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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00607

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 juin 2024, 24/00607


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024



N° RG 24/00607 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCQ



AFFAIRE :



[I] [U]



C/



S.D.C. SCIC [Adresse 9]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/00031



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

d

élivrées le : 20.06.2024

à :



Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 24/00607 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCQ

AFFAIRE :

[I] [U]

C/

S.D.C. SCIC [Adresse 9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/00031

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (Nigéria)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - Représentant : Me Stanislas COMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.D.C. SCIC HLM AB HABITAT RAD A [Localité 6]

Représenté par son syndic,la Société Gratade, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 592 039 705, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E00044QR - Représentant : Me Adele ORZONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2022, publié le 29 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, volume 2022 S n° 98, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I] [U] dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 1], lot n° 77, cadastrés L [Cadastre 4] pour une surface de 15a 78ca plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe et pour recouvrement des condamnations résultant des jugements réputés contradictoires et définitifs du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 septembre 2018 et du tribunal de proximité de Colombes du 26 juin 2020 condamnant Mme [I] [U] au paiement des sommes respectivement de 10 764,11 euros et de 5 503,04 euros à titre de charges impayées.

Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement en date du 26 octobre 2023, réputé contradictoire, en l'absence de Mme [I] [U], a notamment :

Mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] ([Localité 6]) s'élève au 7 octobre 2022 à la somme de 22 086,64 euros en principal, intérêts et dépens outre les intérêts postérieurs

Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

Le 30 janvier 2024, Mme [I] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.

Dûment autorisée à cette fin, par ordonnance du 27 février 2024, Mme [I] [U] a fait citer à jour fixe par acte du 1er mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] ([Localité 6]) pour l'audience du 15 mai 2024.

L'assignation a été transmise au greffe de façon dématérialisée le 20 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 mai2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, mme [I] [U], appelante, demande à la cour de :

Déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en son appel.

A titre principal :

Juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 octobre 2020,

Juger nuls tous les actes de procédures subséquents

Annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 octobre 2023

Juger que la procédure de saisie immobilière a pris fin

À titre subsidiaire :

Juger nulle l'assignation en date du 13janvier 2023 valant convocation à l'audience

d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre

Annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 octobre 2023

Juger que la procédure de saisie immobilière a pris fin

À titre plus subsidiaire :

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 octobre 2023 en ce qu'il : Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de

l'immeuble sis [Adresse 1]) s'élève au 7 octobre 2022 à la somme de 22.086,64eurosenprincipal,intérêtsetdépens,outrelesintérêts postérieurs

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière

Autoriser Mme.[U] à procéder à la vente amiable de son bien situé au troisième étage de l'immeuble [Adresse 1]) au prix plancher de 180.000 euros

En tout état de cause :

Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusionstransmises au greffe le 6 mai2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], intimé, demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en ses demandes fins et conclusions

A titre principal,

Confirmer le jugement d'orientation du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions

Subsidiairement,

Autoriser Mme [U] à procéder à la vente amiable du bien saisi

En tout état de cause,

Débouter Mme [U] de ses demandes tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière

Condamner Mme [U] à régler une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic

Condamner Mme [I] [U] à régler une somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic au titre des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 9 avril2024, le sursis à exécution du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a été ordonné.

À l'audience du 15 mai 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande d'annulation du commandement de payer et de la procédure subséquente au regard des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

À l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

Par note en délibéré autorisée en date du17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] fait valoir qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'ensemble des demandes formées par Mme [I] [U] pour la première fois en cause d'appel alors qu'elle n'a sciemment pas comparu à l'audience d'orientation doivent être jugées irrecevables.

Par note en délibéré autorisée en date du 21 mai 2024, Mme [U] répond que l'irrecevabilité tirée de l'article R 311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas opposable au débiteur qui démontre qu'il n'a pas comparu à l'audience d'orientation alors que l'assignation qui lui a été délivrée à cette fin était nulle. Elle explique en ce sens, d'une part que le défaut de délivrance de l'assignation en cause à son domicile lui a causé un grief n'ayant pas pu préparer sa défense devant le juge de l'exécution et d'autre part que le défaut de respect de la convention franco marocaine en son article 4 ne lui a pas permis de solliciter l'autorisation de vente amiable de son bien immobilier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour contester le jugement déféré, l'appelante fait valoir à titre principal la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que celle de toute la procédure subséquente au motif que cet acte n'a pas été signifié à sa personne ni à son domicile connu.

Or, en vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.

Il en résulte que l'appelante défaillante devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'elle a été légitimement empêchée de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. Elle est donc recevable le cas échéant à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou des circonstances de son défaut de comparution à l'audience d'orientation.

Il sera par conséquent en premier lieu statué sur la régularité de l'assignation en date du 13 janvier 2023 de Mme [I] [U] à l'audience d'orientation, bien que soulevée par l'appelante à titre subsidiaire.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article ci-dessus rappelées ont été soulevées d'office à l'audience par la par la cour et les parties invitées à présenter leurs observations quant à leur application par note en délibéré.

Sur la régularité de l'assignation du 13 janvier 2023 de Mme [I] [U] à l'audience d'orientation

L'appelante fait valoir tant par ses dernières conclusions que sa note en délibéré que l'assignation en date du 13 janvier 2023 à l'audience d'orientation lui a été délivrée à tort à son adresse au Maroc puisqu'elle aurait du lui être délivrée à sa personne ou à défaut à son domicile connu soit à son adresse à [Localité 6] par le créancier poursuivant, de telle sorte que cet acte ainsi délivré est irrégulier et doit être annulé.

La cour constate que l'assignation de Mme [I] [U] en date du 13 janvier 2023 à l'audience d'orientation lui a été délivrée à son adresse à [Localité 8] au Maroc.

Mme [I] [U] fait valoir que son avis d'impôt sur les revenus de 2022 (pièce 7) mentionne comme adresse de son domicile au 1er janvier 2023, le [Adresse 1] à [Localité 6] [Localité 6] et que par courriel en date du 22 décembre 2022, elle a rappelé au syndicat des copropriétaires que cette adresse à [Localité 6] [Localité 6] correspond à son domicile.

Comme rappelé par le créancier poursuivant, Mme [I] [U] lui avait par ailleurs transmis par courrier en date du 31 janvier 2017 son adresse postale à [Localité 8] au Maroc en précisant qu'elle résidait à cette adresse lorsque qu'elle n'était pas à [Localité 6] ainsi que son adresse mail, et ce, de façon à pouvoir être jointe en cas de besoin. Il n'en demeure pas moins que l'adresse déclarée comme étant son domicile par l'appelante est celle du 118 avenue Stalingrad à [Localité 6].

L'assignation a par conséquent été délivrée à une autre adresse que celle de son domicile déclaré et est dès lors irrégulière.

Pour autant, la nullité de cette assignation ainsi délivrée et comme sollicitée par la débitrice n'est encourue que dans la mesure où cette dernière démontre un grief consécutif au vice allégué, comme préalablement énoncé.

La cour constate que par mail en date du 23 décembre 2022 versé aux débats en pièce 6 par le syndicat, ce dernier a avisé la débitrice qu'une assignation devait lui être délivrée en début d'année pour l'audience d'orientation prévue le 13 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, ce dont son conseil a été avisé au vu de son courriel en date du 29 décembre 2022 (pièce 8) et en lui précisant que pour interrompre la procédure il lui appartient de s'acquitter de sa dette et qu'elle a la possibilité lors de l'audience d'orientation de demander l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, informations réitérées par le syndicat par courrier du  11 janvier 2022 (pièce 9).

Le syndicat lui a également demandé par un autre mail daté du même jour 'afin que vous puissiez prendre connaissance de l'assignation, je vous remercie de me confirmer que vous souhaitez la recevoir à votre adresse en France au [Adresse 1].', ce à quoi la débitrice a seulement répondu 'je vous remercie de votre mail et soit moi, soit mon conseil reviendra vers vous.'

