COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2024
Date de saisine : 08 Février 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de succession
Décision attaquée : n° 23/00725 rendue par le Président du TJ de chartres le 05 Février 2024
Appelants :
Monsieur [V] [K], représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160
Madame [J] [K], représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160
Madame [N] [K], représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160
Intimée :
Madame [L] [K] épouse [I], représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 232339
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres en date du 5 février 2024 dans l'affaire opposant M. [V] [K], Mme [J] [K] et Mme [N] [K] à Mme [L] [K] épouse [I] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [K], Mme [J] [K] et Mme [N] [K] reçue le 7 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 5 mars 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 17 avril 2024 ;
Vu l'absence de réponse des appelants à la demande d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que les appelants n'ont déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti et n'ont formulé aucune observation sur l'éventuelle caducité soulevée d'office.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [K], Mme [J] [K] et Mme [N] [K].
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant contradictoirement,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [K], Mme [J] [K] et Mme [N] [K],
DISONS que M. [V] [K], Mme [J] [K] et Mme [N] [K] supporteront les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 24 Juin 2024
Le greffier La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats