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24/06/2024 | FRANCE | N°22/00285

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 juin 2024, 22/00285


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2024



N° RG 22/00285 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7FH



AFFAIRE :



[G] [O] [A]



C/



S.A.R.L. L.A TRANSPORTS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : F20

/00153



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Thomas FORMOND



Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION



Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2024

N° RG 22/00285 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7FH

AFFAIRE :

[G] [O] [A]

C/

S.A.R.L. L.A TRANSPORTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : F20/00153

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas FORMOND

Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION

Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [O] [A]

né le 13 Avril 1979 à NIGERIA

de nationalité Nigériane

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

APPELANT

****************

S.A.R.L. L.A TRANSPORTS

N° SIRET : 793 394 370

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50 substitué à l'audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI en présence de Monsieur BENDIB, greffier stagiaire,

EXPOSE DU LITIGE

Après un premier contrat de travail à durée déterminée, qui a été signé entre les parties en juillet 2017 et auquel il a été mis fin au cours de la période d'essai, M. [G] [O] [A] a été engagé par contrat de travail, à durée indéterminée et à temps plein, du 13 octobre 2017, pour exercer les fonctions de chauffeur livreur (groupe I), par la société L.A Transports.

Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire moyen mensuel brut de M. [G] [O] [A] était de 1 610,78 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, la société L.A Transports a convoqué M. [G] [O] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec d'avis réception du 31 juillet 2019, la société L.A Transports a estimé que les explications fournies par le salarié le 22 juillet 2019 l'avait convaincue et a décidé de renoncer à licencier M. [G] [O] [A], lui notifiant à cette occasion que la mise à pied conservatoire précédemment décidée devenait disciplinaire pour la période du 12 au 31 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019, la société L.A Transports a convoqué M. [G] [O] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019 et lui a notifié une nouvelle mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2019, la société L.A Transports a notifié à M. [G] [O] [A] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

" Nous vous avons reçu le mardi 5 novembre 20189 à 10 heures au siège de notre entreprise pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

- Vous ne respectez pas les procédures de livraison

- Vous nous générez beaucoup de réclamations

- Des clients mécontents se plaignent concernant le service rendu, notamment celle en date du 27 octobre 2019 ;

- Vous dégradez le véhicule fourni par la société en notant sur le pare soleil du camion ;

- Vous avez un comportement inadmissible, insolent et agressif envers les clients et les chefs d'équipes:

- le 27 septembre 2019, vous avez tenu des propos inappropriés envers la responsable en lui disant At'es mon chien@;

- le 1er octobre 2019, vous avez sifflé à la femme du client en lui disant Aviens là ! Je vous appelle mais vous ne répondez pas@ et lorsque le mari a rappelé, vous avez répondu A Tu as eu ton colis estime toi heureux et ne m'appelle plus@.

- Vous agressez des automobilistes pendant le service, j'ai été convoqué par la gendarmerie par votre faute (des photos ont été prises par l'automobiliste)

- Vous n'effectuez pas le ramassage des colis auprès des clients malgré leurs appels et leurs relances.

Comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, la perturbation créée par votre organisation est telle que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif.

Vos agissements révèlent votre volonté de nuire à l'organisation, à la bonne marche et au bon fonctionnement de notre entreprise. Votre attitude met en péril notre entreprise, en l'empêchant de travailler dans les règles de l'art, ce que nous ne pouvons plus tolérer.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ils constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.

En conséquence, compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées votre licenciement est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Votre contrat prend fin dès la première présentation de la présente.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.

Par ailleurs nous vous rappelons que :

- Vous bénéficiez du maintien temporaire des garanties des couvertures complémentaires de prévoyance et de garantie des frais de santé appliquées par notre entreprise,

- Le délai de prescription de l'action en contestation de votre licenciement est de douze mois à compter de cette notification. "

M. [G] [O] [A] a saisi, le 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 31 juillet 2019, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et obtenir, dans ce cadre le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et à titre de rappel de salaires.

Par jugement du 6 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- débouté M. [G] [O] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société L.A Transports de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les éventuels dépens à la charge M. [G] [O] [A].

M. [G] [O] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 28 janvier 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [O] [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions en ce qu''il a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;

Par suite, statuant à nouveau ;

- juger M. [A] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité ;

En conséquence,

- annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 22 juillet 2019 ;

- juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé le 8 novembre 2019 ;

- condamner la société L.A. Transports à régler à M. [A] les sommes suivantes :

* rappel de salaire du 12 au 31 juillet 2019 : 925,97 euros ;

* congés payés afférents : 92,59 euros ;

* dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail : 1 000,00 euros ;

* rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 25 octobre au 8 novembre 2019 : 730,99 euros ;

* congés payés afférents : 73,09 euros ;

* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 446,50 euros ;

* congés payés afférents : 344,65 euros ;

* indemnité légale de licenciement : 805,39 euros ;

* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (3,5 mois) : 6 031,37 euros ;

* article 700 code de procédure civile : 2 500,00 euros ;

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;

- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société LA Transports demande à la cour de :

- déclarer la société L.A Transports recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 06 décembre 2021 en ce qu'elle a :

* débouté M. [A] [G] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

* laissé les éventuels dépens à la charge de M. [A] [G] [O] ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société L.A Transports de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, condamner M. [G] [O] [A] à verser à la Société L.A Transports la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 juillet 2019 au 31 juillet 2019

L'appelant estime que l'absence de motivation de la mise à pied disciplinaire du 22 juillet 2019 encourt de ce seul chef l'annulation de la mesure ainsi prise et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 925,97 euros au titre des rappels de salaires pour cette période.

L'intimé considère quant à lui que la somme ainsi demandée n'est pas justifiée et que la mise à pied disciplinaire ne peut être en aucune manière annulée dès lors qu'elle était parfaitement fondée en raison du comportement du salarié faisant suite à la plainte qui avait été déposée par LA POSTE, client important de la société L.A Transports.

Par courrier du 12 juillet 2019, l'employeur, qui envisageait à cette époque de licencier son salarié, avait donc convoqué M. [A] à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2019 et lui a notifié dans le même temps une mise à pied conservatoire à compter du 12 juillet 2019, qui était motivée par la seule mention suivante : " nous faisons suite aux faits qui sont récemment intervenus, nous envisageons de prendre à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ".

Or, l'article L 1332- 2 du code du travail prévoit que " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. "

L'article L 1332-3 du code du travail vient préciser que : " Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332 2 ait été respectée ".

Dès lors, toute sanction, mineure ou non, doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée, peu important que l'employeur ait indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui.

Au cas présent, la mise à pied conservatoire du 22 juillet 2019 n'est donc pas une sanction, ainsi que le reconnaît l'employeur dans sa lettre du 31 juillet 2019.

Il doit en être déduit que la procédure de mise à pied conservatoire, prévue à l'article L 1332-2 du code du travail, exige certes l'organisation d'un entretien préalable mais également la motivation de la sanction prise laquelle justifie la suspension de l'obligation au paiement du salaire. L'envoi d'une lettre datée du 27 septembre 2019, ayant pour objet " 2ème avertissement " et mentionnant les procédures de livraison non répétées et le comportement du salarié à l'égard des clients livrés les 6, 13 et 20 septembre 2019, ne peut en rien régulariser le constat précédant.

Il convient donc d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 22 juillet 2019 et de considérer qu'en ne mentionnant pas le motif de la sanction envisagée, et en suspendant, par l'effet de la mise à pied conservatoire, de façon immédiate le paiement du salaire de M. [A], la société L.A Transports s'est rendue fautive et devra donc être condamnée à lui verser la somme de 925,97 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 12 juillet 2019 au 31 juillet 2019 ainsi que la somme de 92,59 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau la cour annule la mise à pied disciplinaire et condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 925,97 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 12 juillet 2019 au 31 juillet 2019 ainsi que la somme de 92,59 euros au titre des congés payés y afférents.

2. Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 24 octobre 2019 avec l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

La société L.A Transports reproche à Monsieur [G] [O] [A] des griefs relatifs :

- à la qualité de son travail (ne pas respecter les procédures de livraison, générer des réclamations de la part de la clientèle, ne pas assurer un service de livraison satisfaisant pour la clientèle, avoir dégradé le pare-soleil du camion fourni par la société) et

- à son comportement qualifié d'insolent et d'agressif (envers les clients, les chefs d'équipe et à l'égard d'un automobiliste).

