COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/00455 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJT4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00643 rendue par le Président du TJ de pontoise le 08 Décembre 2023
Appelantes :
S.A. CREDIT LYONNAIS (Appelant dans le RG 24/1954), représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473414
S.A.S. SAS 100TRAL MARKET (Intimé dans le RG 24/1954), représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50 - N° du dossier E0003VII
Intimée :
S.C.I. FONCIERE REDIVO, représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E00044QW
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrat délégué par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 8 décembre 2023 dans l'affaire opposant la SCI Foncière Redivo à la SAS 100TRAL Market et à la SA Crédit Lyonnais LCL ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI 100TRAL Marker à l'encontre de la SCI Foncière Redivo reçue le 18 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00454 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI 100TRAL Marker à l'encontre de la SCI Foncière Redivo reçue le 18 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00455 ;
Vu la déclaration d'appel de la SA Crédit Lyonnais LCL à l'encontre de la SAS 100TRAL Market et de la SCI Foncière Redivo reçue le 22 mars 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 4 avril 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile;
Vu la jonction des affaires sous le numéro unique RG 24/00455 prononcée par ordonnances des 19 février et 9 avril 2024 ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée à la SAS 100TRAL Market par le greffe le 27 mai 2024 ;
Vu l'absence de réponse de l'appelante à la demande d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que la SAS 100TRAL Market n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti et n'a formulé aucune observation sur l'éventuelle caducité soulevée d'office.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SAS 100TRAL Market.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant contradictoirement,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SAS 100TRAL Market,
DISONS que la SAS 100TRAL Market supportera les dépens de cette instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'affaire se poursuit sans modification de calendrier sous le numéro RG 24/00455, la SA Crédit Lyonnais LCL étant l'appelante et la SCI Foncière Redivo ainsi que la SAS 100TRAL Marker, les intimées.
Le 24 Juin 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats