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24/06/2024 | FRANCE | N°21/04534

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 24 juin 2024, 21/04534


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUIN 2024



N° RG 21/04534 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUSH



AFFAIRE :



S.C.I. SEGUNDA



C/



S.A.S. AFACLIM





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00463


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascal LANGLET



Me Frédéric SANTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2024

N° RG 21/04534 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUSH

AFFAIRE :

S.C.I. SEGUNDA

C/

S.A.S. AFACLIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00463

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascal LANGLET

Me Frédéric SANTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. SEGUNDA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54

APPELANTE

****************

S.A.S. AFACLIM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Pour la restructuration d'un immeuble situé au [Adresse 2] (95), dont elle est propriétaire, la société Segunda a confié à la société Afaclim le lot « plomberie sanitaire » selon devis du 4 février 2017 et le lot « climatisation - Cvc » selon devis du 3 février 2017. Mme [D] [O], architecte à laquelle a été confiée la maîtrise d''uvre, a rédigé deux ordres de services conformes aux devis de 49 200 euros TTC et 116 771,80 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 11 septembre 2017.

Des factures ont été émises le 12 septembre 2017 à hauteur de 20 % des sommes restant dues sur les devis, soit 9 140 euros pour le lot plomberie et 23 354,36 euros pour le lot climatisation. Deux autres factures ont également été émises le même jour au titre d'un état de plus ou moins-values au marché initial à hauteur de 4 800 euros concernant le lot plomberie et à hauteur de 7 200 euros concernant le lot climatisation. Une facture a été émise le 18 septembre 2017 pour un montant de 120 euros au titre d'un déplacement de grilles conformément aux demandes d'un locataire.

Par lettres recommandées du 17 octobre et du 12 décembre 2017, la société Afaclim a mis en demeure la société Segunda de procéder au paiement de ces factures pour un montant total de 45 314,36 euros.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, la société Afaclim a fait assigner la société Segunda devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné la société Segunda à verser à la société Afaclim la somme de 45 314,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,

- débouté la société Segunda de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Segunda à payer la somme de 4 000 euros à la société Afaclim au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Segunda aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu que la société Segunda ne pouvait se prévaloir de manquements graves et d'un retard pris dans l'exécution des travaux par la société Afaclim pour suspendre l'exécution de son paiement.

Concernant les demandes formées par la société Segunda, il n'a pas retenu les demandes de dommages et intérêts considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Afaclim.

Le tribunal n'a également pas retenu les demandes de préjudice de jouissance car les constats effectués ne permettaient pas d'établir la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société Afaclim, de même pour les attestations des locataires concernant les remontées d'odeurs d'égouts, dès lors qu'aucun rapport technique ne permettait d'en déterminer l'origine. Enfin, le tribunal a rejeté de pénalités de retard car d'une part, il n'était pas prouvé que les travaux n'auraient pas été réceptionnés dans les délais contractuellement prévus et d'autre part, par son défaut de paiement, la société Segunda était à l'origine du défaut de levée des réserves.

Par déclaration du 15 juillet 2021, la société Segunda a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 3 octobre 2022, la société Segunda demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la société Afaclim de la somme de 25 306 euros,

- condamner la société Afaclim à lui verser :

- à titre de dommages intérêts pour manquement délibéré et volontaire à son obligation légale de parfait achèvement, la somme de 10 000 euros,

- au titre des travaux engagés par la société Segunda qui auraient dû être pris en charge par la société Afaclim, la somme de 4 392 euros,

- au titre des pénalités contractuelles de retard, la somme de 6 638,87 euros,

- au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 15 000 euros,

- faire application des dispositions de l'article 1348 du code civil et procéder à la compensation entre les créances des deux parties,

- en tout état de cause, condamner la société Afaclim à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Afaclim en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société Segunda soutient qu'il s'agit de deux marchés à forfait, qu'elle n'a pas accepté de travaux supplémentaires, que les travaux ont fait l'objet de réserves et que les malfaçons qui en ont résulté se sont aggravées, elle produit trois procès-verbaux de constat. Elle ajoute que la société Afaclim ne venait plus sur site comme le montre les comptes-rendus de chantier. Elle l'a sollicitée pour qu'elle procède à la levée de ces réserves dans le cadre de son obligation légale de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. Or la société Afaclim a refusé d'intervenir au motif qu'il lui restait dû des sommes. La société Segunda reconnaît lui devoir 25 306 euros. Elle dit avoir eu recours à des entreprises tierces pour remédier aux carences de la société Afaclim ce qui lui a coûté la somme de 4 392 euros. La société Segunda ajoute que des pénalités de retard contractuelles sont dues et qu'elle a subi un préjudice de jouissance du fait des carences de la société Afaclim.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 11 janvier 2022, la société Afaclim demande à la cour de :

- confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Segunda à lui payer les sommes de 4 314,36 euros (sic) avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Segunda de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens,

- condamner la société Segunda à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

À l'audience, la société Afaclim demande de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son dispositif, en effet elle demande de confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Segunda à lui verser la somme de 45 314,36 euros, le reste étant inchangé.

La société Afaclim réclame le solde de ses prestations et invoque l'article 1220 du code civil pour justifier son refus de remplir sa garantie de parfait achèvement. Elle affirme que par plusieurs courriers recommandés d'octobre à décembre 2017, elle a mis en demeure la société Segunda d'avoir à lui régler la somme de 45 314,36 euros correspondant au solde dû sur ses marchés, incluant les plus et moins-values et la facture de déplacement de la grille de soufflage. Elle soutient que le solde aurait dû lui être payé à la réception, qu'aucune retenue de garantie n'était prévue, que les travaux supplémentaires qu'elle a effectués sont justifiés et qu'ils n'ont jamais été contestés par le maître d'ouvrage ou le maître d''uvre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023 puis a été renvoyée à celle du 29 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Afaclim et les demandes reconventionnelles de la société Segunda

L'article 1220 du code civil dispose « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

L'article 1792-6 du même code met à la charge de l'entrepreneur une garantie de parfait achèvement pendant le délai d'un an à compter de la réception, qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

L'article 1793 du même code dispose, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

En l'espèce, la société Afaclim ne conteste pas qu'elle était tenue d'une d'obligation de parfait achèvement des travaux mais affirme qu'elle a refusé sciemment d'intervenir au motif que la société Segunda restait lui devoir une somme importante de plus de 45 000 euros, résultant de travaux supplémentaires acceptés par la société Segunda, ce qu'elle conteste pour les sommes de :

- 4 800 euros

- 7 200 euros

- 120 euros

En effet, la société Segunda reconnaît les sommes dues au titre des deux ordres de service régularisés pour :

- lot plomberie : 9 840 euros

- lot climatisation : 23 354,36 euros

À laquelle elle a entendu appliquer une retenue de garantie de 5 % :

- plomberie : 41 000 euros x 5 % = 2 050 euros

- climatisation : 116 771,80 euros x 5 % = 5 838 euros

Soit un solde final de 25 306,36 euros.

Les marchés initiaux étaient d'un montant de 165 971,80 euros TTC, hors travaux supplémentaires.

Les procès-verbaux de réception des travaux pour les lots 9 et 10 du 11 septembre 2017, signés par les parties établissent que les travaux ont tous été exécutés en totalité et qu'ils pouvaient être réceptionnés.

Les quatre procès-verbaux de réception du lot climatisation concernant les parties communes et les parties privatives comportent pour certains des réserves mineures.

Les devis prévoient le paiement du solde des travaux à la réception de ces derniers. `

Concernant les factures 17/16210 et 17/16211 de travaux supplémentaires, la société Segunda les a contestées au motif que ces factures faisaient référence à un devis non produit et non signé et qu'il n'était pas rapporté la preuve de son accord dans la réalisation de ces derniers.

Pourtant, des pièces versées au dossier, il ressort qu'un accord a bien été donné par la société Segunda, par mention manuscrite, sur chacun des courriels recensant une prestation supplémentaire à exécuter et le coût afférant. Il est noté par ailleurs dans le compte rendu de chantier du 16 août 2017 que le maître d''uvre a demandé à la société Afaclim d'établir un état des plus et moins-values suite aux décisions qui ont été prises pendant le chantier.

