COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/01304 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2024
Date de saisine : 05 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00951 rendue par le Cour d'Appel de PONTOISE le 29 Décembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. JULIANA SAINT KARL 'UN LOOK POUR TOUS', représentant : Me Ridouan AIT CHIKHALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268 - N° du dossier E0004ELG
Intimée :
Société [Adresse 2], représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier E0004GHF
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 décembre 2023 dans l'affaire opposant la SCIC HLM AB Habitat à la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous' ;
Vu la déclaration d'appel la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous' reçue le 4 mars 2024 ;
Vu la constitution d'avocat pour la SCIC [Adresse 1] en date du 7 mars 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 avril 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 28 mai 2024 ;
Vu le message RPVA du 5 juin 2024 émanant du conseil de l'intimée, confirmant ne pas avoir reçu es conclusions de l'appelante ;
Vu le message RPVA du 21 juin 2024 du conseil de l'appelante, indiquant que la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous' fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise suivant jugement rendu le 13 mai 2024, et indiquant ne pas s'opposer 'à ce qu'un délai supplémentaire soit accordé au conseil de l'intimée pour déposer ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti.
Il sera par ailleurs observé que l'ouverture d'une liquidation judiciaire le 13 mai 2024 à l'égard de la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous' n'a aucune incidence sur la caducité, acquise antérieurement au 9 mai 2024, étant relevé que la difficulté concerne l'absence de dépôt par RPVA, et donc de remise au greffe, de ses conclusions par l'appelante, et non le délai de dépôt des conclusions par l'intimée.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous'.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant contradictoirement,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous',
DISONS que la société Juliana Saint Karl 'Un look pour tous' supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 24 Juin 2024
Le greffier La magistrate déléguée
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