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24/06/2024 | FRANCE | N°21/04681

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 24 juin 2024, 21/04681


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2024



N° RG 21/04681 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6W



AFFAIRE :



S.A.R.L. ADQUAT ARCHITECTES



C/



S.C.I. DE LA MOINERIE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/0

3360



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie POULAIN,



Me Sandra MARY-RAVAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2024

N° RG 21/04681 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6W

AFFAIRE :

S.A.R.L. ADQUAT ARCHITECTES

C/

S.C.I. DE LA MOINERIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/03360

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN,

Me Sandra MARY-RAVAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ADQUAT ARCHITECTES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

APPELANTE

****************

S.C.I. DE LA MOINERIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760 et Me Pascal MARIE SAINT GERMAIN de la SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de maîtrise d''uvre du 3 juin 2011, la société civile immobilière de la Moinerie (ci-après « société de la Moinerie ») a confié à la société Adquat architectes (ci-après « la société Adquat ») la rénovation et la réunion de deux appartements situés au 5e étage de l'immeuble situé [Adresse 1] (92).

Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés et toute la maîtrise d''uvre, étude et direction des travaux a été confiée à la société Adquat moyennant une somme de 6 750 euros pour la phase étude et 6 300 euros pour la phase préparation de chantier et suivi des travaux.

Les entreprises ont été convoquées pour la réception le 19 septembre 2013, en présence d'un huissier mandaté par le maître d'ouvrage. Des réserves ont été émises et les entreprises ont refusé d'intervenir pour les lever en raison de défauts de paiement de leurs prestations.

Craignant des malfaçons importantes dans le lot électricité, la société de la Moinerie a, par assignation en référé d'heure à heure du 16 janvier 2014, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. La société Adquat ne s'est pas opposée, a formé une demande reconventionnelle de provision et a sollicité l'extension de la mission d'expertise aux comptes entre parties.

Par ordonnance du 17 février 2014, M. [B] [Z] a été désigné en qualité d'expert avec une mission comprenant les comptes entre les parties.

L'expert n'a pas déposé de rapport en raison du refus de la société de la Moinerie de poursuivre les opérations d'expertise.

En l'absence de règlement de ses honoraires, la société Adquat a, par exploit d'huissier du 3 avril 2018, fait assigner la société de la Moinerie devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir paiement du solde de son marché ainsi que des prestations supplémentaires validées par l'expert judiciaire.

Par un jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société Adquat architectes de sa demande de condamnation de la société de la Moinerie à lui payer la somme de 60 684 euros HT,

- condamné la société Adquat architectes aux dépens,

- débouté la société Adquat architectes de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a, au visa de l'article 1147 du code civil, retenu que la société Adquat ne fournissait aucune explication quant à la composition de la créance réclamée, que sa demande en paiement était bien supérieure aux honoraires acceptés initialement alors qu'il était invoqué un bouleversement économique du contrat et une forte augmentation du montant des travaux, passés de 175 000 à 522 271 euros. Il en a déduit que la demande de la société Adquat n'était pas fondée.

Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Adquat architectes a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 17 mars 2022, la société Adquat architectes demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- condamner la société de la Moinerie à lui verser la somme de 60 684 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 avril 2018,

- condamner la société de la Moinerie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2022, la société de la Moinerie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Adquat architectes de toutes ses demandes,

- reconventionnellement, condamner la société Adquat architectes à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Adquat architectes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Mary Ravault, avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023 reportée au 12 juin 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 29 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante rappelle le contexte particulier dans lequel les opérations d'expertise se sont déroulées, rendant impossible le dépôt du rapport et le comportement dilatoire de l'intimée tout au long des opérations d'expertise et de la procédure. Elle souligne que le tribunal n'en a pas tenu compte.

Elle fait valoir que dans la note aux parties n°20, l'expert propose la somme de 60 684 euros HT au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires et détaille les postes de sa demande : 36 559 euros HT pour le solde de ses honoraires en exécution de sa mission initiale et 24 125 euros HT au titre des études supplémentaires non prévisibles.

Elle souligne qu'elle justifie de sa créance et produit à hauteur d'appel les pièces 10 à 21 qui démontrent la chronologie du chantier, les 193 plans qu'elle a dû établir suite aux multiples demandes du maître d'ouvrage, les 26 devis réclamés, les 1 197 courriels rédigés pour ce chantier, les 24 comptes-rendus et les 98 rendez-vous de chantier. Elle rappelle que le temps consacré a été validé par l'expert.

L'intimée rétorque que l'appelante n'apporte rien de nouveau en cause d'appel et qu'elle ne verse aux débats aucune nouvelle pièce justificative permettant d'apprécier les demandes formulées.

Elle fait valoir qu'elle ne produit ni les factures ni la justification de l'avancée des travaux justifiant cette facturation, que les notes aux parties n°20 et 24 ne peuvent à elles seules justifier les réclamations et que l'appelante aurait dû produire les comptes-rendus de chantier.

Elle souligne que la société Adquat demande le règlement d'honoraires qui n'ont absolument pas été contractuellement acceptés et qu'elle a refusé la réception du chantier en raison des nombreuses malfaçons constatées.

Elle admet que les travaux entrepris étaient effectivement des travaux de grand luxe et qu'au vu des coûts réclamés, elle n'a pas entendu renoncer à la perfection.

Elle affirme qu'elle a mis fin à l'expertise car l'expert n'entendait pas prendre en compte ses réclamations.

Réponse de la cour

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

À l'appui de sa demande, la société Adquat produit la proposition d'honoraires du 3 juin 2011, les notes aux parties 2 à 11, 14 à 20 et 22 à 24, les pièces des procédures de première instance, un tableau récapitulatif d'honoraires, la note de la société Gecamex, la chronologie du chantier, les comptes-rendus de chantier 1 à 24, le devis de travaux de démolition, les plans établis, les échanges de courriels et les justificatifs des rendez-vous.

Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, de nombreuses pièces supplémentaires ont été produites à hauteur d'appel. La cour note que l'intimée ne conteste aucune des pièces produites, adoptant une position de contestation purement formelle.

En l'espèce, le devis signé le 3 juin 2011 comporte une phase étude, prévue pour une durée d'environ quatorze jours, d'un montant de 6 750 euros HT et une phase préparation de chantier et suivi des travaux d'un montant de 6 300 euros HT avec la précision que « le chantier est estimé à environ 17-20 semaines et que le budget global des travaux est estimé entre 150 000 et 176 000 euros ».

La mission de suivi du chantier comprend, de façon très habituelle, les rendez-vous de chantier hebdomadaires, les comptes-rendus de chantier et transmission au maître d'ouvrage, les visites hebdomadaires de chantier pour contrôle de l'avancement et de la conformité, la réception et la levée des réserves.

Dans l'assignation en référé du 20 janvier 2014, la société de la Moinerie avait admis que le budget du chantier a été finalement supérieur à 600 000 euros.

Il ressort de l'ensemble des « notes aux parties » rédigées par l'expert judiciaire entre le 12 mai 2014 et le 8 juin 2017 que les diligences du maître d''uvre n'ont pas été contestées, qu'il restait à effectuer la levée des réserves, qu'un planning a été dressé en ce sens mais non respecté, que la plupart des réserves ont finalement été levées en mai 2016 avec des demandes de paiement des soldes dus par les entreprises et que la SCI n'a exposé aucune réclamation au titre de ses préjudices.

Dans la note n°19, l'expert enregistre une demande d'honoraires complémentaires par la société Adquat engendrée par l'économie générale des travaux. Il note que le projet initial a été modifié à la demande du maître d'ouvrage qui a souhaité finalement réunir les deux appartements et améliorer les prestations initialement envisagées pour la réfection des deux appartements. Il souligne qu'aucun avenant n'a été régularisé. Il note qu'un taux de 8 % a été appliqué au budget initial et que la demande complémentaire sur le projet modifié applique un taux de 7 % sur un montant global de travaux évalué à 483 131 euros en novembre 2012.

L'expert précise : « bien que le décompte du 29/11/201 n'ait pas fait l'objet d'une régularisation en bonne et due forme, il n'est pas contestable que l'évolution du projet et du montant des travaux sont bien de nature à justifier une telle régularisation ».

Il ajoute que le forfait initial fixé le 30 mai 2011 est attaché au budget prévisionnel initialement estimé entre 150 000 et 175 000 euros.

Dans la note n°20, l'expert confirme que l'évolution du projet et de son économie générale est incontestable. Il a néanmoins limité la réclamation du maître d''uvre, d'un montant de 129 248,47 euros HT à la somme de 60 684 euros HT et a déduit, sans explication, une somme de 15 653,74 euros, soit un total de 45 030,26 euros (48 182,37 euros TTC).

Si ces notes aux parties n'ont pas valeur de rapport d'expertise, l'absence de toute contestation par le maître d'ouvrage conduit à leur conférer une certaine force probante.

Dans un dire du 10 janvier 2017, le conseil de la société Adquat a souligné un allongement de 840 % de la durée du chantier et une augmentation de 300 % de la masse des travaux. Il a imputé au maître d'ouvrage l'augmentation exponentielle des coûts et des délais et rappelé que moins de 50 % des honoraires avaient été réglés. Il a contesté les déductions réclamées par le maître d'ouvrage au titre d'un préjudice de jouissance et de frais supplémentaires prétendument générés par le retard et la gestion du problème. À ce dire ont été annexés les plans établis et les factures adressées à la société de la Moinerie.

Ce dire, notifié à l'intimée, n'a fait l'objet d'aucune réponse et celle-ci a souhaité, le 26 mai 2017, mettre fin aux opérations d'expertise. L'expert n'a donc pu rédiger de rapport.

L'ensemble des notes d'honoraire d'architecte ont été produites dans le cadre de l'expertise.

Enfin, l'appelante a fait établir, le 27 mai 2016, une note technique par la société Gecamex confirmant, s'il était nécessaire, au vu des comptes-rendus de chantier et documents émis par l'architecte, le bouleversement économique du chantier : il en ressort que sur une durée de 42 mois, la durée effective du chantier n'a été que de six mois et que sans immixtion du maître d'ouvrage, le chantier d'un montant total de 522 271,49 euros HT, aurait pu être réceptionné dès mai 2012. Cette note a été prise en compte et évaluée par l'expert pour retenir le solde dû.

Au final, c'est à tort que le tribunal a estimé la demande non fondée et la cour remarque qu'en appel l'appelante a produit les pièces justifiant sa créance.

Ces pièces établissent amplement le caractère forfaitaire des honoraires initialement fixés et leur nécessaire actualisation, même en l'absence d'avenant, au regard des modifications de travaux réclamées par le maître d'ouvrage, qui ont incontestablement bouleversé l'économie générale du contrat, et des prestations réellement effectuées par le maître d''uvre qui justifie avoir rempli sa mission complète. Les études supplémentaires non prévisibles ont été validées par l'expert et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Les contestations de pure forme émises par l'intimée, qui s'inscrive dans la continuité de son comportement dilatoire, si ce n'est d'entrave, dont elle a fait preuve y compris durant la procédure judiciaire et l'expertise qu'elle a sollicitée avant d'y renoncer, ne sont étayées d'aucune pièce. Sa contestation globale du montant réclamé n'est accompagnée d'aucune demande de déduction. Les malfaçons alléguées ne sont pas justifiées et il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de l'architecte. Enfin, elle ne peut contester l'avancement des travaux, alors que le chantier a été réceptionné et que de nombreuses réserves ont été levées durant les opérations d'expertise.

Dans ces conditions, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il est fait droit à la demande de la société Adquat dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les dépens et autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée qui succombe en appel est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Adquat une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt rendu contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société civile immobilière de la Moinerie à payer à la société Adquat architectes la somme de 60 684 euros HT, en règlement du solde de son marché et des prestations supplémentaires outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de l'assignation en justice ;

Y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière de la Moinerie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société civile immobilière de la Moinerie à payer à la société Adquat architectes une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/04681
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;21.04681 ?
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