Le 21 août 2017, la société Afaclim a envoyé à Mme [O] une lettre recommandée avec avis de réception, établissant l'état demandé, sous la référence 17/08/6278/52, qui figure sur les factures contestées.

Par conséquent il est établi que cet état des plus et moins-values a fait l'objet d'un accord entre les parties, étant observé qu'il n'a pas non plus, à la réception des travaux, fait l'objet de contestations.

De plus, il résulte d'un échange de courriels du 27 octobre 2017 entre la société Afaclim et Mme [O] que si la société Segunda se prévaut de l'absence de validation des factures par le maître d''uvre pour s'abstenir de régler le solde des travaux, Mme [O] a clairement indiqué qu'elle ne bloquait pas les paiements.

Il incombait à la société Segunda en premier lieu d'exécuter son obligation de paiement des travaux pour pouvoir ensuite se prévaloir de la garantie légale de parfait achèvement.

La société Segunda reproche également à la société Afaclim de n'avoir pas respecté les délais de livraison des travaux et fait application de la clause de pénalités de retard figurant sur les ordres de mission.

Les devis prévoyant un démarrage de chantier en février 2017 avec un planning à respecter établi par le maître d''uvre qui a été communiqué. Elle expose que la fin du chantier était initialement prévue en avril 2017 et que l'emménagement a dû être reporté en juin 2017 puis en août 2017.

Des documents produits, il ressort que si le devis du lot plomberie mentionne un démarrage en février 2017 « suivant planning à mettre au point '' et le devis du lot climatisation une fin des travaux en avril 2017. Il résulte d'une réunion de chantier que les travaux de plomberie et climatisation devait être livrés au 27 et 29 juillet 2017, la société Afaclim a accepté ceci sous réserve du respect des délais par les autres intervenants. Or elle était tributaire de la réalisation du lot électricité, les appareils de climatisation ayant été mis en service mi-août 2017.

C'est ainsi que la société Afaclim a sollicité par courrier du 21 août 2017 Mme [O] pour que soit organisée la réception de ses ouvrages.

Par ailleurs, si par mail du 14 juin 2017 et courrier du 20 juin 2017, la société Segunda et Mme [O] reprochaient à la société Afaclim de n'avoir pas affecté suffisamment d'effectif sur le chantier, par mail du 28 juillet 2017, la société Segunda actait un accord pour un achèvement des travaux au 18 août 2017 en indiquant « nous nous sommes expliqués sur le passé, sans avoir besoin de revenir sur les aléas réciproques ''.

Par conséquent la société Segunda ne peut se prévaloir d'un retard pris par la société Afaclim pour réclamer des pénalités de retard.

En outre dès lors que la société Segunda, par son défaut de paiement, est à l'origine du défaut de levée de réserves, elle ne peut invoquer ses propres manquements pour solliciter le paiement de pénalités de retard.

La société Segunda soutient que la société Afaclim n'a pas exécuté loyalement le contrat en refusant d'exécuter ses obligations au titre de la garantie légale de parfait achèvement et qu'elle lui a causé ainsi un préjudice.

Dès lors qu'il a été démontré ci-dessus que la société Afaclim pouvait exciper de l'exception d'inexécution pour refuser de remplir ses obligations relevant de la garantie légale de parfait achèvement, aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée.

La société Afaclim ne peut donc être tenue responsable des préjudices allégués à ce titre, à savoir le coût des travaux effectués par une tierce entreprise Aeroclimat à hauteur de 4 392 euros avec un préjudice supplémentaire qu'elle évalue à 10 000 euros.

Sur le préjudice de jouissance, la société Segunda n'explicite plus en appel en quoi elle aurait subi un préjudice de jouissance du fait d'un prétendu manquement contractuel de la société Afaclim. Quoi qu'il en soit, aucune faute de la société Afaclim n'étant démontrée, la société Segunda ne peut lui réclamer la réparation d'un quelconque préjudice.

En conséquence, la société Segunda est déboutée de ses demandes reconventionnelles et est condamnée à payer à la société Afaclim la somme de 45 314,36 euros aux titres des factures présentées, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 3 novembre 2017.

Le jugement est confirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Segunda, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Segunda à payer à la société Afaclim une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Segunda à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Segunda à payer à la société Afaclim une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/04534
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;21.04534 ?
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