Il résulte de ces éléments que la débitrice ainsi que son conseil ont eu connaissance de la date d'audience d'orientation du 13 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre dès le mois de décembre 2022, permettant dès lors à l'appelante de s'organiser pour se rendre à cette audience, de se faire représenter par son conseil ou de demander à cette juridiction de renvoyer son affaire à une date ultérieure de façon à pouvoir disposer de davantage de temps pour préparer sa défense ou s'organiser pour se présenter à la nouvelle date sollicitée.

Or, l'appelante ne justifie d'aucune de ces démarches ni n'explique à la cour pourquoi elle aurait été empêchée d'y procéder.

Il sera ajouté que par courriel du 24 avril 2024 elle a informé le service de gestion de la copropriété qu'elle ne résidait plus au [Adresse 1] compte tenu de l'état de l'appartement, avéré depuis fin 2022 et a précisé dans un courriel du 22 décembre 2022 qu'elle n'a été présente à son adresse à [Localité 6] que du 4 au 13 octobre 2022, étant rappelé qu'elle avait informé le syndicat des copropriétaires que lorsqu'elle n'était pas à [Localité 6] elle demeurait à l'adresse indiquée à ce dernier à [Localité 8].

La cour constate non seulement qu'elle n'était dès lors pas présente à l'adresse déclarée comme celle de son domicile à [Localité 6] à la date de la délivrance de l'assignation en janvier 2023 au Maroc mais aussi qu'elle n'a pas donné suite à la proposition du syndicat de lui délivrer l'assignation à son adresse à [Localité 6], et qu'elle est donc mal venue à lui en faire le reproche comme cause d'un prétendu grief.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défaut de comparution de la débitrice à l'audience d'orientation du 13 avril 2023 à [Localité 11] suite à la délivrance de son assignation à son adresse au Maroc et à l'issue de laquelle la vente forcée de ses biens et droits immobiliers en son absence a été ordonnée ne peut dès lors constituer un quelconque grief consécutif au vice allégué.

L'appelante ajoute que l'assignation du 13 janvier 2023 ne lui a pas été délivrée conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention franco marocaine en date du 5 octobre 1957.

Or, la cour ayant déclaré l'assignation irrégulière, il est indifférent que la convention franco marocaine ait été respectée et la délivrance de cette assignation au Maroc est sans incidence sur la preuve du grief au vu des développements précédents.

Il sera ajouté quel'absence de demande d'autorisation de vente amiable sollicitée auprès du juge de Nanterre à l'audience d'orientation, allégué par l'appelante comme étant le grief consécutif à ce second vice entachant l'assignation litigieuse, ne peut résulter que de l'absence de la débitrice à cette audience et d'une quelconque démarche en ce sens de cette dernière.

Or, comme préalablement expliqué l'appelante disposait de toutes les informations utiles pour y procéder, de telle sorte que le défaut de demande d'autorisation de vente amiable de son bien immobilier saisi de ne peut non plus constituer un grief consécutif au vice allégué par la débitrice.

Il sera ajouté que le créancier poursuivant lui avait précisément indiqué qu'elle pouvait à l'audience d'orientation solliciter auprès du juge de Nanterre l'autorisation de vente amiable de son bien immobilier saisi (par mail de décembre 2022) et qu'elle est toujours en droit de procéder à la vente de gré à gré de ce bien dans lequel elle n'y réside plus et de façon à solder sa dette.

L'appelante échoue par conséquent à démontrer l'existence d'un quelconque grief consécutif aux vices allégués affectant son assignation du 13 janvier 2023 à l'audience d'orientation. La demande de nullité de cet acte sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [I] [U] qui n'a pas comparu devant le premier juge est dès lors irrecevable à contester la régularité du commandement, de la signification du jugement du 26 juin 2020 et enfin à demander à être autorisée à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, demandes présentées pour la première fois en cause d'appel.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ne justifie par ailleurs ni ne prétend à un quelconque préjudice consécutif.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de nullité de l'assignation de Mme [I] [U] par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023 à l'audience d'orientation ;

Déclare l'ensemble des demandes de Mme [I] [U] irrecevables ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant ;

Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

Condamne Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [U] aux entiers dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/00607
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00607 ?
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