COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2024
N° RG 24/02575 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUE
AFFAIRE :
[R] [H]
...
C/
Société [Adresse 4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 12/23/0090
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.06.2024
à :
Me Jean-pierre BERTHILIER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [H]
né le 24 Avril 1970 à NOUAKCHOTT (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [X] épouse [C]
née le 13 Février 1974 à DAKAR (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0282 - N° du dossier 24/2204
APPELANTS
****************
SCIC D'HLM NANTERRE COOP HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal de proximité de Puteaux dans l'instance les opposant à la société d'H.L.M. Nanterre Coop Habitat.
Par conclusions du 13 mai 2024, M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] demandent à la cour de constater leur désistement.
La société d'H.L.M. Nanterre Coop Habitat n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] du 13 mai 2024, la société d'H.L.M. Nanterre Coop Habitat n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [R] [C] et Mme [E] [X] épouse [C].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président