 2019 régulièrement signifié,

Vu les pièces du dossier,

Vu le projet de liquidation des successions confondues de Mme [V] [D] épouse [E] décédée le [Date décès 1] 2001 et de M. [J] [E] décédé le [Date décès 4] 2004 établi par Me. [Z] le 21 novembre 2016.

- Débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les raisons sus exposées.

- Déclarer Mme [U] [E] recevable en son appel incident.

- Infirmer en conséquence le jugement prononcé le 27 mai 2021 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a condamné cette dernière à rapporter à la succession une somme de 16.173,05 euros, et en déclarant [U] [E] coupable de recel successoral et privée de toute part sur cette somme.

- Condamner M. [T] [E] à verser à Mme [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5000 euros.

- Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement est critiqué seulement en ce qu'il a :

- Dit que Mme [U] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur une somme de 16.173,05 euros et sera privée de toute part sur cette somme qu'elle devra rapporter a la succession ;

- Débouté M. [T] [E] de sa demande au titre du recel sur la somme de 21.200 euros ;

- Débouté M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Toutes les autres dispositions, qui n'ont pas fait l'objet d'un appel, sont devenues irrévocables.

Sur le recel successoral

Le tribunal a retenu l'existence d'un recel successoral commis par Mme [U] [E] au titre de deux chèques d'un montant total de 16 173,05 euros. Il a en effet constaté qu'elle ne fournissait aucun justificatif sur ceux-ci alors que leur montant excédait celui des chèques habituellement émis par feu [J] [E].

Il a en revanche rejeté la demande au titre d'un recel portant sur des débits intervenus sur le compte de feu [J] [E] à compter de janvier 2002 pour une somme totale de 21 200 euros.

Moyens des parties

M. [T] [E] poursuit l'infirmation du jugement en ce qui concerne la somme de 21 200 euros, soulignant l'existence de retraits d'espèce mensuels réguliers et importants alors que son père, âgé de 90 ans, réglait ses dépenses par chèque.

Mme [U] [E] poursuit l'infirmation du jugement en ce qui concerne la somme de 16 173,05 euros, soutenant avoir acquis un véhicule pour faciliter les déplacements de son père qui vivait chez elle et dont elle s'occupait au quotidien.

S'agissant du recel allégué de la somme de 21 200 euros, elle souligne l'absence d'éléments probants.

Appréciation de la cour

En application de l'article 778 du code civil, ' Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession '.

Sur le recel de la somme de 16 173,05 euros

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l'existence d'un recel, Mme [E] ayant manifestement voulu cacher ce qu'elle reconnaît aujourd'hui, c'est à dire avoir reçu deux chèques de son père lui ayant permis d'acquérir un véhicule.

Il n'est pas démontré que ce véhicule était destiné uniquement, ni même principalement, à transporter [J] [E], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le recel de la somme de 21 200 euros

Pas plus qu'en première instance, M. [E] ne démontre que les retraits opérés entre janvier et juillet 2002 ont profité à sa soeur et n'ont pas servi à subvenir aux besoins de son père alors hébergé chez celle-ci.

La circonstance que ces retraits au distributeur n'ont pas pu être effectués par [J] [E] lui-même, compte tenu du lieu de certains d'entre eux ceux-ci ([Localité 12]) et de son âge avancé ( 90 ans) ne prouve nullement que ces sommes aient profité à Mme [U] [E] ou qu'elles aient constitué une donation que l'intéressée aurait voulu cacher.

La cour, adoptant les motifs exacts des premiers juges, confirmera le jugement sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E]

Pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentées par M. [E], le tribunal a retenu que M. [E] était à l'origine des ralentissements procéduraux et échouait à démontrer l'existence d'une faute de sa soeur à l'origine du préjudice moral qu'il allègue.

Moyens des parties

M. [T] [E] fait valoir qu'au terme des nombreuses années de procédure, Mme [U] [E] doit rapporter à la succession la somme de 29 278,49 euros (Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2017) et est reconnue coupable d'un recel successoral de 16 173,05 euros, ce qui caractérise sa faute. Il lui reproche en outre la vente sur licitation du bien de [Localité 15] auquel il était très attaché.

Mme [U] [E] réplique que c'est son frère qui a refusé le projet de partage établi par le notaire et qui a contesté le testament ainsi que l'avenant aau contrat d'assurance-vie.

Appréciation de la cour

Pas plus qu'en première instance, M. [T] [E] ne caractérise le préjudice qu'il allègue alors qu'il sollicite la somme non négligeable de 80 000 euros de dommages et intérêts.

La cour retient, comme le tribunal, que l'appelant a sa part de responsabilité dans la longueur inhabituelle du règlement de la succession de ses parents, notamment due à la vaine contestation du testament de son père et de l'avenant au contrat d'assurance-vie.

Si l'existence d'un retentissement psychologique se conçoit aisément dans le cadre d'une telle procédure, en raison de sa nature et de sa longueur, encore faut-il pour qu'il soit indemnisable qu'il se rattache à une faute, si ce n'est exclusive au moins déterminante, de l'autre partie. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les responsabilités étant partagées notamment au regard du refus de Mme [U] [E] de tenter une médiation, étant une nouvelle fois souligné le manque de caractérisation du préjudice allégué alors que les sommes demandées sont hors normes.

Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Chaque partie, qui succombe dans ses prétentions, conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel.

Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DIT que chaque partie conservera les dépens exposés en cause d'appel,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 21/04303
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.04303 ?
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