Le salarié souligne l'accumulation de griefs, pas toujours étayés et qu'il qualifie pour certains de mensongers, faisant observer ne s'être jamais vu reprocher une quelconque faute depuis son embauche. Il précise ne jamais avoir reçu l'avertissement qui lui a été adressé le 27 septembre 2019. Il ajoute que son employeur n'avait jamais fait état de " procédures de livraison " et que celles-ci n'avaient jamais été portées à sa connaissance. Il en conclut que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A l'appui des griefs invoqués au soutien du licenciement, l'employeur produit :

- Une photographie que l'employeur indiquant comme étant celle du pare-soleil du véhicule mis à disposition du salarié et sur laquelle est écrit manuscritement " Z ZELIA 63 ",

- Un mail du 27 septembre 2019 de M. [M] [E], chef d'équipe du salarié, adressé à M. [L] [H], dont l'objet était " problème [G] " et évoquant les difficultés rencontrées le vendredi 27 septembre 2019 " avec le chauffeur [G] " qui s'adressant à son chef d'équipe lui a dit qu'il " lui casse les couilles ", " va me chercher mon scan " ou encore " si tu es mon chien ",

- Un commentaire de Mme " [Y] ", assistante commerciale de la société CAP COLOR qui, le 1er octobre 2019, mentionnait le comportement d'un chauffeur, sans le nommer, mais évoquant une livraison du 1er octobre 2019,

- Un mail du 21 septembre 2020, émanant du maréchal des logis-chef Fabien Routier de la compagnie de gendarmerie de [Localité 7], et adressé au conseil de la société L.A Transports, au sujet d'un procès-verbal n°31480/2233/2019, établi après une audition du gérant de la SARL L.A. Transports le 1er octobre 2019 au commissariat de police d'[Localité 3],

- Un mail du 10 septembre 2019, émanant de M. [D] [N] adressé au gérant de la SARL L.A. Transports et évoquant le comportement de " votre chauffeur " lors de la " ramasse du vendredi matin ",

- Un mail du 23 octobre 2019, émanant de M. [D] [N], mentionnant le comportement du " chauffeur de la R 233 " et contenant la copie écran sur laquelle il est indiqué que la tournée 233 du 23 octobre 2019 avait fait l'objet de mention de statuts erronés concernant l'étape de la livraison des colis en faisant état d'un statut " fermé/ déjà ramassé/réalisé ",

- La réponse faite le 24 octobre 2019 par le gérant de la SARL L.A. Transports qui indiquait " je vous confirme que mon chauffeur ne dit pas la vérité " et " je m'engage à sanctionner Monsieur [A] [G] pour les fautes qu'il a commises ",

- La copie d'une procédure pénale, instruite par le parquet de Pontoise, concernant la contravention de menaces réitérées de violence, commises le jeudi 29 août 2019 à [Localité 5] (95), dont le mis en cause est Monsieur [A] [G] et la victime M. [F] [B].

* Entendu le mis en cause, contestait les faits et indiquait se souvenir avoir un " un souci avec un automobiliste " et ce pendant son temps de travail, alors qu'il circulait à bord de son camion Citroën. Il ajoutait que le conducteur de la voiture qui le précédait était au téléphone et roulait lentement. Arrivé au point de livraison, il mentionnait que le conducteur de la voiture avait stationné son véhicule près de son camion. Il indiquait qu'en sortant de son camion pour effectuer sa livraison auprès de la pharmacie cliente, il avait alors aperçu le conducteur descendre de son véhicule " avec un objet à la main " qu'il n'avait pas pu identifier. Le conducteur de la voiture l'avait alors insulté, puis l'avait suivi, à bord de son véhicule, sur un second point de livraison. Il indiquait que le conducteur de la voiture était alors descendu, s'était porté aux abords du camion que M. [A] venait de garer et que l'individu avait alors frappé avec un " objet " l'arrière droit du véhicule et avait à cette occasion dégradé le bloc optique de son camion. Il précisait avoir alors décidé de prévenir son responsable qui lui avait dit de poursuivre sa tournée. Il contestait avoir détenu une barre de fer à bord de son camion et s'en être servi à cette occasion.

* Entendu, le 1er octobre 2019, le gérant de la SARL L.A. Transports M. [H] [L] indiquait diriger une entreprise de 30 salariés, que " les camions conduits par mes salariés sont des leasing " et avoir eu " des petits soucis " avec M. [A], " et des petites altercations avec des clients mais rien de particulier et en tout cas jamais de menaces avec une barre de fer ". Il ajoutait ne pas avoir constaté que le bloc optique du camion était dégradé et précisait que M. [A] avait un " camion attitré un Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 6] "

- Un procès-verbal du 27 septembre 2019, par lequel M. [W] [P], détective privé et employé en qualité d'enquêteur auprès de la direction de la sureté de La Poste, qui indiquait " la tournée 530 L.A Transports le 28 juin 2019 est M. [A] [G] [O] " et déposait plainte à cette date contre ce salarié à l'égard duquel il indique " avoir de forts soupçons ".

Sur ce, la cour relève qu'il ressort de la photographie, portant la mention " Z ZELIA 63 ", qu'il est impossible, au regard des pièces produites, de considérer qu'elle ait été faite à une date contemporaine au licenciement, que le pare-soleil soit bien celui du véhicule que le gérant de la société L.A Transports indique comme étant exclusivement conduit par M. [A], à savoir le Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 6]. Il convient d'en déduire que la faute, qui serait constituée par la dégradation du véhicule de société, n'est étayée par aucune pièce.

Il n'est pas davantage établi que le dénommé " [G] " corresponde à l'identité de M. [G] [O] [A]. Il y a lieu de souligner que la société L.A Transports affirme sans l'établir qu'il s'agit bien de la même personne et ne saurait prétendre qu'une consonance proche suffise à apporter la preuve qu'il lui incombe sur le surnom qui aurait été donné au salarié.

En conséquence, le comportement inadapté et insolent reproché à M. [A] vis-à-vis de son chef d'équipe (M. [E]) n'est donc pas établi.

Enfin, il n'est pas davantage démontré que le comportement d'un chauffeur le 1er octobre 2019, et mentionné par Mme " [Y] ", assistante commerciale de la société CAP COLOR, puisse être également attribué à M. [G] [O] [A].

De la même manière, la société L.A Transports ne peut estimer que la similarité comportementale, et donc l'agressivité de M [A], suffise ici encore à apporter la preuve qui lui incombe.

En outre, la société L.A Transports ne peut, sans l'étayer, affirmer que la tournée R 233 est bien celle de M. [A].

Il doit en être déduit que la faute relative à la qualité du travail du salarié, à qui il est reproché de ne pas respecter les procédures de livraison, de générer des réclamations de la part de la clientèle et de ne pas assurer un service de livraison satisfaisant pour la clientèle, n'est pas davantage établie.

Il ne reste donc que la procédure pénale pour la contravention de 3ème catégorie pour laquelle les versions du mis en cause et celle de la victime s'opposent et sans que l'employeur ne produise l'éventuelle confrontation entre les protagonistes, ni même l'issue pénale donnée à cette affaire, se contentant de mentionner que l'affaire a été transmise à la Maison de Justice et du Droit d'[Localité 3].

De surcroît, et alors qu'il est entendu, le 1er octobre 2019, le gérant de la SARL L.A. Transports M. [H] [L] indiquait diriger une entreprise de 30 salariés, précisait avoir eu " des petits soucis " avec M. [A] et ajoutait avoir eu " des petites altercations avec des clients mais rien de particulier ", ce qui vient contrarier les griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En outre, l'employeur ne verse aucun planning, ni aucune pièce permettant d'identifier les tournées assurées par M. [A] parmi les 30 chauffeurs.

En outre, concernant l'avertissement du 27 septembre 2019, il y a lieu de constater que l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'envoi en recommandé de celui-ci.

Dès lors, la faute du salarié constituée par un comportement qualifié d'insolent et d'agressif (envers les clients, les chefs d'équipe et à l'égard d'un automobiliste) n'est quant à elle pas davantage établie.

La cour en déduit que l'employeur échoue à démontrer de manière circonstanciée les griefs qu'il invoque au soutien du licenciement de M. [G] [O] [A].

Ces faits, qui ne sont pas établis ne peuvent donc justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [O] [A].

Le jugement sera infirmé de ce chef et il convient donc d'examiner les demandes formées par le salarié.

3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'employeur, qui n'a pas conclu sur les demandes indemnitaires consécutives au licenciement, sollicite le débouté des demandes formées par Monsieur [G] [O] [A].

a. Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail

L'inexécution de bonne foi du contrat de travail peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.

Le salarié sollicite le paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail en réparation du préjudice moral et financier causé par le mépris par son employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Suite à l'envoi le 12 juillet 2019, d'une mise à pied conservatoire non motivée, qui a eu pour effet de priver le salarié de son salaire, et malgré la lettre recommandée adressée par le syndicat national des travailleurs du rail, datée du 21 août 2019 et de son rappel effectué par le syndicat le 25 octobre 2019, l'absence de régularisation des salaires ainsi suspendus pendant cette période sans fondement légal doit être réparé par l'allocation d'une indemnité qui sera fixée à la somme de 500 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de ce chef de demande, et, statuant à nouveau la cour condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 500 euros à ce titre

b. Sur le rappel de salaire mise à pied conservatoire du 25 octobre au 8 novembre 2019 et les congés payés y afférents

Le salarié sollicite le paiement de la somme de 730,99 euros à ce titre, outre celle de 73,09 euros au titre des congés payés afférents.

Il sera rappelé que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019, la société L.A Transports a convoqué M. [G] [O] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019 et lui a notifié une nouvelle mise à pied conservatoire.

Par la suite, le salarié a été licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2019.

Eu égard à ce qui précède concernant le licenciement pour faute grave ainsi critiqué, il convient donc de condamner la société L.A Transports à payer à M. [G] [O] [A] les sommes ainsi sollicitées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau la cour condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 730,99 au titre du rappel de salaire sur la période du 25 octobre 2019 au 08 novembre 2019 ainsi que la somme de 73,09 euros au titre des congés payés y afférents.

c. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Les parties s'accordent pour considérer que le salaire brut moyen mensuel du salarié était de 1 610,78 euros (sur la base de la moyenne des 3 derniers mois).

Le salarié estime à (2 mois) la somme de 3 446,50 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et ce selon une moyenne sur douze mois qu'il considère plus favorable que sur les 3 derniers mois de salaires, le salaire de référence servant au calcul de ses indemnités de rupture, y compris son indemnité compensatrice de préavis.

L'article L. 1234-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 : " L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. "

Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.

En l'espèce, le salarié percevait un salaire de base de 1.521,25 euros bruts mensuels. Si, certains mois, le salarié a pu percevoir une rémunération supérieure, c'est en raison des heures supplémentaires qui lui ont été rétribuées, sur la période de décembre 2018 à novembre 2019 -correspondant aux pièces produites par M. [A].

Il en résulte que la rémunération à laquelle le salarié aurait pu prétendre s'il avait normalement exécuté son préavis correspond à sa rémunération de base.

Par conséquent, l'employeur aurait dû payer au salarié la somme de 3 042,50 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et y sera condamné par la cour. M. [A] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 3 042,50 euros à ce titre.

S'agissant des congés payés afférents, l'employeur aurait dû payer au salarié la somme de 304,25 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 304,52 euros à ce titre.

d. Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement

M. [G] [O] [A] sollicite à juste titre le paiement de la somme de 805,39 euros correspondant à son ancienneté (2 ans) et à son salaire de base 1 610,78 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 805,39 euros à ce titre.

e. Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Le salarié sollicite à ce titre la somme de 6 031,37 euros, soit 3,5 mois de salaire. Il justifie d'une ancienneté de deux années complètes, peut prétendre, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité comprise entre trois et trois mois 1/2 de salaire brut.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération moyen (1 610,78 euros par mois), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa qualification de chauffeur-livreur et à son âge lors de la rupture (40 ans), à son état de santé (pour lequel aucune pièce n'a été produite), de ce que le salarié ne justifie pas de ses recherches d'emploi après son licenciement et ne renseignant pas sa profession actuelle dans le cadre de la procédure devant la cour, il y a lieu de jugé que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 4 832,34 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau condamne la société L.A Transports à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 4 832,34 euros à ce titre

4. Sur les intérêts

Monsieur [G] [O] [A] sollicite le prononcé d'un intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes.

Il sera rappelé que les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Enfin, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

5. Sur la remise des documents sociaux

Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.

6. Sur le remboursement des indemnités de chômage à France Travail

Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

7. Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société L.A Transports , qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [G] [O] [A] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency prononcé le 6 décembre 2021 ;

Statuant à nouveau :

Annule la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2019 et condamne la société L.A Transports à payer à M. [G] [O] [A] les sommes de :

- 925,97 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 22 juillet 2019 au 31 juillet 2019 ;

- 92,59 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dit que le licenciement intervenu le 8 novembre 2019 l'est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société L.A Transports à payer à M. [G] [O] [A] les sommes suivantes :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

- 730,99 euros au titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire du25 octobre 2019 au 08 novembre 2019 ;

- 73,09 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 304.52 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 4 832,34 euros au titre de de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

- 805,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Rappelle que les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 ;

Dit que les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Enjoint à la société L.A Transports de remettre à M. [G] [O] [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;

Ordonne d'office le remboursement par la société L.A Transports aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [O] [A] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société L.A Transports à payer à M. [G] [O] [A] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société L.A Transports de sa demande formée à ce titre ;

Condamne la société L.A Transports aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00285
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.00285 ?
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